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n'y a point non plus de doute que lefdits Clement pere & fils font tenus de rantir lefdites deux lettres, & de les payer aux Intimés avec les changes & rechan intérêts & dépens, qu'ils ont faits pour en avoir payement.

ges, Toutefois le fouffigné n'eftime pas que les Appellans doivent payer les intérêts des 2413 liv. d'intérêts, qui font partie & qui font compris dans lesdites trois lettres de change, parce que c'eft un fond mott, qui ne peut produire aucun fruit, & que l'Article premier du Titre VI. de l'Ordonnance de 1673, défend aux Marchands & Négocians, & à tous autres de comprendre l'intérêt avec le principal dans les lettres ou billets de change, & dans aucun autre Acte. En effet, c'est commettre une ufure que de comprendre l'intérêt avec le principal dans une lettre de change, parce que fi à l'échéance elle n'eft payée, & que le porteur en faffe demande en Justice avec l'intérêt du contenu en icelle, le Juge condamne à payer l'intérêt de cette fomme, & partant à payer l'intérêt de l'intérêt..

Le fouffigné eftime encore, que les intérêts qui font compris dans les trois lettres en question fur le pied du denier quatorze, doivent être réduits fur celui que les Appellans ont été condamnés par les Sentences dont eft appel, intervenues fur les cinq premieres lettres de change, parce que c'eft une ufure qui eft contre les

bonnes mœurs.

Lefdits intérêts ne doivent être comptés que du jour des protefts, fuivant l'Article VII. dudit Titre VI. de l'Ordonnance ci-deffus alleguée. De forte que s'il n'y a point de protest desdites deux dernieres lettres de change, & qu'il n'y en ait point de demande en Juftice, iln'eft dû aucun intérêt des fommes. pottées par icelles.

Déliberé à Paris le 7 Décembre 1684.

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I. S'il y a Société entre trois Particuliers, pour avoir mis en commun des Vins & Eauxde-vie, & participer aux profits & pertes de la vente?

II. Si ces trois Particuliers étoient obligés de tenir des Livres de Société ?

III. Si ces trois Particuliers qui ont fait faillite, étoient obligés de repréfenter leur Livres à leurs Créanciers ?

IV. Si un Créancier de ces trois Particuliers, qui n'a point figné le Contrat d'accord; foufcrit par les trois quarts, & homologué par Arrêt, peut lui feul demander que Les trois Particuliers lui rendent compte de leurs actions, & lui représentent leurs Livres ?

MÉMOIRE POUR CONSULTER.

LE FAI T.

L s'eft fait un commerce de Vins, d'Eau-de-vie, & autres marchandises, entre

Iles nommés Durand, Maupas, & Boureau. Ledit Durand demeurant à Blois,

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avoit plufieurs Fermes, où il fe recueilloit grande quantité de Vins, lefquels il envoyoit au fieur Boureau, réfident à Dunkerque, & même ledit Durand faifoit achat de Vins, d'Eau-de-vie, & autres marchandises dans les Provinces de Tou-raine & d'Anjou, qu'il envoyoit auffi à Dunkerque audit Boureau, & ledit fieur Maupas étoit réfident en cette Ville de Paris, qui avoit la correfpondance defdits Durand & Boureau, & chacun d'eux faifoit fous fon nom particulier les affaires, c'est-à-dire, que ledit Durand achetoit fous fon nom feul tous les Vins, Eaux-devie, & autres marchandifes qu'il trouvoit à propos. Ledit Boureau qui recevoit lefdites marchandifes à Dunkerque, les vendoit en Hollande & en Flandres en fon nom feul. Ainfi ni l'un ni l'autre n'employoit point le nom focial dans leur commerce, & ledit fieur Maupas faifoit de fa part en cette Ville de Paris les affai-res communes auffi en fon fimple nom, fans y employer non plus le nom focial..

Et d'autant que ce commerce étoit confidérable, & que pour cela ledit Durand' avoit befoin de beaucoup d'argent pour l'achat defdites marchandifes, il tiroir des lettres de change pour l'argent qu'il empruntoit en fon feul & privé nom fur ledit Boureau de Dunkerque, payable audit Maupas, lequel Maupas paffoit fes ordres au profit de ceux à qui elles étoient négociées; de forte que ledit Durand étoit le tireur, ledit Boureau l'accepteur, & ledit Maupas l'endoffeur. Pendant ce grand commerce il feroit arrivé des pertes très-confidérables, leurs effets étant épars dans les Pays étrangers. Ainfi ne pouvant fatisfaire au payement des lettres de change échûes, lefdits. Durand. & Maupas furent obligés au mois de Juillet 1683, de faire affembler tous ceux qui étoient porteurs defdites lettres, ausquels N. a n. iij.

ils auroient montré l'état de leurs affaires, & enfuite ils auroient fait un Contrat, par lequel lefdits porteurs de lettres auroient donné terme & délai de trois ans aufdits Durand, Maupas & Boureau pour les payer de leur dû, lequel Contrat fut homologué par Arrêt de la Cour.

Mais ils ne purent fatisfaire à ce Contrat, parce qu'il leur arriva une perte confidérable par la prife d'un Vaiffeau venant des Canaries, faite par les Armareurs Efpagnols, ennemis de l'Etat, dont les effets qui étoient dans ledit Navire étoient deftinés pour payer le premier terme aufdits fieurs porteurs de lettres. De forte qu'ils furent contraints de faire affembler lefdits porteurs de lettres plufieurs & diverfes fois, dans lefquelles affemblées lefdits Durand, Maupas & Boureau auroient chacun préfenté un état de ce que chacun avoit dirigé & fait pour le bien commun de leur Commerce, qu'ils auroient chacun en droit foi certifié véritable.

Et après un examen exact defdits Etats par lefdits fieurs porteurs de lettres créanciers d'icelles, & reconnu la bonne foi defdits Durand, Maupas & Boureau, il fe feroit fait un fecond Contrat le 18 Juillet 1684, par lequel lefdits porteurs de lettres créanciers, leur auroient fait remife de deux tiers de leur dû, & donné terme & délai pour lui payer le tiers reftant en trois termes, ledit Contrat homologué au Parlement le 22 Juillet 1684.

Depuis laquelle homologation il y auroit eu encore d'autres créanciers qui auroient acquiefcé audit Contrat. En forte qu'il y en a plus des trois quarts, eu égard aux fommes, qui l'ont figné.

Il y a un porteur de lettres montant à 29000 livres, qui a refufé de figner le fecond Contrat, quoiqu'il eût figné le premier, qui a fait informer au Châtelet contre lefdits Durand, Maupas & Boureau, prétendant qu'ils étoient de méchante foi, & auroit même obtenu décret de prife de corps contr'eux, duquel étant appellans, il s'agit maintenant de plaider fur l'appel.

Ce créancier dit deux chofes.

La premiere, que lefdits Durand, Maupas & Boureau, étant afsociés, doivent avoir des Livres journaux & de raifon de leur Commerce, lefquels ils n'ont point représenté aux créanciers lors de la paffation du fecond Contrat, & que s'ils les euffent repréfentés, l'on auroit découvert de la fraude dans leur conduite.

La feconde, il demande que lesdits Durand, Maupas & Boureau lui représentent les livres de leurdite Société pour en prendre communication.

Lefdits Durand, Maupas & Boureau foutiennent; premiérement, qu'ils n'étoient point affociés enfemble, quoiqu'on leur ait fait prendre cette qualité, & qu'il ne fçauroit en juftifier d'aucun Acte. Qu'il eft vrai qu'ils devoient participer dans les profits & pertes de ce Commerce felon la marchandise que chacun y

mettroit.

Secondement, qu'il ne s'eft jamais tenu de Livres de Société, parce que chacun d'eux tenoit en fon particulier des comptes de ce qu'il faifoit.

Troifiémement, que plus des trois quarts des créanciers qui ont figné le Con trat, ne les ont point demandés, s'étant contentés des Etats qui leur ont été préfentés, & qui font attachés à la minute du Contrat. Qu'ainfi ce créancier refractaire eft non-recevable à demander la représentation defdits Livres, quand même ils en

auroient tenu,

L'on demande avis fur quatre chofes.

La premiere, fi c'eft une Société que lesdits Durand, Maupas & Boureau ont fait enfemble, à caufe qu'ils participent tous trois aux profits & aux pertes qui pouvoient arriver dans le Commerce qu'ils faifoient de Vins, Eau-de-vie, & autres marchandises, de la maniere ci-devant exprimée ?

La feconde, fi lefdits Dutand, Maupas & Boureau étoient obligés de tenir des livres de Société ?

La troifiéme, fi lors de la paffation du Contrat avec leurs créanciers, ils étoient tenus de leur représenter leurs livres ?

Et la quatrième, fi ce créancier, qui n'a point voulu figner ce Contrat, qui eft figné par les trois quarts des créanciers, eu égard aux fommes, homologué par Arrêt, peut venir lui feul aujourd'hui demander aufdits Durand, Maupas & Bou reau, qu'ils ayent à lui rendre compte de leurs actions, & la représentation de leurs livres ?

Le fouffigné qui a pris lecture du Mémoire ci-deffus, eftime, fçvoir :

Sur la premiere Question.

Qu'il y a deux fortes de Société; la premiere qu'on appelle Collective, dont la raifon de la Société eft; par exemple, fous les noms de Pierre & Jacques, & quand l'un de ces deux Affociés fait quelque Acte pour la Société, il figne le nom focial de Pierre & Jacques en compagnie; en ce cas un Affocié oblige l'autre. La feconde eft la Société en commandite, qui eft, quand deux perfonnes s'affocient ensemble pour faire un Commerce, & qu'il n'y a qu'une de ces deux perfonnes, fous le nom de laquelle il fe fait, qu'on appelle en terme mercantil de Complimentaire d'une Société en commandite. Ainfi il n'y a que le Complimentaire feul qui foit connu dans la négociation de ce Commerce, & toutes chofes fe font en fon nom, de forte qu'il s'oblige feul, & non fon affocié.

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Mais celle en question parmi les gens de Commerce ne s'appelle point Société mais feulement compte en participation, chaque affocié agiffant chacun en fon nom, comme il est expliqué dans le Mémoire ci-deffus: de forte que l'un des Affociés n'oblige point les autres; & ainfi les fieurs Durand, Maupas & Boureau fe font fimplement obligés eux feuls, chacun en droit foi, envers ceux avec qui ils ont chacun négocié, & la folidité que les porteurs de lettres ont contr'eux n'eft point un effet du compte en participation du Commerce de Vins, d'Eau-de-vie, & autres marchandifes qu'ils ont fait: mais elle tire fon effet des lettres de change négociées, dont l'un étoit le tireur, l'autre l'accepteur, & l'autre l'endoffeur, parce qu'un tireur, un accepteur & an endoffeur font obligés folidairement au payement de la lettre.

Sur la feconde Queftion.

Le Commerce qui fe faifoit par lefdits Durand, Maupas & Boureau, n'étant qu'un compte en participation, ils n'étoient point obligés de tenir de livres de Société, mais chacun en devoit tenir un de fa négociation, pour fe rendre compte les uns aux autres de leur Commerce commun. C'eft une chofe qui n'a jamais été révo quée en doute parmi les Marchands & Négocians..

Sur la troifiéme Question.

Si lorsque lesdits Durand, Maupas & Boureau ont fait affembler leurs créanciers au mois de Juillet 1684, leurfdits créanciers leur euffent demandé à chacun d'eux la représentation de leurs livres journaux, & autres concernant leur Commerce, ils euffent été tenus de les repréfenter. Cela eft conforme à l'Article III. du Titre XI. de l'Ordonnance du mois de Mars de l'année 1673, mais leurs créanciers n'ayant point demandé à chacun defd. Durand, Maupas & Boureau la représentation de leurs livres, & s'étant contentés des Etats que chacun d'eux leur ont donné, bien & duement certifiés, cela fuffit pour la validité du Contrat. En forte que s'il y a les trois quarts qui ayent figné ledit Contrat, eu égard aux fommes, l'autre quart doit foufcrire ledit Contrat, puifqu'il a été réfolu par la plus grande & faine partie des créanciers. Cela eft conforme non-feulement à l'ufage qui fe pratique en pareille rencontre parmi les Marchands & Négocians, qui eft leur droit, & qui eft fondé fur la droite raison, mais encore aux Articles VI. & VII. du fufdit Titre XI. de ladite Ordonnance. Et fi cela n'étoit ainfi, & qu'un créancier voulût tout de nouveau faire rendre compte au débiteur commun, après un Contrat d'accord, fait par la plus grande partie des créanciers & homologué en Juftice, il n'y auroit aucune fûreté en la paffation de ces fortes de Contrats, parce que cela ruineroit un débiteur en procès, & empêcheroit qu'il ne pût liquider & faire le recouvrement de fes effets pour en payer fes créanciers dans les tems portés par le Contrat d'accord. Et f'ordinaire ceux qui font réfractaires à figner un Contrat, ce n'est qu'à deffein en tourmentant leur débiteur de fe faire payer entiérement de leur dû au préjudice des autres créanciers. Ces exemples ne font que trop fréquens dans le Commerce, & particuliérement dans la Ville de Paris.

Sur la quatriéme & derniere Queftion.

pour

Le fouffigné eftime que le créancier réfractaire qui n'a point voulu figner le Contrat d'accord defdits Durand, Maupas, & Boureau, n'eft pas bien fondé à leur demander aujourd'hui qu'ils ayent à lui rendre compte de leurs actions, & de lui repréfenter leurs livres, pour les mêmes raifons alléguées fur la précédente question, En effet, fi cela avoit lieu, après que lefdits Durand, Maupas & Boureau auroient fatisfait ce créancier, un autre créancier pourroit demander la même chose. Cela iroit à l'infini, & porteroit un préjudice très-notable aux autres créanciers qui ont figné ledit Contrat. Ainfi il eft néceffaire pour le bien public que les chofes fe paffent dans les regles ordinaires, & que les chicanneurs ne foient point entendus en Juftice fur telles demandes. Juillet 1685.

Délibéré à Paris le 9

PARERE

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