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I. S'il y a novation en fait de Lettres de Change quand celui qui a tiré cinq Lettres de Change proceffées faute de payement, en ure trois autres fur la même perfonne, payables en differens tems pour le remboursement des cinq premieres ?

II. Si les trois porteurs de trois nouvelles Lettres de Change étoient obligés de les faire protefter dans les dix jours des échéances, & dénoncer les protefts aux tireurs. & endoffeurs ?

III. Si les porteurs de trois Lettres de Change ont pû mettre à exécution contre les tireurs & endoffeurs des Sentences obtenues fur les cinq Lettres de Change contre le tireur,l'endoffeur, & l'accepteur, à cause d'un écrit fait entre les Parties, portant qu'ils ont retenu les Sentences pour s'en fervir faute de payement des trois nouvelles?

IV. Si un écrit fait par le tireur, l'endoffeur & l'accepteur, au porteur des trois nouvelles Lettres de Change, par lequel ils agréent le proteft de la premiere des trois Lettres, quoiqu'il n'ait pas été fait dans le tems de l'Ordonnance, eft une novation de ces trois Lettres de Change?

V. Si les porteurs de ces trois Lettres de Change étoient obligés de poursuivre l'accepteur pour le payement, avant que de recourir contre le tireur & l'endoffeur?

VI. Si la réponse faite par l'accepteur lors du proteft de la premiere de ces trois Lettres de: Change, qu'il n'avoit point de provifion pour la payer, met le porteur à couvert des défauts de formalité portés par l'Ordonnance pour les deux autres Lettres? Etfile tireur & l'endoffeur font obligés de prouver que l'accepteur avoit provifion pour les payer, & faute de le faire, garantir ces Lettres ?

M

Emoire pour demander avis fur l'appel interjetté en tant que befoin feroit par les fieurs Clement pere & fils, de deux Sentences des Juge & Confuls de Paris, contr'eux rendues les 13 Janvier & 18 Mars 1681, & Demandeurs en Requête du 22 Juin 1683; & encore ledit Clement fils, Appellant de l'emprisonnement fait de fas perfonne ès prifons de faint Martin des Champs.

LE FAIT..

E 21 Août 1680, Clement fils tira quatre lettres de change fur le fieur

Lde Gennes, payables à Fordre du fieur Clement pere, dans la Ville de Saint Malo, la premiere de 4500 livres, la feconde de 5500 livres, la troifiéme:

,

de 6000 livres, payables au premier Mars 1681, & la quatrième de 4000 livres an 20 dudit mois.

Ledit Clement pere a paffé fes ordres au dos defdites quatre lettres de change. dont les deux premieres fe trouvent ès mains des fieurs Hebert & le Gras, & les deux autres és mains des fieurs Moreau & du Sault.

Septembre 1681, le nommé Ricouard tira trois autres lettres de change de 5125 livres chacune fur Clement fils, payables à l'ordre dudit de Gennes en cette Ville de Paris, au 8 Décembre, defquelles ledit Moreau & du Sault font auffi porteurs, pour raifon defquelles trois lettres ils ont obtenu Sentence par défaut aux Juge & Confuls de Paris contre ledit Clement fils feul, le 13 Janvier

1681.

Les fieurs Hebert & le Gras, porteurs des deux premieres lettres de 4500 livres, & 5500 livres tirées par Clement fils fur de Gennes, le 21 Août 1680, auroient auffi obtenu Sentence defdits Juge & Confuls par défaut, le 14 Mars 1681, contre lefdits Clement pere & fils.

Le Mars 1681, Clement fils a été emprisonné à la Requête de Moreau & du Sault, en vertu de la Sentence du 13 Janvier 1681, & enfuite recommandé par Hebert & le Gras, en vertu de celle par eux obtenue le 14 Mars ensui

vant.

Lefdits Moreau & du Sault auroient encore obtenu Sentence aux Juge & Confuls le 28 dudit mois de Mars, qui condamne Clement pere feul à leur payer 6000 livres d'une part, & 4000 livres d'autre, pour le contenu aux deux autres lettres, faifant partie des fufdites quatre lettres.

Le 28 dudit mois de Mars lefdits Moreau & du Sault ont auffi par Sentence des Juge & Confuls dudit jour 28 Mars fait condamner ledit de Gennes de fon confentement à leur payer 15375 livres, pour lesquelles ils avoient déja obtenu Sentence contre Clement fils feul, le 13 Janvier précedent, en vertu de laquelle il auroit été emprisonné.

Et le même jour 28 Mars lefdits Moreau & du Sault auroient encore obtenu Sentence de 1000 livres contre Clement pere, pour laquelle Clement fils avoit été recommandé.

Il faut obferver que Clement fils a été emprifonné pour 15375 livres en vertu de la Sentence du 13 Janvier 1681, & recommandé pour 1000 livres en vertu de la Sentence du 14 Mars fuivant.

Les Avril 1681, Clement fils pour avoir la liberté paya 10000 livres audit Moreau & du Sault, pour le contenu en la Sentence du 14 Mars précédent, en conféquence duquel payement il auroit été élargi.

Et à l'égard des cinq lettres montant à 25375 livres reftant à payer, qui étoient acceptées par ledit de Gennes, & qui par conféquent en étoit le débiteur, ledit de Gennes le 7 dudit mois d'Avril propofa aufdits Moreau & du Sault, & aufdits Hebert & le Gras de lui donner du tems, & de changer & convertir lesdites cinq lettres reftant en trois nouvelles tirées fur lui par Clement pere, la premiere payable à huit ufances, la feconde à quatorze, & la troifiéme à vingt, dans lefquelles trois lettres feroient augmentés les intérêts defdites 25375 livres, à raifon du denier quatorze, ce qui fut accepté par eux; de forte que lesdites trois nouvelles lettres furent compofées des 25375 livres.de principal, contenu aux cinq premieres lettres, & de 2413 liv. les intérêts d'icelle fomme, le tout montant

pour

enfemble à 27788 livres, & lefdites trois nouvelles lettres de change furent données aufdits Moreau & du Sault, & aufdits Hebert & le Gras, qui en donnerent une reconnoiffance par écrit audit Clement fils, ledit jour 7 Avril 1681.

Ledit écrit porte que Clement fils leur a remis ès mains les fufdites trois lettres de change, montant ensemble à 27788 livres, lefquelles étant payées, ils promettent lui rendre pour 35375 livres d'autres lettres de change, defquelles ils étoient porteurs, & pour raifon defquelles ils avoient obtenu Sentence tant contre lui que contre Clement pere, & de Gennes, defquelles Sentences ils ne pourroient fe fervir qu'au défaut de payement defdites trois lettres de change.

Il faut remarquer que fedit Clement fils n'a point figné ledit écrit.

La premiere defdites trois nouvelles lettres de change échéoit le 3 Décembre 1681. De Gennes qui en étoit l'accepteur, éctit une lettre miffive le & dudit mois. à Moreau & Conforts, par laquelle if leur demande deux mois de terme pour la payer, ce qu'ils lui auroient octroyé, après toutefois l'avoir fait protefter le 24. dudit mois de Décembre, lequel proteft n'a point été dénoncé aufdits Clement pere & fils, dont le premier étoit le tireur, & le fecond l'endoffeur, ce qu'il convient obferver..

Le 29 Mars 1682 lefdits Clement pere & fils, & de Gennes, font un écrit audit Moreau & Conforts, par lequel ils agréent le proteft comme s'il avoit été fait à tems, & à eux fignifié, promettant folidairement leur rembourfer la fomme portée par cette premiere lettre de change à volonté, pour laquelle ils élurent leur domicile en la maison de Clement fils, fife rue du grand Chantier, auquel lieu ils confentent que toutes pourfuites foient faites tant pour la fomme énoncée audit proteft, que pour les deux autres, l'une de 8523 livres, & l'autre de 8799 livres, qui échéroient ci-après..

Clement fils auroit fait conftituer prifonnier de Gennes pour raifon des fommes pour lesquelles il étoit auffi arrêté prifonnier, en vertu des Sentences obtenues par Moreau & Conforts pour raifon des premieres lettres de change; ce qu'il leur auroit fait dénoncer & déclarer qu'en cas qu'ils confentiffent à l'élargiffement dudiɛ de Gennes, jufqu'à ce qu'il eût fait ceffer les caufes de la retention dudit Clement. fils, il proteftoit de toutes pertes, dommages & intérêts.

Au préjudice de cela ledit Moreau & Conforts n'auroient pas laiffé de confentir l'élargiffement dudit de Gennes, fans avoir dénoncé audit.Clement fils ledit élargiffement.

Les caufes & moyens d'appel defdits Clement pere & fils appellans, font:

Premiérement, que les cinq premieres lettres montant à 25375 livres reftant à payer font nulles, au moyen de trois lettres qui ont été données de nouveau aufdit Moreau, du Sault, Hebert & le Gras, Intimés, le 7 Avril 1681, payables dans les tems ci-devant remarqués, montant avec les intérêts au denier quatorze à 27788 livres, & parce que lefdites cinq lettres & les protefts qui en avoient été faits & les Sentences qu'ils avoient obtenues n'étoient demeurées entre leurs mains, que pour hypotheque feulement, & ce nonobftant la réservation portée par leur écrit dudit jour 7 Avril 1681, qu'ils ne s'en pourroient fervir, qu'à faute de paye ment defdites trois nouvelles lettres..

Secondement, fuppofé que la réfervation eût lieu (que non) que lefdits Intimés ne pouvoient en tout cas mettre à exécution les Sentences par eux obtenues pour mifon defdites cinq premieres: lettres de change, qu'au préalable ils n'eussent:

fait protester les trois nouvelles fur de Gennes, & qu'ils n'euffent fait dénoncer le proteft à Clement pere & fils, dans les tems portés par l'Ordonnance; ce qui n'ayant point été fait à l'égard des deux dernieres lettres, ainfi ils ne pouvoient faire emprifonner Clement fils, en vertu des Sentences obtenues fur les premieres lettres de change, & à l'égard de la premiere qui a été protestée après le tems porté par l'Ordonnance, quoique ledit Clement fils eût agréé le proteft par l'écrit du 9 Mai 1682, néanmoins parce que les Intimés n'ont point fait de pourfuites depuis ledit écrit contre ledit de Gennes, qui en étoit l'accepteur, (& par conféquent le débiteur) ils font non-recevables en leur action contre Clement pere & fils, & d'autant moins qu'ils ont confenti l'élargiffement de Gennes, des prifons où Clement fils l'avoit fait. conftituer prifonnier pour faire ceffer les pourfuites defdits Intimés.

Troifiémement, que lefdits Clement pere & fils n'ont point figné l'écrit du 7 Avril 1681, & par conféquent qu'il ne les oblige en rien.

Quatrièmement, qu'encore que les trois nouvelles lettres de change tirées le 7 Avril 1681 par Clement fils fur de Gennes, & endoffées par Clement pere, fuffent conçues pour les fommes portées dans les cinq premieres, & des intérêts d'icelles, le tout montant ensemble à 27788 livres; néanmoins lefdits Intimés devoient indifpenfablement les faire protefter fur de Gennes, & enfuite faire dénoncer les protests à Clement pere & fils, dans les tems porrés par l'Ordonnance : ce que n'ayant pas fait, ils font non-recevables en leur action en garantie contr'eux. Ainfi lefdites trois lettres demeurent pour leur compte à leurs rifques, périls, & fortunes; & par conféquent lefdits Intimés doivent rendre & reftituer les 35000 livres de lettres de change portées par leur écrit du 7 Avril 1681, & cela encore pour toutes les raifons portées par la Requête defdits Clement pere & fils, qui eft jointe au préfent Mémoire, de laquelle le Confeil prendra lecture, s'il lui plaît.

A quoi lesdits Moreau & du Sault, Hebert & le Gras, Intimés, répon

dent..

Premiérement, qu'ils ont retenu les cinq premieres lettres, les protests & Sentences pour la sûreté des trois nouvelles lettres du 7 Avril 1681, par confé-quent qu'elles demeurent toujours en leur force & vertu; & qu'ainfi fuivant leur écrit dudit jour 7 Avril, ils ne peuvent mettre à exécution lefdites Sentences obtenues fur icelles cinq lettres, n'étant point payés defdites trois nouvelles lettres.

Secondement, que lesdites trois nouvelles lettres de change étant conçues pour les fommes portées dans les cinq premieres, & les Intimés s'étant réfervé par leur écrit du 7 Avril 1681, lefdites lettres proteftées & Sentences pár eux obte-nues contre les Appellans, pour les mettre à exécution, en cas qu'ils ne fuffent point payés des trois nouvelles, ils n'étoient point obligés à faire aucun protest fur de Gennes, ni les dénonciations d'iceux aufdits Appellans, parce que lefdites cinq premieres lettres & les trois nouvelles n'étoient que la même chofe, & par conféquent ne produifoient qu'un feul & même effet, ne fervant de rien aux Appellans de dire qu'ils n'ont point figné l'écrit dudit jour 7 Avril 1681, parce qu'ils l'ont volontairement accepté aux conditions y portées, l'ayant reçu en lá forme & maniere qu'il eft écrit.

Troifiémement, fuppofé que les Intimés cuffent été tenus de faire protefter les M m m iij,

trois nouvelles lettres de change, qu'ils ont fait protefter la premiere, & l'ont fait dénoncer aux Appellans, & quoique ce n'ait pas été dans le tems porté par l'Ordonnance, néanmoins le proteft & la dénonciation font bons & valables, parce que les Intimés les ont agréés, & qu'ils fe font obligés folidairement avec de Gennes l'accepteur à payer aux Intimés le contenu en ladite lettre à leur volonté, & que pour faire les pourfuites tant de ladite lettre protestée que des deux autres, dont le tems n'étoit pas encore échû, ils ont fait élection de domicile en la maison de Clement fils. Qu'ainfi par cet écrit des Appellans les Intimés font à couvert de la fin de non-recevoir qu'on leur pourroit alleguer. Et à l'égard des deux autres nouvelles lettres qui n'ont point été proteftées, qu'ils n'étoient point tenus de les faire protefter, parce que lors du proteft de la premiere defdites trois nouvelles lettres de change, de Gennes a fait réponse qu'il ne la pouvoit payer, parce qu'il n'avoit point de provifion en main.

Quatrièmement, qu'ils ne font point obligés de faire plus grandes pourfuites contre de Gennes, que celles qu'ils ont faites, parce que lesdits Clement pere & fils étant folidairement obligés avec ledit de Gennes au payement defdites trois nouvelles lettres, ils ont pû exercer leurs contraintes fur lefdits Clement pere & fils, fans l'exercer contre de Gennes. Qu'ainti ils ont pû confentir fon élargiffement des prifons, où Clement fils l'avoit fait emprifonner, & où ils l'avoient recommandé.

On demande avis fur les conteftations des Parties.

Le fouffigné qui a pris lecture du Mémoire ci-deffus, & de la Requête présentée à la Cour par lefdits fieurs Clement pere & fils, jointe à icelui, eftime qu'il y a fix queftions fur lesquelles roule le differend des Parties.

çues

La premiere eft de fçavoir, fi les trois nouvelles lettres de change ayant été condes 25375 livres portées par les cinq premieres lettres de change, & des intérêts d'icelle fomme au denier quatorze, ainfi que porte le Mémoire ci-dessus, & que l'on fait monter à 27788 livres, eft une novation?

La feconde, fi les Intimés étoient tenus de faire protester lefdites trois nouvelles lettres après leur échéance fur de Gennes l'accepteur, & de faire dénoncer les protefts aux Appellans, dont le fieur Clement eft le tireur, & ledit fieur Clement pere l'endoffeur, le tout dans les tems portés par l'Ordonnance? Et fi faute de l'avoir fait, les Intimés font non-recevables en leur action en garantie contre lesdits Appellans?

La troifiéme, fi les Intimés pouvoient mettre à exécution contre les Appellans les Sentences par eux obtenues fur les cinq premieres lettres de change, fondés fur la claufe mentionnée dans leur écrit du 7 Avril 1681, qui porte qu'ils ont retenu lefdites Sentences rendues tant contre ledit fieur Clement fils, que contre les fieurs Clement pere & de Gennes, pour s'en fervir au défaut de payement du contenu aufdites trois nouvelles lettres de change?

La quatriéme eft de fçavoir, fi les Intimés étoient tenus de faire des diligences fur l'écrit fait par ledit Clement pere & ledit Clement fils, le 29 Mai 1682, comme étant une novation aufdites trois nouvelles lettres de change, ainfi que prétendent lefdits Clement pere & fils par leur Requête ? Et fi faute d'en avoir fait par les Intimés tant contre lefdits Appellans que contre ledit de Gennes dans les tems portés par l'Ordonnance concernant les lettres & billets de change, ils font non-recevables en leur action en garantie envers lefdits Appellans?

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