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PARERE LXVI.

Si un Affocié qui n'adminiftre point, qui fournit les deux tiers du fond, qui s'eft engage à partager les profits & pertes par moitié, peut ftipuler qu'il lui fera permis à la fin de la Société de prendre ce qu'il aura fourni de fond franc & quitte, & dix pour cens par chacun an pour tous profits, à fon option? Et s'il peut demander l'exécution de cette claufe, quand fa part des profits excede les dix pour cent par an? Ou fi cette ftipulation eft ufuraire ?

MÉMOIRE POUR CONSULTER.

LE FAI T.

Enry, Bourgeois de Paris, a fait Société en commandite avec André,

HMarchand de ladite Ville, pour faire le Commerce pendant le tems de quatre ans, d'une certaine forte de marchandise dans les Pays étrangers, fous le nom dudit André feulement, pour avoir lui feul le foin dudit Commerce, tant pour l'achat des marchandifes qui feront envoyées dans lefdits Pays étran gers, que pour la vente de celles qui reviendront en France, & qui y auront été achetées de l'argent provenant de la vente defdites marchandifes, pour les retours, dont le fond capital d'icelle Société eft de 30000 livres, qui ont été fournies, fçavoir, par Henry 20000 livres, & par André 10000 livres, pour être les profits & pertes qui arriveront à ladite Société partagés entr'eux également par

moitié.

Il y a une claufe dans l'Acte de cette Société qui porte, qu'à la fin de la Société, ou arrivant pendant le cours d'icelle le décès d'André, il fera loifible à Henry de prendre & retirer franchement & quittement fon fond capital de 20000 livres, & dix pour cent d'icelui par chacun an, pour tous les profits qu'il pourroit prétendre en ladite Société; ce qu'il fera tenu d'opter un mois après qu'inventaire aura été fait entr'eux à la fin defdites quatre années, ou après le décès d'André, avec fa femme, enfans ou fes héritiers, s'il arrive pendant ledit tems, de tous les effets tant actifs que paffifs de ladite Société, & qu'après ledit tems & icelui paffé, ledit Henry fera & demeurera déchu de ladite option, en forte que les profits qui fe trouveront avoir été faits pour lors, feront partagés également par moitié, les dettes paffives préalablement payées & lesfonds capitaux retirés, & ce en marchandifes & dettes actives qui fe trouveront de refte du fufdit inventaire.

André eft décedé huit jours avant la fin defdites quatre années, après lequel décès inventaire a été fait par Marie fa femme, tant en fon nom que comme tutrice des enfans mineurs dudit défunt André & d'elle, & ce en préfence de Henry, de tous les effets tant actifs que paffifs de la Société, par la balance du

quel il fe trouve que la Société a gagné 18000 livres, toutes pertes & frais déduits, qui eft à chacun des Affociés 9000 livres de profit.

Henry a fait fon option conformément à la claufe de leur Société ci-devant alleguée, quinze jours après la confection dudit inventaire; & en exécution de ladite claufe, il demande à Marie, veuve dudit André, ès noms qu'elle procede: premiérement, qu'elle ait à lui rendre & reftituer les 20000 livres qu'il a apportées en la Société pour fon fond capital. Secondement, qu'elle ait à lui payer la fomme de 8000 livres pour tous les profits qu'il peut prétendre fur le pied de dix pour cent de fondit fond capital, moyennant quoi ladite fomme de 18000 livres à laquelle fe montent lefdits profits, lui demeurera en propre. Troifiémement, d'acquitter par ladite veuve André efdits noms, ledit Henry des demandes qui lui pourroient être faites par les créanciers de ladite fociété des fommes à eux dûes, comme étant à elle à les payer, & non audit Henry.

Ladite yeuve André efdits noms, noms, dit pour défenfes, que , que la claufe portée par le Contrat de Société ne peut fubfifter, parce qu'elle eft injufte, & qu'elle eft contraire aux bonnes mœurs & aux loix, en ce que l'on a ftipulé un profit de dix pour cent pour chacun an du fond capital de Henry, qui eft incertain; parce qu'encore que fuivant ledit inventaire il paroiffe que la Société y a gagne 18000 livres pendant ledit tems qu'elle a duré, néanmoins on ne peut pas dire qu'elle ait encore gagné jufques à ce que les marchandifes qui restent en magasin ayent été vendues, & les dettes actives reçûes, pour de l'argent en provenant en payer les dettes paffives d'icelle Société. Ainfi il fe pourra faire que les marchandifes ne feront pas vendues le prix porté par ledit inventaire, & que toutes les lettres actives ne feront peut-être pas reçues par l'infolvabilité, qui pourra arriver des débiteurs. De forte qu'il fe trouvera peut-être par l'évenement, que non-feulement ladite fomme de 18000 livres de profit qui paroît aujourd'hui avoir été faite par la Société, fera abforbée par la mévente defdites marchandifes, par les pertes qui arriveront par l'infolvabilité des débiteurs, mais qu'il y aura peut-être encore beaucoup de pertes. C'eft pourquoi ledit Henry doit attendre que tous les effets tant actifs que paflifs de ladite Société foient liquides, avant que de pouvoir demander fon fond capital de 20000 livres, & fa part des profits, fi aucuns s'y trouvent alors; parce que l'Acte de Société porte, que les profits & pertes qui arriveront feront partagés également par moitié entre ledit Henry & ledit défunt André autrement, & fi la prétention d'Henry avoit licu, il s'enfuivroit qu'il participeroit au gain & non à la perte, laquelle feroit portée seulement par ladite veuve André efdits noms, ce qui feroit une injuftice & une ufure manifefte; ainfi il fe trouveroit que cette Société feroit une Société léonine, qui eft défendue, & non une véritable Société

On demande avis fur le fujet de la préfente conteftation, & fi ladite veuve André efdits noms,.eft bien fondée ou non en fes défenfes.

Le fouligné qui a pris lecture du Mémoire ci-deffus & exactement examiné le fait & les conteftations des Parties, eftime que ladite veuve André efdits noms eft mal fondée en fes défenfes, & que fans avoir égard à toutes les raifons spar elle alleguées, elle doit rendre & reftituer à Henry les 20000 livres pour le fond capital qu'il a porté en la Société en queftion, comme auffi qu'elle doit lui payer les 8000 livres pour les profits à dix pour cent, fur le pied de fon fond capital par chacun an, pendant les quatre années que la Société a duré, fuivant & ainfi

qu'il eft ftipulé par l'Acte d'icelle Société, & qu'il fe voit par le fufdit Mémoire, parce qu'il fuffit que la Société ait gagné 18000 livres pour établir la demande d'Henry, puifque la moitié de ce gain montant à 9000 livres, dont Henry devroit profiter s'il n'avoit point fait l'option dans le tems porté par ladite Société, eft de 1000 livres au-delà des 8000 livres à quoi fe montent les dix pour cent par chacun an pour fon fond capital, à quoi il s'eft reftraint par fon option pour tous profits, laquelle fomme de 1000 livres tourne au profit de ladite veuve André efdits noms.

Il ne fert à rien à ladite veuve André de dire que le gain de 18000 livres qui fe trouve fuivant l'inventaire, eft incertain; jufques à ce que les marchandifes contenues audit inventaire ayant été vendues, & les dettes actives reçues pour en payer les dettes paffives, & que peut-êre par l'évenement il s'y trouvera de la perte plutôt que du gain, & qu'ainfi il faut que Henry attende la vente desdites marchandifes & le recouvrement defdites dettes actives avant que de lui pouvoir demander fon fond capital & fa part des profits, à caufe que l'Acte de Société porte que les profits & pertes qui arriveront à ladite Société feront partagés également par moitié entre ledit Henry & André fon mari; ce dire, dis-je, ne fert à rien, parce qu'il eft permis à Henry de prendre & retirer franchement & quittement fon fond capital de 20000 livres, & dix pour cent d'icelui par chacun an, pour tous les profits qu'il pourroit prétendre en ladite Société, en optant par lui un mois après qu'inventaire aura été fait entr'eux en fin des quatre années ou après le décès d'André avec fa femme, enfans ou héritiers, de tous les effets tant actifs que paffifs de la Société. Or ledit Henry ayant fait fon option dans le tems porté par l'Acte de Société, eft bien fondé en fa demande.

&

De dire par ladite veuve André que la claufe en queftion eft injufte & contraire aux bonnes mœurs & aux loix, parce qu'il eft ftipulé par icelle qu'il fera permis à Henry en fin de Société de retirer franchement & quittement fon fond capital de 20000 livres, & dix pour cent d'icelui par chacune des quatre années que durera la Société, pour tous les profits qu'il pourroit prétendre en ladite Société, que fi cette prétention de Henry avoit lieu, & qu'il fe trouvât par l'évenement que la Société perdît au lieu de gagner, il s'enfuivroit qu'il participeroit au gain & non à la perte, laquelle feroit feulement portée par ladite veuve André, ce qui feroit une injuftice; qu'ainfi il fe trouveroit que cette Société feroit une Société léonine, & non une véritable Société ; ce dire, dis-je, de ladite veuve André, ne se peut foutenir, parce que cette ftipulation n'eft point contraire aux regles de la juftice. En effet, il y a un article dans l'Acte de Société, par lequel il eft ftipulé que tous les profits & pertes qui arriveront à la Société, feront partagés également par moitié entre Henry & André. Cela eft dans les regles de la juftice, parce que Henry doit participer auffi-bien à la perte qu'aux gains qui pourroient arriver à la Société. Et par un autre article il eft ftipulé qu'il fera permis à Henry de prendre & retirer franchement & quittement le fond capital de 20000 livres qu'il a porté à la Société, & dix pour cent d'icelui par chacun an pour tous les profits qu'il pourroit prétendre en ladite Sociétié; ce qu'il feroit tenu d'opter un mois après qu'inventaire aura été fait à la fin des quatre années que la Société devoit durer; finon & après ledit tems d'un mois, & icelui paffé, fera & demeurera déchu de fon option. Or il n'y a rien en tout cela qui foit contraire aux regles de la justice, parce que cette ftipulation n'a seulement lieu qu'au cas qu'il arrive

des profits à la Société, & non des pertes. En effet, fi la Société avoit perdu 18000 livres au lieu qu'elle les a gagnées, il eft certain que Henry auroit été tenu à la moitié de la perte de cette fomme, fuivant l'article de la Société ci-devant alleguée. Ainfi on ne peut pas dire que cette Société foit une Société léonine, parce que la Société léonine eft quand l'un des Affociés participe feulement au profit fans participer à la perte, & que l'autre porte toute la perte entiere. Et c'est ce qui rend ce genre de Société injufte. C'eft pourquoi elle eft condamnée par les loix, comme

étant ufuraire & contraire aux bonnes mœurs.

Il est de la juftice que deux Affociés partagent ensemble les gains & les pertes qui arriveront à la Société à proportion des fonds capitaux que chacun d'eux y a mis, c'est-à dire, que fi le fond capital de la Société eft de 30000 livres, celui des Affociés qui aura mis 20000 livres doit gagner ou perdre les deux tiers; l'autre qui n'y aura mis que 10000 livres, doit gagner ou perdre le tiers.

Or dans l'efpece de la Société en commandite dont il s'agit, le fond capital d'icelle eft de 3cooo livres qui a été fourni, fçavoir par Henry 20000 livres qui font les deux tiers du fond capital, & 10000 livres par André, qui font le tiers. Ainfi il faudroit fuivant les regles de la juftice que Henry prît les deux tiers de la fomme de 180000 liv. que cette Société a gagnée pendant quatre années qu'elle a duré & que André n'en prît que le tiers. Néanmoins cette fomme fe partage entre eux également par moitié, fuivant & ainfi qu'il eft ftipulé par l'Acte de Société, & toutefois cette ftipulation n'eft point contre les regles de la juftice. La raison eft, que le commerce s'eft fait fous le nom d'André, & c'eft feulement par fes foins & fon induftrie que la Société a gagné les fufdites 18000 liv. & ainfi l'induftrie & le travail d'André a été eftimé entre lui & Henry à 5000 liv. qui eft un fixième, qu'il a mis moins en la Société que Henry, pour lui tenir lieu de partie de fon fond capital qui devroit être de 15000 liv. pour profiter de moitié fans cette confidération.

Et il n'y a point non plus d'injuftice que Henry qui a mis dans la Société 10000 livres plus qu'André, ne profite néanmoins que de la moitié des profits, au lieu des deux tiers fuivant le fond capital qu'il a mis dans la Société. La raifon eft, qu'il ́n'a mis purement & fimplement que & fimplement que fon argent en la Société, fans y mettre fon travail ni fon induftrie, comme a fait André, fans quoi fon argent auroit peutêtre demeuré dans fa Caiffe, oifif, fans mouvement, & fans produire aucun profit. Ainfi le travail & l'induftrie de Henry, qu'il ne mettoit point en la Société, a été eftimé entre lui & André à la fomme de 10000 livres qu'il a mis plus qu'André, pour lui tenir lieu de fon travail & industrie.

Par tout ce qui vient d'être dit, l'on voit qu'il paroît dans la thefe générale qu'il y a de l'injuftice qu'un Affocié qui met une fomme de 20000 liv. dans la Société, ne profite pas plus que l'autre qui n'y met que roooo livres, & que dans l'hypothèle cela n'eft point contre les regles de la Juftice; & par conféquent qu'on peut ipuler ces fortes de conditions dans des Contrats de Société, fans que l'Affocié qui met plus que l'autre s'en puiffe faire réfilier en Juftice, parce qu'il faut fuivre en cela les claufes & conditions du Contrat, quand elles font conformes à la regle de la juftice.

Il en eft de même de la queftion dont il s'agit. Car il femble qu'il ne foit pas jufte que Henry foit payé ni de fon fond capital de 20000 livres, ni des 8000 livres à quoi fe montent les dix pour cent d'icelui par chacune des quatre années la Société a duré, à laquelle fomme il s'est restraint pour les profits qu'il peut

que

prétendre dans les 18000 livres qu'icelle Société a gagnées avant que les effets d'icelle Société ayent été liquidés; parce qu'il fe pourra faire, ainfi que ladite veuve André allegue par fes défenfes, que les marchandifes feront vendues à moindre prix que ceux portés par l'Inventaire, & que les dettes actives ne feront peut-être pas reçûes toutes par l'infolvabilité qui peut arriver aux débiteurs ; & qu'ainfi il fe trouvera peut-être au lieu de 18coo livres qui fe font trouvées de profit au jour de l'Inventaire, qu'il y aura de la perte après la liquidation defdits effets. De forte qu'il femble que la difpofition de l'article de la Société dont il s'agit, foit injufte & contraire à la regle de la juftice, & par conféquent que Henry eft mal fondé en fa demande.

Néanmoins il n'y a point d'injuftice en cette difpofition. Bien loin de cela elle eft conforme aux regles de la juftice. Car outre les raifons qui ont été dites ci-devant, il y en a encore trois qui appuyent cette opinion.

La premiere, que Henry eft un Bourgeois de Paris, qui n'eft point Marchand, qui pour ne point entrer à la fin de la Société dans la difcuffion des effets d'icelle Société, ni fe charger des marchandifes & des dettes actives qu'il ne connoîtra pas, parce que ce ne fera pas lui qui les aura faites & créées, aime mieux se contenter de dix pour cent de fon fond capital par chacune des quatre années que durera la Société, pour tous les profits qu'il pourroit prétendre en ladite Société, qu'un plus grand profit qu'il y pourroit faire, & c'est ce qui eft arrivé l'évenement. Car il paroît par l'inventaire qu'il y a 18000 livres de profit, dont il lui appartiendroit 9000 livres pour la moitié qu'il participe en la Société; & cependant il aime mieux par l'option qu'il a faite, fuivant la difpofition portée par l'Acte de Société, fe contenter de 8000 livres, à laquelle fomine reviennent les dix pour cent de fon fond capital par chacune defdites quatre années qu'a duré la Société, & laiffer les 1000 livres de plus en faveur de la veuve André efdits

par

noms.

La feconde raifon eft, que fi Henry trouve un avantage dans la difpofition de F'article, André en trouve trois dans la Société, ce qui a fait qu'il a confenti audit article. Le premier avantage qu'André y trouve, eft qu'il n'y porte que 10000 livres, & que Henry y porte 20000 livres. Le fecond eft, quoiqu'il ne porte à la Société que 10000 livres, il ne laiffe pas de participer à la moitié des profits qui pourront arriver à icelle Société. Le troifiéme avantage qu'André reçoit, eft de l'article même dont eft queftion, parce qu'il jugeoit bien qu'à la fin de la Société Henry ne fe chargeroit jamais de la moitié des effets qui fe trouveroient pour lors, tant en marchandifes, que dettes actives, quand même il y auroit des profits beaucoup au-delà des dix pour cent de fon fond capital par chacune defdites quatre an nées, comme il fe pratique ordinairement dans toutes les Sociétés en commandite, pour les raifons ci-deffus déduites. De forte que fi Henry veut fe contenter par fon option pour les profits qu'il peut prétendre en la Société des dix pour cent de fon fond capital par chacune defdites quatre années (fuppofé comme il a été dit ci-devant que fa part defdits profits fe montât au profit de dix pour cent) & qu'il s'en trouve davantage, le furplus appartiendroit audit André, comme l'évenement l'a

fait voir.

La troifiéme & derniere raifon eft, que même dans les Sociétés collectives il arrive fouvent qu'en fin de Société un des Affociés par un Contrat abandonne à l'autre à forfait tous les effets de la Société, à condition qu'il lui rendra fon

fond

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