Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small]

parce que c'eft un fond mort & ftérile qui ne peut produire aucun fruit. En effet, l'Article premier du Titre VI. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673 défend aux Négocians, Marchands, & à tous autres de comprendre l'intérêt avec le principal dans les lettres ou billets de change, ou aucun autre Acte. Ainfi fuivant cette difpofition lefdits Pierre & Guillaume n'ont point dû comprendre les 12000 livres d'intérêts avec le principal qui compofe avec lefdits intérêts les 69300 livres contenues dans l'Acte du 19 Mai 1670, ni les 11500 livres d'intérêts qui font compris dans les 95076 livres contenues dans ledit Acte du 10 Mars 1672, ni les 11785 livres d'intérêts qui font compris dans lefdites 145000 livres contenues dans la balance du 4 Décembre 1673.

La raifon pour laquelle l'Ordonnance défend de comprendre dans un Acte l'intérêt avec le principal, eft que cela donne lieu à commettre des ufures, en ce que fi le débiteur ne paye pas à l'échéance, le créancier le fait condamner à payer les intérêts de la fomme portée dans ledit Acte. Ainfi cela donne lieu à la condamnation de l'intérêt de l'intérêt qui eft joint avec le principal : mais l'Article II. du fufdit Titre VI. de l'Ordonnance, porte, que les Négocians, Marchands, & aucun autre ne pourront prendre l'intérêt de l'intérêt fous quelque prétexte que ce foit. Ainfi fuivant cette difpofition la Société d'entre lefdits Pierre & Guillaume ne peut prendre l'intérêt de l'intérêt des fommes prifes par Guillaume dans la caiffe de la Société, fans commettre une ufure; & partant Guillaume est bien fondé en fa prétention à l'égard de l'intérêt des intérêts feulement, parce qu'à l'égard des intérêts des fommes principales il en eft tenu, comme il a été montré fur la premiere question.

Sur la troisième Question.

Le fouffigné eftime que Guillaume doit les intérêts des fommes qu'il a prifes dans la caiffe de la Société, non-feulement jufqu'au mois de Juin 1675, qu'elle a fini, mais encore jufqu'au jour que l'effet de ladite Société a ceffé, parce qu'encore que la Société fût fimplement pour le commerce du Change & autres affaires que faifoient lefdits Pierre & Guillaume, & que chacun d'eux fût déformais libre pour faire ledit commerce & autres affaires pour fon compte particulier, néanmoins la Société n'étoit pas encore finie quant à l'effet, qui n'a fini qu'après que les effets actifs de ladite Société ont été liquidés pour payer les dettes paffives, & icelles payées, & que le furplus des effets ait été partagé entre leflits Pierre & Guillaume, & alors la Société eft réfolue. Il eft d'autant plus raifonnable que Guillaume paye l'intérêt des fommes qu'il devoit à la Société depuis le mois de Juin 1675, que le tems porté par icelle étoit expiré jufqu'à ce que l'effet fût ceffé; qu'il paroît dans le Factum qu'au mois de Mars 1677, il étoit encore dû par Société 16000 livres d'une part, & 17000 livres d'autre, fans comprendre ce qui étoit encore dû par ladite Société à Pierre. Ainfi il eft vrai de dire que fi Guillaume eût payé les cent mille livres qu'il dit devoir encore à la Société au 22 Novembre 1678, on auroit payé lefdites 15000 & 17000 livres, & ce qui étoit dû à Pierre ; & partant les intérêts que la Société payoit defdites fommes auroient ceffé, ne fervant de rien à Guillaume de dire que ledit Pierre pouvoit, fi bon lui eût semblé, prendre fur 300000 livres qu'il y avoit de fond audit jour 22 Novembre 1678,

Tome 11.

Iii

la

4434

y compris les 10cooo livres qu'il devoit à la Société, pareille fomme de 100000 livres, parce que les 300000 livres étoient des effets dûs à la Société, & non de Pargent comptant, Guillaume n'étoit pas obligé de prendre des effets en payement des fommes qu'il avoit prêtées à la Société au-delà de fon fond capital, mais bien de l'argent comptant, parce qu'il doit être confideré comme une perfonne étran gere qui auroit prêté fon argent à la Société.

Si toutefois ledit Pierre a pris des effets de la Société le premier Janvier 1679, à yaloir fur la part des profits qu'il avoit en la Société qui lui ayent produit des intérêts au-delà de la fomme de 100000 livres que devoit Guillaume à la Société, ainfi que porte ledit Factum, en ce cas ledit Pierre s'étant contenté defdits effets à valoir fur fa part de fes profits, les intérêts de la fomme de 100000 livres que devoit Guillaume à la Société audit jour premier Janvier 1679, ont dû ceffer, parce qu'il pouvoit retenir par fes mains cette fomme, qui étoit un effet de la Société, à valoir fur la part des effets qui lui appartenoient en la Société.

Pour ce qui eft de l'intérêt des intérêts que Pierre prétend que Guillaume doit à la Société, cette prétention eft ridicule pour les raifons alleguées fur la précedente queftion, partant ledit Pierre en doit être débouté.

Sur la quatrième Queflion.

Le fouffigné eftime que Pierre n'a pû prêter ni mettre en la caiffe de la Société fes deniers particuliers fans le confentement de Guillaume: cela eft conforme à l'Article III. de leur Société, qui porte, qu'ils ne pourront ni l'un ni l'autre faire aucun emprunt que pour le bien de la Compagnie, fi ce n'eft de l'avis & confentement l'un de l'autre. De forte que fi Guillaume n'a point donné fon confentement à Pierre de prêter & mettre fon argent en la caiffe de la Société, il femble qu'il ne lui feroit dû aucun intérêt par ladite Société ; néanmoins fi les deniers que Pierre a prêtés & mis en la caiffe ont apporté de l'utilité à la Société, c'est-à-dire, s'ils ont été employés à payer les dettes de la Société, ou bien pour faire le commerce du Change, ou en autres affaires dans lefquelles la Société ait profité; en ce cas. quoiqu'il n'y ait dans l'Acte de Société aucune difpofition qui faffe mention d'intérêts, il eft jufte & raifonnable que la Société lui paye les intérêts des fommes. qu'il a mifes dans la caiffe à l'effet que deffus, & non autrement; car fi elles ont demeuré dans la caiffe oifive, fans mouvement, & fans que la Société en ait profité, la Société n'en doit aucun intérêt audit Pierre, comme il vient d'être dit.

Si dans les comptes qui ont été faits & arrêtés l'on a mis les intérêts au-delà du prix porté par l'Ordonnance, Guillaume eft bien fondé à revenir contre lesäits comptes, & à demander que les intérêts foient réduits fur le pied de l'Ordonnance, parce que Pierre a commis une ufure qui eft défendue par les Ordonnances, ne pouvant pas dire que ce font comptes arrêtés, dans lesquels on a accordé volontairement des intérêts, contre lefquels l'on ne peut revenir; & qu'ainfi il y a fin de non-recevoir à Guillaume, parce qu'il n'eft pas permis de ftipuler dans un Acte des chofes qui font contre les regles de la Juftice, & qui font défendues par les Ordonnances, & particuliérement en matiere d'intérêt fur le pied au-delà de celui qui eft permis par lefdites Ordonnances.

[ocr errors]

Ledit Pierre n'a pû ni dû prendre l'intérêt de l'intérêt des fommes par lui

prêtées à la Société, parce qu'il lui étoit permis de fe faire payer tous les ans par la Société la fomme à laquelle montoient les intérêts à lui dûs; mais il ne pouvoit laiffer lesdits intérêts à la Société pour en faire un principal, & en tirer l'intérêt, pour les raifons ci-devant alleguées fur la feconde queftion. Ainfi Pierre doit s'imputer à lui-même sa négligence de ne s'être pas fait payer tous les ans des intérêts qui lui étoient dûs.

Sur la cinquième & derniere Question.

Le fouffigné eftime que par tout ce qui vient d'être dit fur la précedente queftion, les chofes doivent être remifes en tel & femblable état qu'elles étoient avant lefdits compres faits & arrêtés, & qu'il en doit être fait un nouveau, dans lequel on doit liquider pour toutes les années les intérêts des fommes de deniers que ledit Pierre a mis dans la caiffe de la Société du jour qu'ils lui auront été mis, & non autrement, comme il a déja été dit, & ce conformément à l'Ordonnance, jufqu'au jour que l'effet de la Société a duré & qu'elle a été résolue.

[blocks in formation]

Si celui qui a mis fon ordre fur une Lettre de Change peut faire faifir entre les mains de l'Accepteur la fomme contenue en cette Lettre de Change, & la revendiquer, lorfque celui à qui il l'a remise a fait faillite? Ou files Syndics des Créanciers du failli font bien fondés à demander le payement à l'Accepteur, pour le porter à la maffe, & entrer en contribution?

MÉMOIRE POUR CONSULTER.

Ly a conteftation entre Meffire Jean Dominique Albergue, Archidiacre d'YIvrée, or les ficurs Pestalozzy & Mey, députés des créanciers de Paulmy & Quaya ratezy, Banquiers en la Ville de Lyon, qui ont fait faillite pour raifon d'une lettre dont il y a eu Inftance à la Confervation de Lyon, où eft intervenu Sentence le 17 Août 1684, de laquelle lefdits Députés font appellans au Parlement de

Paris.

LE FAIT.

Le premier Mars 1684 les fieurs Pierre & Jean Peyron, de la Ville de Turin, ont tiré lettre de change de 3636 livres 7 fols Tournois fur les fieurs Cerre, du Port, & Goullard, Banquiers à Lyon, payable en payement des Rois de ladite année 1684 audit fieur Albergue, ou à fon ordre, valeur reçue de lui, au dos de laquelle ledit Albergue auroit paffé fon ordre en ces termes; Et pour moi Payer aux fieurs Paulmy & Quaratery Banquiers à Lyon. Fait à Turin le 6 Mars i684.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ledit jour 6 Mars 1684 ledit Albergue écrit une lettre miffive aufdits Paulmy & Quaratezy, par laquelle il leur mande la remise de ladite lettre de change, qual leur plaife d'en procurer l'acceptation, & en fon tems le payement, de lui en donner crédit, & de la difpofer (c'est-à-dire le contenu en icelle) à un quart de bénéfice.

Cette lettre fut acceptée par lefdits Cerre, du Port & Goullard, le 14 dudit mois de Mars.

Ledit fieur Albergue ayant eu avis que lefdits de Paulmy & Quaratezy avoient fait faillite, auroit préfenté Requête au Juge Confervateur, qui par fon Ordonnance du 6 Avril auroit fait défenfes aufdits Cerre, du Port & Goullard, de payer le contenu en ladite lettre aux fieurs Députés des Créanciers defdits Paulmy & Quaratezy, attendu qu'elle lui appartenoit; & pour le voir ainfi ordonner, il leur auroit fait donner affignation à la Confervation, où ayant comparu ils auroient reconnu avoir accepté ladite lettre de change, qu'ils ne l'avoient pas payée & qu'ils étoient prêts d'y fatisfaire en le faifant prononcer avec lesdits Dér putés.

Enfuite de cette déclaration ledit Albergue auroit inftruit la caufe avec lefdits Députés, lefquels par leurs écritures auroient foutenu que ledit Albergue avoit fuivi la bonne foi defdits Paulmy & Quaratezy, & que ladite lettre ayant été acceptée avant leur banqueroute, c'étoit un effet qui leur avoit appartenu lors de l'acceptation, & par conféquent à eux en ladite qualité de Députés, fauf audit Albergue d'entrer en la maffe des créanciers.

A quoi ledit fieur Albergue auroit répondu, que cette propofition étoit injufte & infoutenable.

Premiérement, parce qu'il ne devoit rien aufdits Paulmy & Quaratezy.

Secondement, que s'il avoit paffé fon ordre en leur faveur, la chofe n'a pas été exécutée, puifqu'ils n'ont pas reçu; qu'ainfi il lui fuffifoit de trouver fon bien encore

en nature.

Troifiémement, que l'ordre qu'il a paffé n'étant qu'un fimple mandement pour recevoir où il n'y a aucune valeur, lefdits Paulmy & Quaratezy ne peuvent être confiderés en ce rencontre que comme le pourroit être un porteur de procura tion, laquelle peut être révoquée en tout tems, l'ordre ayant été lors de la faifre faite es mains defdits Cerre, du Port & Goullard, dans lequel tems on l'a pû. faire.

files

Quatrièmement, parce qu'une fomme qui eft dûe n'eft point confondue parmi les effets defdits Paulmy & Quaratezy; ainfi qu'il eft vrai de dire, que la lettre en queftion eft toujours demeurée aux rifques dudit fieur Albergue. Qu'en effet fi les accepteurs euffent fait banqueroute, elle auroit été pour fon compte, & non pour celui defdits Paulmy & Quaratezy.; & partant ledit Alberguelconclud que fans avoir égard à la demande defdits Députés, ils devoient être condamnés à rendre & reftituer audit Albergue ou au fieur Baftero, porteur de fa procuration, la lettre de change: en question. Et en conféquence lefdits Cerre, du Port & Goullard auffi condamnés payer audit Albergue, ou audit Baftero en ladite qualité les 36.36 livres 7 fols

[ocr errors]

mentionnées en ladite lettre..

A quoi lesdits Députés auroient répliqué, qu'on n'avoit pas encore oui dire fur la Place de Lyon, que l'on ait droit de fuite fur une lettre de change, fi-tôt qu'elle a été négociée ou acceptée en faveur d'un particulier à qui elle doit ap

partenir, n'en étant pas de même d'une marchandise qui eft fujette aux droits de fuite en faveur du propriétaire; mais qu'à l'égard d'une lettre de change, dès qu 'elle a été confiée & remife par ordre à un particulier, & qu'elle a été acceptée en faveur de celui qui en étoit propriétaire, il n'en eft plus le maître, & n'en peut plus recevoir le payement au préjudice de celui au profit de qui elle: eft acceptée; ne fervant à rien de dire que l'ordre ne contient point de valeur, parce qu'il falloit faire une diftinction des ordres paffés hors le Royaume & par les Etrangers, d'avec ceux qui font faits en France, ou même avant l'Ordonnance ceux: qui étoient faits fans valeur avoient la même force que ceux qui la contenoient, lequel ufage eft toujours pratiqué hors le Royaume, & particuliérement en Italie, où celui en queftion avoit été fait, l'Ordonnance ne pouvant reformer l'ufage fur les Etrangers; qu'ainfi ce n'avoit pas été l'intention de Sa Majefté, & qu'on jugé toujours de la validité des Actes fuivant l'ufage des pays où ils ont été paffés, qu'il falloit confiderer l'ordre dudit fieur Albergue en faveur defdits Paulmy & Quaratezy, comme s'il contenoit valeur reçue; & cet ordre ayant été exécuté par l'acceptation en faveur defdits Paulmy & Quaratezy avant leur faillite, dès le moment de cette acceptation les accepteurs font devenus leurs débiteurs, c'eft un effet à eux appartenant. Ainfi il n'étoit plus au pouvoir dudit Albergue de demander le contenu en ladite lettre aufdits Cerre & Compagnie étant une chofe confommée en faveur defdits Paulmy & Quaratezy, defquels il a fuivi la bonne foi, ne pouvant même dénier qu'il ne leur ait écrit lors de la remife qu'ils difpofaffent à un & un quart pour cent, fans dire à fes rifques: ce qui faifoit voir qu'ils entendoient d'en difpofer eux-mêmes à leurs rifques; que dès-lors que l'acceptation a été faite de ladite lettre, le payement en étoit échû pour être payé; que la chose ayant été préjugée en faveur du fieur Ferrary, auquel on auroit accordé une compenfation fur femblable acceptation & ordre, au préjudice du fieur Boffan, qui avoit faifi une pareille lettre ; partant lefdits Députés auroient conclu à ce que ledit Albergue fût débouté de fa demande avec dé-pens, & lefdits Cerre & Compagnie condamnés à leur payer le contenu en ladite: leitre de change.

A quoi ledit fieur Albergue auroit répliqué, 1. Que les Députés oppofoient un ufage qui n'est pas établi; & quand il le feroit, qu'il a un privilege particulier en fon propre effet. 2. Que la chofe n'avoit point été confommée ainsi qu'on le préfuppofe, & qu'il faudroit pour cela que la fomme eût été reçue. 3. Qu'il n'étoit point queftion en la caufe de faire une application du prétendu Jugement de Ferrary, puifqu'on n'en juftifie point, outre que l'on fçavoit qu'à fon égard les chofes étoient confommées, puifque lesdits Paulmy & Quaratezy avoient eux-mêmes écrit fur leurs livres la compenfation avec lui; partant ledit Albergue perfiftoit en fes conclufions.

[ocr errors]

M. Pierre Aubert, Substitut du Procureur du Roi de ladite Confervation, auroit dit, que l'ordre ne portoit aucune valeur; enforte que lefdits Paulmy &. Quaratezy ne pouvoient être confiderés que comme des Procureurs ou des Propriétaires de ladite lettre. S'ils étoient confiderés comme Procureurs, leur Charge fe trouvoit faite dès le moment qu'ils en avoient procuré l'acceptation; par cette raifon ils ne pouvoient pas être confiderés comme propriétaires. Néanmoins examinant bien ledit ordre qui ne porte aucune valeur, il remarquoit qu'on avoit arû fort long-tems que celui qui paffoit des ordres portant valeur en moi, avoit

« AnteriorContinuar »