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recevoir le payement, & enfuite difpofer defdites piaftres fuivant les ordres de

Giarella.

La Lettre miffive écrite par Giarella à de Larra les Juillet 1675, à laquelle étoit jointe la lettre de change qu'il lui remit fur Beffamy & Gambareny, porte feulement, qu'il plaira à de Larra d'en procurer l'acceptation & le payement à fon échéance, & de lui en donner crédit. Mais Giarella ne dit point qu'il fe prévaudra fur de Larra de la quantité de piaftres portée par la lettre de change, ou qu'il en difpofera pour fon compte fuivant les ordres qu'il lui en donnera: ainfi ces fimples mots, vous m'en donnerez crédit, marquent que Giarella devoit quelque chofe à de Larra; parce que fi de Larra paffe au crédit de Giarella ladite quantité de piaftres, Giarella fçavoit que de Larra l'avoit débité, c'est-à-dire, qu'il étoit débiteur de de Larra de quelque fomme provenant d'argent, marchandifes, ou autres chofes. Tout ce qui vient d'être dit eft l'ufage & la Jurifprudence des Marchands & Négocians univerfellement pratiquée de toutes les Nations de l'Europe; partant l'on peut conclure équitablement que cette lettre a été remife à Giarella, fur quelque fomme qu'il lui devoit, foit pour argent, marchandises, où autres effets, comme il a déja été dit.

A l'égard de la feconde chofe, l'on ne peut pas dire que ladite quantité de piaftres ait été remise à de Larra pour en tenir compte à Giarella fur les 456 falmes de bled contenus dans le mandement de change qu'il lui avoit donné à prendre à Palerme, & qui avoit été protesté faute de la livraison defdits bleds; parce qu'il eft évident par les termes portés par les quatre lettres miffives écrites par Giarella à de Larra, les 5 Juillet, 28 Septembre 1675, 21 Février & 3 Novembre 1676, que la lettre de change en queftion concernoit une autre affaire que celle defdits bleds. Ainfi étant une affaire differente, l'on ne peut pas faire l'application de la lettre de change au mandement protesté.

En effet, lorfque Giarella a comparu en la Jurifdiction Confulaire de Paris, il n'a point demandé la compenfation de la quantité de piaftres avec ladite quantité de bleds, ni au Parlement fur l'appel par lui interjetté de la Sentence des Juge & Confuls, ni au Châtelet, où il y a eu Inftance fur une faifie de billets.

Quand à la troifiéme chofe, il ne paroît point ni par la lettre de change en question, ni par les quatre lettres miffives de Giarella, que la vaiffelle d'argent foit la valeur de la quantité de piaftres portée par ladite lettre de change que de Larra dit qu'il avoit vendu ou laiffé ès mains de Giarella de la vaiffelle d'argent lors de fon départ de Meffine. Giarella dénie le fait. Comment donc décider cette question?

L'on eftime qu'elle ne fe peut décider que par les circonftances des faits établis par les Parties dans leurs écritures & pieces par elles produites au procès.

Il faut remarquer que dans les affaires du Commerce, qui font problematiques, les Jurifdictions Confulaires font toujours pancher la balance de Juftice du côté de la Partie qui paroît de meilleure foi, & qu'elles condamnent & déboutent toujours celle qui paroît être de mauvaife foi; parce que la bonne foi maintient le Commerce, & que la mauvaife foi le détruit.

Or il paroît dans toute la conduite qu'a tenue Giarella, tant en la Jurifdiction Confulaire de Paris, au Châtelet, qu'au Parlement, concernant les 456 falmes de bleds, qu'il eft de mauvaife foi, & que l'application qu'il veut faire aujourd'hui de la lettre de change en queftion pour compenfer 954 piaftres Réaux de

huit, fur le mandement defdits bleds protesté, n'eft qu'une pure chicanne. En effet, l'on ne peut pas préfumer que fi de Larra eût été débiteur envers Giarella de la quantité de piaftres, ledit Giarella eût attendu dix ans fans en demander le payement audit de Larra, & il n'auroit pas manqué d'en demander la compenfation fur le prix des bleds qui lui étoient demandés en la Jurifdiction Confulaire de Paris, & particuliérement à un Sicilien, dont cette Nation eft si avide de profiter, qu'elle fait payer les intérêts jufqu'à les intérêts jusqu'à un jour de retardement de la fomme prêtée.

La feule & unique raifon de Giarella eft de dire, que fi la lettre de change eût été pour la vaiffelle d'argent en queftion, elle porteroit pour en demeurer quitte.

L'on répond à cela, que l'ufage dans tous les Pays étrangers eft de mettre dans les lettres de change fimplement pour valeur reçue, parce qu'elle comprend en foi toutes fortes de valeur, ou bien valeur en moi-même ou rencontrée en moi-même. Cela fe pratiquoit en France avant l'Ordonnance de 1673, mais depuis, fuivant la même Ordonnance, il faut exprimer la valeur, foit en argent, marchandises, ou autres effets.

Mais il y a une chofe digne de réflexion, qui eft que comme de Larra étoit dans le parti d'Espagne, il avoit été obligé de fe retirer de Meffine, il y a apparence qu'il a laiffé ou vendu la vaiffelle d'argent à Giarella, qui étoit fon ami, pour lui en faire tenir la valeur à Livourne, où il devoit fe retirer. Ainfi il n'y avoit aucune apparence que Giarella mît dans la lettre de change en question pour demeurer quitte de ladite vaiffelle d'argent, d'autant que fi cela fe fût découvert, Giarella qui étoit dans le parti de France, en eût été en peine.

En effet, c'eft une chofe triviale dans le Commerce, que quand il y a guerre entre deux Princes étrangers, les effets des Marchands fe mettent à couvert de la maniere que de Larra & Giarella en ont ufé; & tout le monde fçait encore qu'il eft défendu par le Roi d'Efpagne à tous Marchands étrangers de faire le Commerce dans les Indes Occidentales, à peine de la vie, & cependant les Marchands étrangers ne laiffent pas d'y faire Commerce fous le nom des Marchands Efpagnols; & quoique les marchandifes paroiffent appartenir à l'Espagnol, à qui elle eft confignée, néanmoins il ne lui dénie pas d'en rendre la valeur au confignant. Ainfi c'eft fur la bonne foi que le Commerce fe fait.

Par toutes les raifons ci-deffus l'on eftime qu'il y a lieu d'infirmer la Sentence des Confuls, qui condamne de Larra à payer à Giarella 2863 livres pour la valeur de la quantité de piaftres portée par la lettre de change en question.

Délibéré à Paris le 29 Avril 1686.

PARERE

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PARERE LXV.

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1. Si une Société qu'on appelle mercantillement momentanée, ou compte en participation, du pere & du fils, qui en plufieurs occafions ont mis des marchandifes ashetées chacun en leur particulier, & pour être vendues en commun, & les profits -& pertes partagés en commun, opere une action folidaire contre le fils au créancier du pere pour vente de ces marchandifes, à caufe que le pere a mis lefdites marchandifes avec celles de fon fils pour être vendues en commun?

II. Si le pere oblige folidairement fon fils avec lui au payement des reliquats de compte qu'il arrête avec un des vendeurs de la marchandise qu'il a mife avec celles de fon fils , pour être vendues en commun, en fignant fimplement fon nom & celui de fon fils, quoiqu'il n'y ait point entr'eux de Société collective?

III. Combien d'efpeces de Société fe font entre les Marchands & Négocians? Et fi d'autres Sociétés que la collective, peuvent obliger folidairement tous les Affociés?

IV. Si une Société collective, générale & continue pour toute forte de Commerce de Banque & de Marchandise peut être prouvée ? Et fi l'Acte de Société redigé par écrit fous fignature privée ou pardevant Notaires requis par l'Ordonnance du mois de Mars 1673, peut être fuppléé par plufieurs comptes arrêtés entre le pere & le fils, & par plufieurs lettres miffives écrites par l'un & par l'autre au Commiffionnaire qui étoit chargé de vendre les marchandifes en commun?

L E fouffigné qui a pris lecture & exactement examiné un Mémoire & quelques pieces qui lui ont été mifes ès mains, eftime qu'il paroît par les pieces y énoncées qu'il y a eu une ou plufieurs Sociétés entre le fieur du Pin pere, & le fieur de la Thebaudiere fon fils, en divers tems; & comme le différend qu'il y a entre le fieur du Couldré appellant, & le fieur de la Thebaudiere fon neveu, Intimé, n'aboutit qu'à fçavoir fi ces Sociétés operent & donnent une action folidaire audit Appellant contre l'Intimé. Il eft néceffaire de connoître quelles font les natures des Sociétés; & pour cela il faut obferver qu'il y a quatre fortes de Sociétés qui fe font & fe pratiquent entre les Marchands, Négocians & Banquiers.

La premiere eft celle qu'on appelle mercantillement Société générale & collective, c'eft-à-dire, que la raifon de cette Société eft fous les noms, par exemple, de Pierre & de Jacques, pour le fait du Commerce qu'ils veulent faire généralement de toutes les marchandifes dont ils jugeront à propos pour leur plus grand avantage. La raifon de la Société veut dire que toutes les lettres miffives, lettres de change, billets payables à ordres, ou au porteur, quittances & autres Actes concernant ladite Société, feront fignés par l'un ou l'autre des affociés de Pierre &

Tome 11.

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Jacques en compagnie, qui eft le nom focial. En forte que l'un ou l'autre des affo ciés fignant le nom focial, oblige activement & paffivement folidairement avec lui fon affocié. Cela eft conforme non-feulement à l'usage pratiqué univerfellement entre les Marchands & Négocians (qui eft leur droit) mais encore à l'Ordonnance du mois de Mars 1673, Titre IV. des Sociétés, Article VII, qui porte : Que tous affociés feront obligés folidairement aux dettes de la Société, encore qu'il n'y en ait qu'un qui ait figné pour la Compagnie (c'est-à-dire du nom focial) & non

autrement.

Mais afin que cette Société collective & générale pour tous les commerces qu'elle doit faire, ait fon effet, & qu'elle foit bonne & valable, il faut qu'elle foit revêtue de toutes les formes portées par ladite Ordonnance de 1673, finon elle eft: nulle, & ne produit aucun effet. Premiérement, il faut qu'il y ait un Acte de Société ou fous feing privé, ou pardevant Notaire, qui contiennent toutes les conditions de la Société.

Sccondement, il faut que l'Extrait de l'Acte de Société foit enregistré au Greffe. de la Jurifdiction Confulaire du lieu où l'Acte de Société a été fait, finon en celui de l'Hôtel commun dudit lieu, s'il n'y en a point au Greffe de la Jurifdiction ordinaire, & l'Extrait inferé dans un tableau expofé en lieu public. Quand l'on dit, l'Extrait de la Société, c'est-à-dire, la raifon de la Société fous les noms des dénommés en l'Acte, le tems qu'elle doit commencer, & celui qu'elle doit finir, s'il y a quelque ftipulation particuliere dans ledit Acte de Société, comme s'il étoit ftipulé qu'il n'y aura qu'un des Affociés qui tiendra la plume pour figner toutes les lettres & billets de change, ou autres Actes de la Société. Enfin de toutes les chofes qui. regardent le Public, afin qu'il en puiffe avoir connoiffance.

La feconde eft la Société en commandite, ce font deux perfonnes qui s'affocient pour faire le Commerce ou la banque fous le nom de l'un des deux, qu'on appelle mercantillement le Complimentaire d'une Société en commandite, c'eft à-dire, qu'il fait le Commerce de la Société en fon feul & privé nom. Ainfi toutes les lettres & billets de change & autres Actes concernant la Société, font fignés de lui feul. De forte que le Complimentaire de la Société en commandite achetant, vendant & fignant feul en fon privé nom, n'oblige point fon affocié. De maniere que s'il venoit à faire banqueroute, & qu'il n'y eût pas affez d'effets dans la Société pour payer les dettes qu'il auroit faites & créées, fon affocié ne perdroit que jusqu'à la concurrence de fon fond capital qu'il auroit mis en la Société. Cela eft conforme à l'Article VIII du Titre IV. Des Sociétés, de l'Ordonnance de 1673, ci-dessus alleguée, qui porte: Que les Affociés en commandite ne feront obligés que jufqu'à la concurrence de leur part. La raifon de cette difpofition eft que les créanciers de la Société n'ont fuivi dans leurs négociations que la bonne foi du Complimentaire de ladite Société, & non celle de celui qui y participe fans y être nominé. Et la raifon pour laquelle il perd jufqu'à la concurrence de fon fond capital, eft qu'il ne peut participer aux profits qui fe font dans la Société, fans participer aux pertes qui s'y font auffi; autrement ce feroit une Société léonine, qui eft defendue par les Canons, les Loix & les Ordonnances, comme ufuraire. Il faut auffi que la Société en command te foit rédigée par écrit ou pardevant Notaire, conformément à l'Ordonnance ci-deffus alléguée; mais il n'eft point néceffaire de faire registrer l'Extrait de ladite Société.

La troifiéme Société eft celle qu'on appelle mercantillement Anonyme ou momen

tanée. Deux Marchands vont en une Foire pour acheter une certaine forte de marchandises; ils appréhendent de fe nuire l'un à l'autre en la furachetant. Ces deux Marchands mettent leur argent en commun, & l'un deux entre les mains duquel il eft mis, fe charge de faire les achats, lefquels étant faits, ils partagent enfemble la marchandise chacun felon l'argent qu'il y a mis; & c'eft la raifon pour laquelle cette fociété eft appellée anonyme, parce que les Marchands en vendant leurs marchandifes ne reconnoiffent en leur négociation que celui des Affociés qui achete, & non celui qui n'achete pas, parce qu'il leur eft inconnu. Cette fociété eft auffi appellée momentanée, parce qu'elle ne dure qu'autant de tems qu'il en faut pour acheter & partager les marchandifes. Ainfi fuppofé que celui des deux Marchands qui s'eft chargé de faire les achats, en achat au-delà du fond capital qui eft entre fes mains, par exemple de 3000 livres, pour laquelle il auroit fait fes billets, lequel venant à faire banqueroute avant ou après l'échéance de fes billets, le créancier aura eu avis qu'il y avoit une fociété verbale entre ces deux Marchands pour faire les achats des marchandifes qu'il a vendues à celui qui a fait fes billets pour le reftant du prix de la vente defdites marchandises au-delà du fond capital de la fociété, & il fçait que toute la marchandise qu'il a vendue a été tagée entre ces deux affociés; ce Marchand vendeur n'a point pour cela aucune action ni perfonnelle ni folidaire contre celui des affociés, qui n'a point acheté. La raifon eft qu'il a feulement fuivi la bonne foi de l'affocié qui a acheté de lui, & non de l'autre qui lui étoit alors inconnu.

par

Et la quatriéme Société eft celle qu'on appelle mercantillement Compte en participation. Un Marchand de la Ville de la Rochelle mande à un Marchand de Paris, qu'il y eft arrivé un vaiffeau de Portugal d'une certaine forte de marchandise, où il y aura beaucoup à profiter, & que s'il veut prendre part dans l'achat qu'il en fera, pour lui être envoyée pour en faire la vente en commun, pour les profits en provenans être partagés enfemble à proportion de la part qu'il y voudra entrer, le Marchand de Paris mande au Marchand de la Rochelle, en réponse de fa lettre miffive, qu'il peut acheter cette marchandise, & qu'il y participera pour une moitié, à condition qu'il lui envoyera ladite marchandise à Paris, pour être vendue en commun pour leur compte. Sur cette lettre miffive le Marchand de la Rochelle achete la marchandise à crédit, & en fait fes billets au Marchand vendeur. Cette marchandise étant envoyée au Marchand de Paris, il en fait la vente à d'autres Marchands, il reçoit le payement, & enfuite ces deux Marchands partagent les profits ou la perte qui fe font faits fur ladite marchandise. C'eft ce qu'on appelle compte en participation, qui eft une fociété formée entre ces deux Marchands pour faire feulement l'achat & la vente de ces marchandifes venues de Portugal, laquelle finit après que la vente en a été faite, & lorfqu'ils en ont compté enfemble. Mais fuppofé que le Marchand de la Rochelle, qui a acheté cette marchandise à crédit, & fait fes billets pour le prix d'icelles, vienne à faire faillite, le Marchand qui les a vendues, qui a fçû depuis la vente que le Marchand de Paris participoit en l'achat pour la moitié, & que ladite marchandise lui a été envoyée pour la vendre compre à moitié, ce Marchand vendeur n'a pour cela aucune action ni perfonnelle ni folidaire conrre le Marchand de Paris, quoique ce foit une fociété pour les raifons ci-deffus alleguées.

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Tout ce qui vient d'être dit touchant ces quatre fortes de fociétés, eft la cout me & l'ufage non-feulement des Marchands & Négocians de France, mais en

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