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fond capital, ensemble quelque portion des profits qui fe font faits en la Société dans le tems convenu entr'eux. Il eft certain que ces fortes de Contrats font licites; & quoique dans la fuite cet Affocié perde fur les effets qui lui ont été abandonnés par l'autre, foit par la mévente des marchandises, ou par la perte de quelques-unes des dettes actives, il ne peut fe faire réfilier de ce Contrat, parce que celui qui lui a abandonné lefdits effets n'eft point garant de l'évenement d'iceux, puifqu'il les lui a donnés à forfait; & il ne peut pas dire que dans ce Contrat il y ait quelque chose qui foit contraire aux regles de la juftice, parce que les loix permettent aux hommes de traiter ensemble d'effets litigieux.

Ainfi fi des Affociés collectifs en fin de leur Société peuvent par des Contrats faire ces fortes de ftipulations, fans que dans la fuite celui qui s'eft chargé de tous les effets de la Société, ait rendu à l'autre fon fond capital, & quelque portion des profits qui lui appartenoient en ladite Société, s'en puiffe faire réfilier en Juftice: Ainfi, dis-je, Henry & André ont pû ftipuler par leur Contrat de Société les mêmes conditions, puifqu'il en eft de même que s'ils avoient fait ce Contrat en fin de leur Société, & par conféquent la veuve André esdits noms est mal fondée en ses défenfes, comme il a été dit ci-devant.

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I. Qu'il y a trois fortes d'ordres qui fe mettent au dos des Lettres de Change & des

billets.

II. Le débiteur d'un billet ayant refufé de payer au fubftitué la fomme y contenue, fous prétexte qu'il y a une faifie entre fes mains fur celui qui a paffé l'ordre fur ce billet, qui a l'effet d'une procuration qui donne pouvoir de fubftituer, fi le subftitué peut demander au conftitué la reftitution de la fomme portée par ce billet, fur ce qu'il allegue qu'il lui en a donné la valeur en argent, quoiqu'il n'en foit point fait mention dans l'ordre? Et fi le conftitué fe purge par ferment s'il a reçû cette

valeur ?

E fouffigné qui a pris lecture & murement examiné un Mémoire qui lui a été mis ès mains, eftime que pour décider la question qui fait la contestation des Parties, il faut fçavoir ce que doit operer l'ordre qu'ont paffé les fieurs Coufin & Roberton au fieur Theroude, au dos du billet en queftion; & celui paffé par ledit Theroude à Guefteville: & pour cela il faut obferver que les Négocians & Banquiers paffent ordinairement de trois fortes d'ordres au dos des billets & lettres de change. Le premier porte, valeur reçue de celui au profit duquel il eft paffé en deniers, marchandifes ou autres effets. Or cet ordre en la maniere qu'il eft conçu, eft une ceffion & tranfport qui eft fait du contenu au billet par celui qui paffe fon ordre à celui qui lui en donne la valeur ; ainfi au moyen de cette valeur le billet lui appartient incommutablement, en forte que les créanciers de Vuu

Tome II.

.

celui qui a paffé l'ordre, ne peuvent faire faifir ès mains de celui qui a fait & doit: payer le billet.

Le fecond porte ces mots : Et pour moi vous payerez le contenu en l'autre part à un tel fans expreffion de valeur reçue. Or cet ordre n'a l'effet que d'une fim-ple procuration pour recevoir le contenu en la lettre de change ou billet de celui fur qui la lettre eft tirée, ou de celui qui eft débiteur du billet; en forte que celui auquel l'ordre eft paffé n'eft qu'un fimple Procureur ou Mandataire, & il. doit rendre compte de la fomme qu'il a reçue au donneur d'ordre. Ainfi les créan-ciers du paffeur d'ordre peuvent faire faifir ès mains du débiteur la fomme men-tionnée dans la lettre ou billet, parce que la lettre ou le billet lui appartient toujours ne s'en étant pas dévêtu, d'autant qu'il n'en a point reçu la valeur de celui auquel il l'a paffé.

Et le troifiéme porte ces mots: Et pour moi payez le contenu de l'autre part à un tel ou à fon ordre. Or cet ordre en la maniere qu'il eft conçu a l'effet d'une procuration comme la précedente, mais avec faculté à celui auquel il eft paffé de. fubftituer une autre perfonne en fon lieu & place, pour recevoir le contenu en la lettre de change ou billet; ainfi quand celui à qui l'ordre a été paffé, paffe le fien passe en ces termes: Et pour moi payez le contenu de l'autre part à un tel, ce tel eft, fubftitué en fon lieu & place pour recevoir, & quand il a reçu, il faut qu'il en rende compte à ce Mandataire qui l'a fubftitué en fon lieu & place, & le Manda-taire en doit rendre compte au conftituant..

que

L'on peut appliquer tout ce qui vient d'être dit fur ces trois fortes d'ordres à la queftion dont il s'agit. Il eft dit dans le Mémoire ci-deffus, l'ordre que Coufin & Roberton ont paffé à Theroude porte ces mots: Payez à Monfieur. Jacques Theroude ou ordre le contenu de l'autre part le 14 Septembre 1685. Or. cet ordre ne portant point valeur reçue en deniers, marchandifes ou autres effets, n'a point l'effet d'une ceffion & tranfport, mais feulement l'effet d'une procuration portant pouvoir de fubftituer une autre perfonne en fon lieu & place pour recevoir le contenu au billet de Roullé, débiteur d'icelui. Ainfi ledit billet a toujours appartenu & appartient encore à prefent à Coufin & Roberton, le tout pour les raifons ci-deffus alleguées; de forte que Monfieur le Lieutenant Civil a pû faifir le. contenu au billet ès mains de Roullé, pour les caufes mentionnées dans le fufdit.

Mémoire.

Le Mémoire porte encore que le fieur Theroude a paffé fon ordre fur ledit bil-let à ladite Guefteville en la même forme & maniere que celui qui lui a été paffé par Coufin & Roberton ; ainfi cet ordre ne produit autre chofe, finon que Theroude a fubftitué ladite Guefteville pour recevoir le contenu au billet de Roullé,. débiteur d'icelui, pour en rendre compte à Theroude, & Theroude à Coufin & Roberton, comme il a été dit ci-deffus; ainfi l'ordre ne portant point que ladite Guesteville ait donné la valeur du billet à Theroude, il faut qu'elle rende ledit billet à Theroude, & que Theroude le mette ès mains de Monfieur le Lieutenant. Civil, Partie fuffifante; parce que comme il a déja été dit ci-deffus, le billet a toujours appartenu & appartient encore à prefent aufdits Coufin & Roberton, & non aufdits Theroude. & Guefteville.

Tout ce qui a été dit ci - deffus eft encore conforme à l'Article XXIII. du: Titre V. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673 allegué dans le fufdit Mémoi-re, d'autant que l'ordre paffé par Coulin à Roberton & à Theroude ne portant.

point que ledit Theroude leur en ait donné la valeur fuivant la difpofition de l'Article, ledit ordre ne peut paffer que pour endoffement, c'est-à-dire, de quittance & non d'ordre, qui puiffe tranfmettre la propriété du billet audit The oude : ainsi fuivant l'Article XXV. il eft cenfé appartenir à Coufin & Roberton, & peut-être faifi par leurs créanciers ou compenfé par leurs redevables. Il en eft de même de l'ordre paffé par Theroude à la Guefteville, les raifons qui font alleguées par TheToude ne font point recevables; car l'on ne peut entendre autrement les difpofitions portées par l'Article XXIII. & il fuffit que l'ordre en queftion ne porte point valeur reçue dudit Theroude , pour que ledit ordre paffe pour endoffement & non d'ordre; parce que c'eft l'efprit de l'Ordonnance, que fi une des chofes manque dans ce qui eft écrit au-deffus de la fignature, que ladite fignature ne paffe que pour endoffement & non d'ordre.

Il a été dit ci-deffus que Theroude n'ayant par fon ordre que fubftitué la Guesteville pour recevoir de Roullé le contenu au billet en queftion, & qu'il appartient à Coufin & à Roberton, & par conféquent qu'elle doit rendre le billet à Theroude, attendu qu'il ne paroît point qu'elle lui en ait donné la valeur; néanmoins si Theroude a reçu la valeur du billet de la Guefteville, quoiqu'il n'en foit point fait mention dans fon ordre, il doit lui rendre & reftituer fon argent; parce que dans ces forges d'affaires il ne faut pas s'arrêter à la rigueur du droit, mais à l'équité, parce que l'équité est toujours juftice, & que la juftice n'eft pas toujours équité. Ainfi il faut être de bonne foi, car il ne feroit pas jufte que Theroude eût reçu 200 livres de la Guefteville pour rien; en France l'on ne donne rien pour rien : mais il faut que Theroude en convienne, finon la Guefteville eft non-recevable en fa demande pour les raifons ci-devant alleguées.

Déliberé à Paris le 18 Juin 1687.

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PARERE LXVIII.

De quand font dûs les intérêts de reliqua de compte refpectifenre affociés, dont il n'y a aucune ftipulation, ou du jour de la diffolution de la Société, ou du jour de la demande faite par les débats à chaque fomme d'augmentation de receite, & de la radiation & modération de dépenfe, ou du jour de la liquidation de ce requa?

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MÉMOIRE POUR CONSULTER..

LE FAIT.

E 29 Janvier 1601, il a été contracté Société entre les feurs Jerôme de Comans, Marc de Comans & François de la Planche, pour la Manufacture des Tapifferies pour trente années.

Les conditions principales de cette Société, dans laquelle aucun des Affociés n'a mis de fond capital, étoient :

Que les Affociés étoient refpectivement chargés de l'administration.

Que tout le gain & avancement qui procederoit de la fabrique demeureroit dans la Compagnie, tant qu'elle dureroit, fauf ce que chacun des Affociés en pourroit tirer pour le maintien de fon ménage.

Et ce qui eft fort à remarquer, c'eft qu'il n'eft point dit que chaque Affocié tirera également, ni que chaque Affocié payera l'intérêt de ce qu'il tirera pour le maintien de fon ménage.

Que tous les deniers qui fe prendront à intérêt feront à fa charge, moyennant que la fomme n'excede mille écus d'or ; & au cas qu'elle excede, il faudra demander l'avis & confentement des Affociés.

Que fi quelqu'un des Affociés a quelque fomme qui procede de fucceffion, dot, ou autres caufes que de la Société, il pourra être préferé pour prêter à la Société à raifon de fix pour cent par an.

Jerôme de Comans eft forti de Société, il n'eft plus queftion de lui..

Marc de Comans & François de la Planche ont refpectivement adminiftré jufques. au mois de Juillet 1630 qu'ils ont réfolu la Société, quoiqu'elle dût encore durer environ fix mois, c'est-à-dire, jufqu'au 29 Janvier 1631.

Il y a eu des differends entre Marc de Comans & François de la Planche, ou feurs héritiers, pour le partage des effets reftans, fur lefquels eft intervenu Sentence arbitrale en 1637, par laquelle il a été ordonné, premiérement le partage des effers reftans; fecondement que les Parties viendroient refpectivement à compte. Le partage a été fait en 1637, & les Parties ont eu délivrance mutuelle des effets, ainfi exécution du premier chef de la Sentence arbitrale; mais à l'égard du fecond chef aucune des Parties n'en a pourfuivi l'exécution.

En 1643 il y a eu Sentence au Châtelet, qui ordonne encore que les Parties viendroient refpectivement à compte, & en 1647 Arrêt qui a confirmé cette

Sentence.

En Février 1669 les héritiers de Comans ont préfenté leur compte fans être pourfuivis.

En Juin 1669 les héritiers de la Planche ont fourni de débats contre ce compte, dans lequel ils ont cotté plufieurs prétendus augmentations de recette, & à chaque article ils ont demandé les intérêts depuis la diffolution de la Société, c'est-à-dire, de trente-neuf ans avant la demande, puifque la diffolution de la Société eft du mois de Juillet 1630, & la demande n'eft que du mois de Juin

1669.

En Juillet 1669, les héritiers de la Planche ont préfenté leur compte environ fix mois après que les héritiers de Comans ont eu préfenté le leur; & file compte des héritiers de la Planche & les débats par eux fournis avoient paffé, les héritiers de Comans auroient été reliquataires de plus d'un million.

Les héritiers de Comans ont fourni de débats contre ce compte, & de foutenemens contre les débats que les héritiers de la Planche avoient fournis fur le leur. Sur tout cela il y a eu un Jugement, par lequel au moyen de quelques augmentations de recette & de quelques radiations de dépenfe faute d'en juftifier par pieces valables, lefdits héritiers de Comans fe trouvent reliquataires de quelques fommes. La queftion eft de fçavoir de quel jour les intérêts font dûs.

Les héritiers de la Planche les demandent par leurs débats du jour de la diffolution, prétendant qu'ils font ftipulés par la Société, & que même par la nature de la Société ils font dûs de ce jour-là.

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D'autres difent qu'ils font dûs depuis le jour que la demande en a été faite fuivant

l'Ordonnance.

de fça

Et les héritiers de Comans foutiennent qu'ils ne font dûs que du jour que le Jugement a liquidé le reliqua, parce qu'ils n'ont pû être en demeure avant que voir quelle fomme ils devoient.

Sur cette diverfité de fentimens l'on demande l'avis de Meffieurs les Négocians fuivant ce qui fe pratique dans le Commerce.

Les fouffignés qui ont vu le Mémoire ci-deffus, font d'avis que les intérêts ne font dûs que du jour que le reliqua a été liquidé par un Jugement qui a rendu Les héritiers de Comans débiteurs d'une fomme certaine ; parce que dans le Commerce c'eft un principe qu'entre Affociés les intérêts ne font dûs que par la convention des Parties, ou par la denteure de celui qui eft débiteur, & fuivant ce qui eft rapporté des claufes de l'Acte de Société. Il n'y a aucune ftipulation d'intérêt pour le cas de l'Affocié qui fe trouvera reliquataire, & même il paroît qu'une pareille ftipulation étoit contraire à leur convention; parce qu'ayant ftipulé qu'il feroit permis à chaque Affocié de tirer de la Société ce qui pourroit être néceffaire pour le maintien de fon ménage, fans limiter cela par égalité, ni ftipuler des intérêts, quoique ce fut un cas pour rendre l'un des Affociés reliquataire, il s'enfuit de là qu'il n'y a aucune ftipulation d'intérêt pour le reliqua; & l'on ne peut pas appliquer au cas du reliqua la ftipulation fuivante, par laquelle un Affocié eft préferé à prêter à la Société à raifon de fix pour cent par an, parce que ces intérêts font ftipulés à prendre fur la Société, & pendant la Société, & non conure undes Affociés feul, & lorfque la Société a été finie, cet Affociécreancier pour prêt

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