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défenfes, & écriroit & produiroit dans le jour, attendu l'état du Procès, & Acte de l'emploi & joint lefdites Lettres de refcifion obtenues le 28 Juillet par ledit Boullart contre les quittances & bordereau figné par ledit Boullart. Requête dudit de Sauvion, employée pour défenfes, écritures & production. Requête dudit Boullart employée pour répliques & contredits. Arrêt du 22 Juillet 1683 entre Jacques Aubert, Confeiller & Correcteur en la Chambre des Comptes, Jean Cherouvrier, fieur des Gouftieres, l'un des Fermiers Généraux, & l'un des Créanciers & Directeurs des autres Créanciers de Charles Durand, Banquier à Paris, demandeur en Requête du 4 Février 1683, à ce qu'ils fuffent reçûs Parties intervenantes audit Procès; faifant droit fur leur intervention, leur donner Acte de la revendication qu'ils faifoient des lettres de change faites au profit dudit Durand, & celles endoffées à fon profit, & en conféquence il fût ordonné que lesdites lettres de change leur feroient rendues & reftituées : à ce faire les Dépofitaires contraints, & par corps, quoi faifant déchargés ; & qu'Acte leur fût donné de ce que pour moyens d'intervention ils employoient le contenu en ladite Requête d'une part, & lefdits Boullart, Hérault, & de Sauvion défendeurs d'autre; par lequel lefdits Aubert & Cherouvrier aufdits noms auroient été reçûs Parties intervenantes, fur ladite intervention les Parties appointées à fournir de caufe & moyen d'intervention, réponses, écrire & produire dans le tems de l'Ordonnance. Requête defdits Aubert & Cherouvrier, du 17 Mai 1684, à ce qu'Acte leur fût donné de ce que pour plus amples moyens d'intervention, & pour contredits contre les productions defdits de Sauvion & Boullart, ils employent ce qu'ils avoient écrit & produit, & qu'il leur fût auffi donné Acte de ce qu'ils adhéroient à l'appel dudit Boullart, émendant, ordonner que les trois lettres de change du 20 Décembre 1680, la premiere de 6000 livres, la feconde de 4500 livres, & la troifiéme de 6000 livres, ensemble les cinq billets payables audit Durand, ou à son ordre, le premier de la fomme de 8000 livres du 29 Décembre 1680 payable à la fin du mois de Mai, le fecond de 15000 livres, dudit jour 29 Décembre 1680 payable à la fin du mois de Mars 1681, le troifiéme de 17000 livres du 30 dudit mois de Décembre 1680 payable à la fin du mois de Mars 1681; le quatriéme de 22000 livres, du 7 Janvier 1681 payable au 15 Mai enfuivant, & le cinquième de 3000 livres, du 15 dudit mois de Janvier, payable à la fin dudit mois de Mai 1681, au dos defquelles trois lettres de change & cinq billets eft l'ordre & endoffement en blanc dudit Durand, contenu au procès verbal du Commiffaire Socquart, montant à la fomme de 80600 livres, feroient baillés & délivrés aufdits Aubert & Conforts pour en faire le recouvrement, & les deniers qui en proviendroient mis à la maffe de la Direction, pour être diftribués aux Créanciers ainfi qu'il appartiendroit, à ce faire ledit Commiffaire Socquart contraint par corps, comme Dépofitaire, quoi faifant déchargé, & Acte aufdits Aubert & Conforts, de ce que pour tout moyen, écritures & productions ils employoient ladite Requête, & les pieces y énoncées; fur laquelle Requête, par Ordonnance étant en fin d'icelle, auroit été donné Acte; ordonné que les défendeurs fourniroient de réponfes & défenfes & produiroient dans trois jours, & joint, & Acte de l'emploi. Production defdits Aubert & Cherouvrier. Deux Requêtes dudit Boullart, employées pour réponfes & défenfes, écritures & production fur lefdites interventions & Requêtes. Autre Requête dudit de Sauvion, employée pour réponse, défenfes & productions fur lefdites interventions & Requêtes. Requête defdits Aubert & Conforts,

du 29 Avril 1684, à ce qu'en procédant au Jugement du procès, & en leur adjugeant leurs conclufions, il fût ordonné qu'à la délivrance des lettres & billets de change en question, ès mains dudit Aubert & Conforts, le Commiffaire Socquart feroit contraint par corps, comme dépofitaire, ce faifant en demeurera bien &valablement déchargé; fur laquelle Requête auroit été réservé à faire droit en jugeant. Sept autres productions nouvelles, quatre dudit de Sauvion, deux dudit Boullart, & une dudit Aubert. Contredits, décelés, falvations. Tout joint, vû & diligemment examiné, après avoir oui lefdits Boullart & de Sauvion en la Chambre pour ce mandés, & pris & reçu en préfence dudit Boullart le ferment dudit de Sauvion en la forme ordinaire, & fon affirmation que l'écrit on billet, duquel il a entendu parler dans fon interrogatoire eft véritable, & qu'il l'a rendu & remis ès mains dudit Boullart, lors du compte fait & clos entr'eux ledit jour 30 Octobre 1681. NOTREDITE COUR par fon Jugement & Arrêt, fans s'arrêter à ladite Requête du 29 Avril dernier, & fans avoir égard à l'intervention & Requête du 17 Mai enfuivant, desdits Aubert & Cherouvrier efdits noms, defquels ils font déboutés & condamnés aux dépens à cet égard; faifant droit fur le procès par écrit, a mis & met l'appellation au néant. Ordonne que la Sentence de laquelle a été appellé fortira effer, déboute ledit Boullart de fes lettres, & le condamne en l'amende de douze livres & aux dépens de la caufe d'appel & lettres, la taxation d'iceux pardevers notredite Cour réfervée. Si mandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, mettre le préfent Arrêt à exécution; de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Paris en notre Cour de Parlement, le 11 Juillet, l'an de grace 1684, & de notre Regne le quarante-deuxième. Collationné. Signé, LE CLERC. Et plus bas, Par Jugement & Arrêt de notredite Cour.

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PARERE L.

1. Si un Affocié peut fe relever d'un Acte par lequel il eft reconnu débiteur de la Société des fommes qu'il a prifes dans la caiffe de la Société contre la claufe expreffe de la Société, que nul des Affociés ne pourra toucher aux effets de la Sociéte ni au revenantbon, que toutes les dettes de la Société ne fuffent acquittées, & après la diffolution de la Société & des intérêts de ces fommes qu'il a prifes, & d'un arrêté qui a été fait entre les Affociés d'une balance des effets & des dettes actives & paffives de la Société, fur les Livres de la Société, dans lesquels Livres les intérêts des fommes prifes par cet Affocié, font paffés, fur ce que cet Affocié allegue dans l'Acte de Societé, que n'y ayant aucune ftipulation d'intérêts, il n'en doit aucuns intérêts?

II. Si fuppofé que cet Associé doive des intérêts, il peut fe faire relever de ces deux Aïtes, parce que l'on y a compris les intérêts des intérêts?

III. Si l'autre Affocié eft bien fondé à demander que le compte particulier de l'Affocié débiteur foit continué, & que l'on y tire non-feulement les intérêts des principaux, mais encore les intérêts des intérêts?

IV. Si l'un des Affociés peut tirer des intérêts des fommes qu'il a mifes dans la caiffe de la Société, & utilement employées pour la Société, quoiqu'il n'y en ait aucune ftipu lation dans l'Acte de Société? Et s'il ne peut prendre plus haut que celui de l'Ordon

nance?

V. Si cet Affocié peut chaque année joindre les intérêts au principal pour faire un nouveau principal, & tirer des intérêts du tout d'année en année ?

LF

E fouffigné qui a pris lecture d'un Factum, d'un Acte de Société fait entre Pierre & Guillaume, le 5 Mars 1664, dont le fond capital devoit être de 60000 livres, d'un autre Acte fous feing privé fait entre lefdits Pierre & Guillaume afsociés, le 7 Juillet 1667, qui porte entr'autres chofes qu'ils ont jugé à propos de ne faire autre fond capital de la Société que celui de 20000 livres qu'ils ont remis entre les mains de Pierre de Morlais par moitié. D'un autre Acte fous feing privé, du 17 Mai 1670, qui porte entr'autres chofes, que nul des Affociés ne pourra toucher aux effets de la Société ni au revenant-bon qui fe trouvera d'icelle, qu'après toutes les dettes de la Société acquittées, & la diffolution d'icelle ; & autres pieces énoncées dans ledit Factum, eftime que les differends des Parties aboutiffent à cinq chofes, qui forment autant de queftions.

La premiere, eft de fçavoir fi Guillaume fe peut faire relever de l'Acte fait entre lui & Pierre, par lequel il fe reconnoît débiteur de la Société d'une fomme de 69300 livres, dans laquelle font comprifes 12000 livres d'intérêts. Comme auffi de l'Acte du 10 Mars 1672,-étant au pied du fufdit Acte, par lequel il fe reconnoît auffi débiteur de la Société de 95076 livres, dans laquelle font comprifes 11500 livres d'intérêts, & encore s'il fe peut faire relever d'une balance

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du compte particulier dudit Guillaume, tirée le 4 Décembre 1673, du Journal & du grand livre de la Société, par laquelle il fe trouve débiteur de la fomme de 145000 livres, dans laquelle font comprifes 11785 livres d'intérêts. Si ledit Guillaume, dis-je, fe peut faire relever defdits deux Actes & balances, fur ce qu'il allegue qu'il ne doit aucuns intérêts des fufdites fommes qu'il a prifes dans la caiffe de la Société, parce que dans l'Acte de Société il n'y a aucune ftipulation

d'intérêt.

La feconde eft de favoir, fi fuppofé que Guillaume dût des intérêts, s'il est bien fondé à demander d'être relevé de l'acte du 10 Mars 1672, parce que dans la fomme de 95076 livres font compris les intérêts des 12000 livres, qui font partie de 69300 livres contenues dans l'Acte du 17 Mars 1670, comme auffi de la balance du compte dudit Guillaume, parce que dans la fomme de 145000 livres font encore compris trois fois les intérêts des intérêts defdites 12000 livres, & les intérêts des intérêts defdites 11 500 livres ?

La troifiéme queftion eft de fçavoir, fi Pierre eft bien fondé à demander que le compte particulier de Guillaume foit continué depuis le 10 Décembre 1673 jufqu'au 23 Octobre 1683, & tirer les intérêts non-feulement des principaux, mais encore des intérêts des intérêts d'iceux depuis ledit jour 19 Décembre 1673 jufqu'au 23 Octobre 1683, quoique la Société fût finie au mois de Juin 7675?

La quatrième question eft de fçavoir, fi Pierre peut tirer des intérêts des fommes qu'il a mifes dans la caiffe de la Société, qui ont été utilement employées aux affaires de cette Société, quoiqu'il n'y ait aucune ftipulation dans l'Acte de Société; & s'il peut le prendre fur un pied plus haut que celui porté par l'Ordonnance?

La cinquiéme & derniere queftion eft de fçavoir, fi Pierre peut faire un compte d'intérêts des fommes principales qu'il a mifes utilement dans la caiffe de la Société, & au bout d'une année joindre les intérêts avec le principal pour en compofer un autre principal, duquel il fera un compte d'intérêts, & ain continuer d'année en année d'accumuler intérêts fur intérêts; & des intérêts des intérêts d'année en année jufqu'au 23 Octobre 1683?

Sur la premiere Queftion.

Le fouffigné eftime qu'encore qu'il ne foit point parlé dans l'Acte de Société fait entre Pierre & Guillaume activement ni paffivement d'intérêts, néanmoins Guillaume ne laiffe pas de devoir à la Société des intérêts des fommes de deniers qu'il a pris dans la caiffe de ladite Société; parce que cela eft fondé fur l'usage établi parmi les Gens de Commerce, auffi-bien que fur la droite raifon qui ne permet pas aux Affociés de faire aucun dommage à la Société, fans le réparer. Ainfi les notables fommes de deniers que Guillaume a pris dans la caiffe de la Société, lui ont caufé un dommage fenfible, en ce que fon Commerce étoit principalement fondé fur le change & rechange. Ainfi l'abfence de l'argent pris par Guillaume de la caiffe a produit deux pertes à la Société ; l'une, en ce qu'il s'eft moins fait d'affaires, & partant moins gagné; & l'autre, en ce qu'il a fallu qu'elle ait emprunté pour maintenir fon Commerce de l'argent, duquel elle a payé des intérêts. De forte qu'il eft jufte & équitable que Guillaute dédommage la

!

Société des pertes qu'il a caufées à la Société en prenant de l'argent de la caiffe, pour l'employer en fes affaires particulieres, c'eft-à-dire lui en payer l'intérêt, & c'eft pour ces raifons que l'on peut ftipuler activement & paffivement dans un Acte de Société des intérêts fans commettre aucune ufure par celui des Affociés qui prend ou qui donne de l'argent à la Société; & quand ces ftipulations ne font point mifes dans un Acte de Société, elles ne laiffent pas d'avoir le même effet que fi elles y étoient, parce qu'elles font de l'ufage du Commerce, qui eft fon droit. En effet il en eft de même de deux Affociés qui ont mis en commun leurs deniers fans faire un Acte de Société, comme des conjoints par mariage qui n'ont point fait de Contrat qui en regle les conventions. C'eft la Coutume qui les regle au défaut du Contrat, ou par la communauté des biens, ou pour le douaire de la femme ou pour les autres conventions établies par la Coutume des lieux. Ainfi quoiqu'il ne foit point stipulé par l'Acte de Société entre Pierre & Guillaume le s Mars 1664, qu'il fera permis aux Affociés de prendre de l'argent de la Société en payant l'intérêt, ou bien d'en donner en lui payant l'intérêt, la Coutume & l'ufage établi parmi les gens de Commerce les reglent au défaut desdites ftipulations; cela eft fondé sur les raifons ci-deffus déduites.

D'ailleurs il s'eft fait un Acte entre Pierre & Guillaume le 17 Mai 1670, qui fait partie des conventions de la Société, dans lequel ils ont ftipulé entr'autres chofes, que nuls d'entr'eux ne pourra toucher aux effets de la Société, ni au revenant bon qui fe trouvera en icelle, qu'après toutes les dettes acquittées, & la diffolution d'icelle. Ainfi fuivant cette difpofition Guillaume n'a pû prendre aucun argent dans la caiffe de la Société fans lui en payer le dommage qu'elle en a fouffert, font les intérêts; étant inutile audit Guillaume de dire que l'argent qu'il a pris dans la Société a été employé dans la dépenfe de la maison, dans un tems où il foutenoit feul les affaires de la Société, pendant que Pierre étoit à Paris, parce qu'on ne peut compenfer cette prétention avec lefdits intérêts, de laquelle prétention il peut intenter fa demande, fi bon lui femble.

qui

Par tout ce qui a été dit ci-deffus l'on voit que Guillaume eft mal fondé en fa demande en refcifion dudit Acte dudit jour 17 Mai 1670, à moins qu'il n'y eût erreur dans le calcul des intérêts de la fomme par lui prife dans la caiffe de la Société, & qu'ils euffent été comptés à plus haut prix que celui qui eft porté par l'Ordonnance.

Sur la feconde Question.

Le fouffigné eftime que Guillaume eft bien fondé à demander d'être refilié de l'Acte du 10 Mars 1672, pour ce qui concerne feulement les intérêts de 12000 livres d'intérêts qui font partie, & qui font compris dans les 69300 livres contenues au premier Acte du 19 Mai 1679, & qui font encore compris dans les 95076 livres contenues dans ledit Acte du 10 Mars 1670, comme auffi d'être refilié de la balance tirée des livres de la Société le 4 Décembre 1673, en ce qui concerne les intérêts qui font compris trois fois dans la fomme de 145000 livres dont ledit Guillaume paroît débiteur dans ladite balance, & en ce qui concerne encore les intérêts des intérêts des 11500 livres qui font auffi compris dans ladite fomme de 45000 livres, parce que c'eft une ufure qui eft contre les regles de la Justice divine & humaine, qui défendent de prendre l'intérêt de l'intérêt,

parce

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