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PARERE LVI.

1. Quelle eft la différence entre un ordre qui tranfmet la propriété, & un ordre qui n'eft qu'une femple procuration ?

II. Siun ordre paffé fur un Billet de Change eft dans la forme prefcrite par l'Ordonnance, pour tranfmettre la propriété du billet à celui en faveur duquel il eft paffé? Ou s'il eft dans la forme que l'Ordonnance déclare ne fervir que d'endoffement, c'est-à-dire de quittance?

L

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Ilya a différend entre François Rainbaud, Marchand de cette Ville de Paris, d'une part, & Claude du Clos d'autre, pour raifon de deux billets, & des ordres qui font au dos d'iceux, dont les copies s'enfuivent.

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E payerai à l'ordre de M. François Monnet, la fomme de 750 livres, au 15 Juillet

1683, Signé, RAINBAUD.

A Monfieur Rainbaud,

rue des cinq Diamans, à Paris.

Et au dos est écrit:

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Et pour moi payez le contenu de l'autre part à Monfieur Jean Reveillon, ou à fon ordre, pour valeur reçue dudit Sieur. A Lyon, ce 25 Janvier 1684, Signé, FRANÇOIS

MONNET.

Et

pour moi payez le contenu ci-deffus à l'ordre de Meffieurs Gilles & Charles Girault de Lyon, valeur reçûe defdits Sieurs. Fait à Lyon ce 15 Février 1684, Signé, JEAN REVEILLON.

Pour nous vous payerez le contenu de l'autre part à l'ordre de Monfieur Claude du Clos; c'eft le nôtre. A Lyon, le feizième Octobre mil fix cens quatre-vingt-quatre. Signé, GILLES & CHARLES GIRAULT.

J

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E payerai à l'ordre de M. François Monnet, la fomme de 700 livres, à la fin de Mai prochain, pour valeur en marchandifes qu'il m'a envoyées. Fait à Paris le 15 Décembre 1683, Signé, RAIN BAUD.

Tome II.

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Et au dos dudit billet eft.écrit:.

Et pour moi payez

2

le contenu en l'autre part à Monfieur Jean Reveillon, ow à fon ordre, pour valeur reçue dudit ficur. A Lyon, le 25 Janvier 1684, Signé, FRANÇOIS MONNET.

Et pour moi payez le contenu ci-deffus à l'ordre de Meffieurs Gilles & Charles Girault de Lyon, pour valeur reçue defdits fieurs. Fait à Lyon le 15 Février 1684, Signé, REVEILLON.

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Pour nous vous payerez à l'ordre de Monfieur Claude du Clos, le contenu en l'autre part. C'est notre ordre. A Lyon, le feiziéme Octobre mil fix cens quatre-vingt-quatre,. Signé, GILLES & CHARLES GIRAULT.

avis

LE FAIT..

Rainbaud ayant eu avis quite au con que prement de Janvier 1684, auroit fait

Monnet, au profit duquel il avoit fait les fufdits

faifir en fes mains comme tiers détempteur les fommes mentionnées dans lesdits. deux billets, comme étant créancier dudit Monnet.

Du Clos, au profit duquel les derniers ordres ont été paffès au dos defdits deux billets par Gilles & Charles Girault, en auroit demandé le payement audit Rainbaud, & au refus l'auroit fait affigner en la Jurifdiction Confulaire de Paris, pour s'y voir condamner, où il feroit intervenu Sentence de condamnation contre ledit Rainbaud, de laquelle il auroit interjetté appel au Parlement, fur lequel il s'agit préfentement de plaider.

Rainbaud foutient qu'il eft bien fondé en fon appel, premiérement, parce que les trois ordres paffés au dos defdits deux billets portent valeur reçue purement & fimplement, fans dire quelle valeur., & fi c'eft en deniers, marchandises ou autres effets, & partant lefdits ordres ne doivent paffer que pour des endoffemens, & non pour des ordres, fuivant l'Ordonnance du Commerce de l'an 1673, & que fuivant la même Ordonnance ils font cenfés appartenir audit Monnet; ainfi qu'ils peuvent être faifis par fes créanciers, ou compenfées par ses redevables.

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Secondement, que ledit Rainbaud ayant fait faifir lefdits deux billets comme créancier dudit Monnet, les billets lui appartenant encore préfentement; ainfi les fommes y mentionnées doivent être compenfées avec ce que lui doit ledit

Monnet.

Et ledit du Clos prétend au contraire que lefdits ordres font en bonne & dûe forme, & par conféquent qu'il a été bien jugé par la Sentence des Juge & Confuls, dont eft appel.

L'on demande avis fur le fujet de la préfente contestation.

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Le fouligné qui a pris lecture du contenu au préfent Mémoire, estime que les deux premiers ordres paffés fur les deux billets le 25 Janvier & 15 Février 1684, étoient dans la forme preferite par l'Ordonnance, c'est-à-dire, s'il étoit dit. que la valeur a été reçûe en deniers, marchandifes, ou autres effets, ils auroient

l'effet d'une ceffion ou tranfport. En forte que Monnet fe fetoit dévêtu defdits billets en faveur de Reveillon, au moyen de la valeur effective qu'il en auroit reçûe dudit Reveillon, en deniers, marchandises ou autres effets; & par ce moyen ils auroient appartenu incommutablement audit Reveillon. Il en eft de même des ordres paffés par Reveillon à Gilles & Charles Girault, le 15 Février 1684, mais lefdits deux ordres ne portant fimplement que valeur reçûe, fans dire en quoi confiste la valeur, ne doivent paffer que pour de fimples endoffemens, c'est-à-dire, pour fervir de quittance, & non pour des ordres. Cela eft conforme à l'Article XXIII. du Titre V. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673, & lefdits deux billets étant faifis le 16 Octobre 1684, jour auquel lefdits Gilles & Charles Girault ont paffé leur ordre à Claude du Clos ; lefdits billets, dis-je, étoient cenfés appartenir à Monnet, & pouvoient être audit jour faifis par fes créanciers & compenfés par fes redevables, fuivant l'Article XXV. dudit Titre V. de ladite Ordonnance.

Et ainfi lefdits Gilles & Charles Girault n'ayant rien en la chofe, ne pouvoient paffer un ordre valable le 16 Octobre 1684, audit Claude du Clos.

Mais fuppofé que les ordres paffés par Monnet à Reveillon le 25 Janvier 1684, euffent été en bonne & dûe forme, & de même ceux dudit Reveillon audit Gilles & Charles Girault, le 15 Février 1684, il eft certain que l'ordre paffé par lefdits Gilles & Charles Girault audit du Clos, le 16 Octobre 1684, en la forme qu'il eft, n'a l'effet que d'une fimple procuration pour recevoir dudit Rainbaud le contenu aufdits deux billets, pour en rendre compte par ledit du Clos aufdits Gilles & Charles Girault. Et ainfi lefdits deux billets feroient cenfés appartenir aufdits Gilles & Charles Girault, & non audit du Clos, qui ne peut paffer que pour Mandataire de cette négociation.

Par tout ce qui vient d'être dit, l'on voit que lesdits deux billets en queftion étant cenfés appartenir à Monnet, la compenfation demandée par Rainbaud eft de droit ; & ainfi il eft bien fondé en fon appel; & d'autant plus que cette queftion a été déja jugée plufieurs fois dans les Jurifdictions Confulaires du Royaume, & confirmée par plufieurs Arrêts de la Cour, & particuliérement par un Arrêt rendu à la Grand'Chambre, au Rapport de Monfieur Hervé, le 21 Mars 1681, fur l'appel interjetté d'une Sentence des Juge & Confuls de Tours, par le nommé Gillot, Banquier a Paris, qui avoit été condamné à rendre des lettres de change tirées par le nommé Laillier fur Dunkerque, payables à la veuve Coullard & Vanopftal, Banquiers à Paris, qui avoient paffé leur ordre au dos defdites lettres de change audit Gillot; lefquelles quoique portant valeur reçûe en deniers comptans; néanmoins comme les ordres n'étoient point dattés, la Cour auroit confirmé ladite Sentence defdits Juge & Confuls de Tours dont étoit appel. La Cour ayant fondé fon Arrêt fur l'Article XXIII. du Titre V. de l'Ordonnance de 1673, qui porte: Que les fignatures au dos des Lettres de Change ne ferviront que d'endoffement & non d'ordre, s'il 'eft datté, & ne contient le nom de celui qui a payé la valeur en argent, marchandises,

ou autrement.

Par cet Arrèt la Cour a jugé de rigueur fuivant le Texte de l'Ordonnance, que l'ordre paffé au profit de Gillot fur la lettre de change, quoique caufé pour valeur reçûe de lui en deniers comptans, étoit néanmoins nul, faute d'avoir été datté, fuivant ladite Ordonnance. Et la Cour trouva fi important que les ordres fuffent conformes au fufdit Article XXIII. & aux XXIV. & XXV. qu'elle en a ordonné l'exécution par ledit Arrêt, avec défenfes à toutes perfonnes d'y contre

venir; & afin que perfonne n'en prétendît caufe d'ignorance, qu'il feroit lû & puablié ès Audiences tenant au Châtelet de Paris, & aux Confuls de ladite Ville: & affiché à la Place du Change; ce qui a été exécuté.

Et ainsi, fi pour défaut de datte dans l'ordre, la Cour ayant jugé l'ordre paffé: par la veuve Coullard & Vanopstal à Gillot au dos de deux lettres de change, ne devoit paffer que pour endoffement & non d'ordre, conformément au fufdit Article XXIII. à plus forte raifon dans l'affaire dont il s'agit, les trois ordres paffés au dos des deux billets en question, n'exprimant point en quoi confiftoient les valeurs, fi c'étoit en argent, marchandifes, ou autres effets. A plus forte raison, dis-je, lefdits ordres doivent paffer pour de fimples endoffemens, & non pour des ordres, parce qu'il eft autant important au Public que la valeur foit exprimée dans les ordres qu'on paffe au dos des lettres & billets de change, que de les datter, à cause des abus qui fe commettent dans les tems des banqueroutes & faillites.

En effet, l'on peut préfumer que les ordres paffés par Monnet, qui étoit en faillite, au dos des deux billets de change, & les deux autres ordres fuivans n'ont été à autre fin que pour recevoir de Rainbaud les fommes mentionnées dans lefdits deux. billets fous les noms des dénommés dans lefdits ordres, afin d'éviter la compenfation que pourroit lui demander ledit Rainbaud, fur qui ledit Monnet lui devoit. En effet, les trois prétendus ordres font les mêmes jour & an les uns que les autres ; & cela fe doit d'autant plus préfumer que lesdits deux billets font payables l'un à la fin du mois de Mai 1684, & l'autre au 15 Juillet enfuivant, & que les deux. ordres paffés par lefdits Gilles & Charles Girault à Claude du Clos, font du 16 Octobre 1684, qui eft beaucoup après l'échéance defdits billets.

Délibéré à Paris le 8 Février 1684..

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I. Quelle eft la forme des Billets de Change, & celle des Billets à la groffe avanture dans laquelle de ces deux formes eft un Billet en queftion? Et quand le porteur en peut demander le payement?

II. Si le Billet eft nul pour n'être pas conçu dans la forme des Billets de Changes, ni dans celle des Billets à la grosse avanture?

III. Si trois ordres qui font fur ce Billet font dans la forme requise pour en transmettre la propriété fucceffivement à chacun des paffeurs d'ordres?

MÉMOIRE POUR CONSULTER..

Je payerai d'hui en trois mois à l'ordre de M. Robelot, la fomme de 6000 livres,valeur reçue de lui en groffe avanture. Fait à Paris le 15 Mai 1676. Signé, ROYER.

Et à côté, pour lefdites 6000 livres..

Et au dos eft écrit ::

Payez le contenu de l'autre part à l'ordre de M. Jolly, Intereffe en la Manu facture des Cuirs de Hongrie, valeur reçue comptant. A Paris le 17 Mai 1676.. Signé, ROBELOT..

Et pour moi payez le contenu de l'autre part à l'ordre de M. Cayet, valeur reçûè · 'comptant dudit fieur. A Paris le 20 Mai 2676. Signé, JOLLY.

Et pour moi payez à l'ordre de M. Butort, valeur reçûe en argent comptant dudit fieur♫. AParis le 12 Août 1676. Signé, CAYET..

LE FAIT..

Ly a Inftance au Châtelet de Paris pour raifon du billet & des ordres qui font au dos d'icelui, dont les copies font ci-dessus tranfcrites, entre le fieur Butort, au profit duquel eft paffé le dernier ordre, demandeur d'une part; & les héritiers du fieur Royer, qui a fait le fufdit Billet au profit du fieur Robelot, qui étoit Commis-Caiffier de la Chambre des Affurances de cette Ville de Paris, défendeurs d'autre part.

Le fieur Butort, qui fe trouve porteur du Billet en queftion, & qui prétend lui appartenir au moyen de l'ordre qui a été paffé à fon profit par Cayet qui avoir l'ordre de Jolly, au profit duquel Robelor avoit paffé le fien, prétend être bien fondé à demander le payement aux héritiers dudit Royer, qui étoit Mar-

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