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doit fe faire payer fur les effets de la Société, avant que de venir au partage del dits effets. Mais ce n'eft pas ici la queftion, parce qu'il ne paroît pas que le reliqua procede d'aucune fomme que le fieur de la Planche ait portée dans la Société provenant de fucceffion, dot, ou autrement, & par conféquent point d'application à la queftion. Pour ce qui eft de la demeure, elle n'a pas pu être avant le mois de Juin 1669, puifqu'il n'y en avoit point de demande; & l'Edit du Roi Charles IX. du mois de Novembre 1563, pour l'établissement des Juge & Confuls, défend de condamner les Marchands aux intérêts que du jour de la demande. Les termes en font remarquables: Ne feront adjugés dommages & intérêts requis pour le retardement du payement; pour marquer qu'ils peuvent les adjuger pour moins de tems, mais non pas plus de tems que depuis la demande. Et au fait dont il s'agit, où les Parties devoient rendre des comptes refpectifs, que lors de la demande faite par les héritiers de la Planche, ils n'avoient pas encore préfenté leurs comptes, les héritiers de Comans n'ont pas pû être conftitués en demeure, ne pouvant pas fçavoir s'ils feroient débiteurs ou créanciers que par l'apurement des comptes refpectifs, puifque la demeure pour produire des intérêts doit avoir pour fondement une connoiffance certaine de ce que l'on doit de liquide. Ainfi équitablement, fuivant les maximes du Commerce & la Jurifprudence Confulaire, felon laquelle cette affaire doit être décidée, l'on ne peut pas adjuger des intérêts du jour de la demande faite en 1669 du reliqua d'une fomme qui étoit incertaine, & qui n'a nulle proportion à celles qui étoient demandées. De forte que la demande des fommes demandées étant réduite .à de chofe de certain, les intérêts n'en peuvent être adjugés que du jour que la peu fomme a été déterminée & fixée par le Jugement rendu fur les conteftations des Parties, & non de l'année 1669 que la demande étoit incertaine.

Délibéré à Paris le 26 Juin 1687.

Signé, SAVARY & JACQUES DUPUIS DE LA SERRA

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I. Quelles font les diligences qu'un porteur d'un billet négocié portant valeur reçûe en deniers comptans, doit faire tant contre le débiteur du billet que contre le donneur d'ordre ? Et quelle différence il y a entre l'Acte de diligence, qui doit étre fait en matiere: de ce billet contre le débiteur, & l'Acte de diligence qu'on doit faire contre l'accepteur: d'une Lettre de Change?

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II. Suppofe qu'un 'un porteur de ce billet n'ait pas fait fes diligences tant contre le débiteur d'icelui que contre le donneur d'ordre, dans les ems portés par l'Ordonnance, celui à qui il étoit payable & qui a paffé fon ordre fur ledit billet après cinq ou fix mois avant L'échéance d'icelui, avoit obtenu des Sentences de condamnation contre le débiteur du billet, qui avoit fait banqueroute, & traité avec la femi e de.ce banqueroutier, & à la quelle il a fait remife d'une partie de la fomme mentionnée en ice.ui ; fi le donneur d'ordre peut objecter au porteur dudit billet le défaut de diligence contre lui pour s'empêcher de payer le contenu en icelui ?.

III. S l'on peuttirer une Lettre de Change fur un Négociant qui a fait banqueroute avant la traite? Si cette Lettre de Change & un billet dont l'ordre eft paffe fur icelui depuis la banqueroute du débiteur dudit billet, font négociables dans le Public? Et fi lè tireur de lettre & le donneur d'ordre font tenus de prouver que celui fur qui la lettre étoit tirée, & celui qui avoit fait le billet, exiftoient & étoient folvables iors de la traite ou de l'ordre qui a été paffé fur le billet? Et fi faute de faire cette preuve, ils font tenus de garantir ladite Lettre de Change & billet?

IV. Combien il y a de fortes de garantie en matiere de Lettres & billets de Change, & de ceux caufes pour valeur reçue en argent comptant?

L

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E 25 Octobre 1682, Patu fait un billet de la fomme de 2200 livres, payable à Manis, ou ordre, à la fin de l'année 1686 pour valeur reçue comptant. Ma-nis a paffé fon ordre à Gafparini de Lyon le 22 Novembre 1682; Gafparini à Rigioli le 18 Avril 1684; Rigioli à Colabaud le 6 Décembre 1686, & Colabaud à Cadeau le 7 Décembre 1686.

Cadeau le 10 Janvier 1687 fait un procès verbal de perquifition de la perfonne

& domicile de Patu, débiteur, par le Commiffaire du Mafier, par lequel la banqueroute & l'abfence de Patu font juftifiées dès le mois d'Avril précedent. Le lendemain 11 Janvier en tant que befoin feroit, Cadeau fait faire un proteft du' même billet au domicile du pere du débiteur. Ce protest est dénoncé à Manis dès le 13 Janvier, en parlant à fa perfonne, avec fommation de payer le contenu au billet; enfuite on renvoye le billet, procès verbal & proteft à Colabaud, qui fait dénoncer le tout à Rigioli & Gafparini de Lyon. Gafparini refuse de rembourfer la valeur, parce que Manis foutenoit le procès verbal infuffifant ; c'est pourquoi Colabaud revient à Paris le 16 Février 1687, fait affigner Cadeau pour voir dire qu'attendu l'infuffifance du procès verbal le billet demeurera à fes rifques. Cadeau fe défend, & le foutient valable; c'eft pourquoi Colabaud fait affigner le 22 Mars 1687 Manis, pour voir dire que la Sentence qui interviendra entre Cadeau & lui, fera déclarée commune.

Manis fe défend, & foutient n'être point tenu de la garantie du billet, attendu l'infuffifance du procès verbal, & que l'on n'a pas agi contre lui dans la quinzaine, aux termes de l'Ordonnance. ·

Colabaud fans entrer dans la queftion de fçavoir fi le procès verbal eft fuffifant ou non, qui regarde Cadeau, & non lui, foutient qu'on ne lui peut objecter le défaut de pourfuite dans la quinzaine, attendu la dénonciation faite à Manis, parlant à fa perfonne dès le 13 Janvier des dénonciations qu'il en a faites à Rigioli & à Gafparini; ce qui eft plus que fuffifant entre Négocians, qui n'ont pas coutume de fe faire affigner, mais feulement de fe donner avis par lettres. Si l'on fe défie de la bonne foi, on leur fait fignifier par un Sergent ; fi on ne les pourfuit pas dans le même tems pour la condamnation, c'eft une grace qu'ils ne peuvent pas reprocher,

Mais quand même Cadeau n'auroit fait aucune diligence contre Patu, & Colabaud contre Manis, il ne pourroit fe défendre de la garantie.

Premiérement, parce que la banqueroute de Patu étant arrivée huit mois avant l'échéance du billet, le porteur n'étoit tenu de faire aucune diligence, que l'Ordonnance ne requiert que dans le cas que le débiteur eft exiftant, & fous peine d'être garant des accidens qui furviennent après l'échéance du billet, & non de la banqueroute qui eft arrivée auparavant même que le billet lui ait été envoyé.

Secondement, parce que Manis fe reconnoiffant le propriétaire du billet en question, qui étoit échû dès le moment de la faillite, & que les porteurs reviendroient contre lui, a lui-même pourfuivi le débiteur, a obtenu condamnation aux Confuls, & a faifi & exécuté les effets de Patu. Ainfi il ne peut objecter au porteur de n'avoir pas fait pour lui ce qu'il a fait lui-même.

Troifiémement, il a compté dudit billet avec la femme du débiteur, il en a fait remife d'une partie, & a accepté en payement une délegation de 3800 livres, pour le contenu audit billet, & deux autres lettres de change, ainfi aux termes de l'Article XV, du Titre V. de l'Ordonnance de 1673, il eft tenu de la garantie.

Quatrièmement, enfin par cette tranfaction il eft obligé de faire ratifier cette remife & délegation par les porteurs dudit billet & lettres de change, à peine de tous dépens, dommages & intérêts. La femme dudit Patu fe voyant pour

fuivie par Colabaud, a fait affigner Manis, pour faire ceffer les pourfuites aux termes, de cette Tranfaction. Il ne s'en peut difpenfer, & par conféquent de reprendre ce billet des mains de Colabaud, pour exécuter lui-même cette Tranf

action.

L'on demande avis fur le fujet de la préfente conteftation, fçavoir:

Premiérement, fi Cadeau ayant dénoncé à Manis les pourfuites qu'il a faites contre Patu, n'a pas fatisfait aux Articles XXXI. & XXXII. du Titre V. de l'Ordonnance de 1673, qui veulent que les Endoffeurs foient poursuivis dans la quin

zaine.

Secondement, fi Manis ayant obtenu condamnation contre Patu avant l'échéance du billet, tranfigé & fait une remife tant du contenu audit billet que ès autres lettres de change, eft recevable aujourd'hui à objecter le défaut de pourfuites ?

Le fouffigné qui a pris lecture & mûrement examiné le Mémoire ci-deffus & la Tranfaction y énoncée, eftime:

Sur la premiere Queftion.

Que le fieur Cadeau ayant fait dénoncer à Manis les diligences qu'il a faites contre Patu, débiteur du billet de 2200 livres en question dans la quinzaine, suivant l'Article XXXII. du Titre V. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673, la dénonciation a été faite à tems, parce que Manis & le fieur Cadeau, au profit duquel l'ordre a été paffé par Colabaud, font tous deux domiciliés en cette Ville de Paris. Mais le Mémoire ci-deffus porte que Manis dit, qu'il n'eft point tenu de la garantie du billet, pour deux raifons. La premiere, pour l'infuffifance du procès verbal de perquifition de Patu, fait par un Commiffaire du Châtelet, fuivant le requifitoire dudit Cadeau. Et la feconde, qu'il n'a pas agi contre lui Manis dans la quinzaine aux termes de l'Ordonnance. Ce qui forme deux queftions qui fervent à la décision

du différend des Parties.

A l'égard de la premiere, qui concerne l'infuffifance dudit procès verbal de perquifition, le fouffigné ne peut donner fon avis fur icelui, parce qu'il ne fçait pas ce que contient ledit procès verbal pour n'en avoir pas pris la lecture. A l'égard de la feconde queftion, qui eft de fçavoir fi ledit fieur Cadeau a agi contre Manis dans la quinzaine, aux termes de l'Ordonnance. Pour bien répondre à cette question il faut obferver.

Premiérement, que l'Article XXXI. porte, que le porteur d'un billet négocié fera tenu de faire fes diligences contre le débiteur, dans dix jours, s'il eft pour valeur reçûe en deniers comptans. Or cette diligence dont parle l'Article n'est autre chofe qu'une fimple fommation que doit faire le porteur du biller au débiteur d'icelui, parce qu'un ordre au dos d'un billet portant valeur reçûe en deniers comptans eft une ceffion & tranfport que fait l'endoffeur par fon ordre au profit de celui qui lui en a payé la valeur, au lieu qu'en matiere de lettres de change cette diligence s'appelle proteft. La raifon eft, qu'outre que le porteur d'une lettre de change faffe un Acte de fommation à l'accepteur de payer le contenu en icelle, s'il eft refufant de payer il protefte par le même Acte de prendre de l'argent à change & rechange, aux dépens de qui il appartiendra, parce que

Tome II.

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530 c'eft le proteft qui établit au porteur de lettre l'action de demande des changes & rechanges, & la fommation établit l'action en recours de garantie du contenu en la lettre.

Secondement, l'Article XXXII. porte, que faute de payement du contenu dans un billet de change, le porteur fera fignifier fes diligences à celui qui aura figné le billet ou l'ordre, & l'affignation en garantie fera donnée dans les délais prefcrits pour les lettres de change. Ainfi aux termes de cet Article ledit fieur Cadeau devoir faire fignifier fes diligences, c'est-à-dire, la fommation faite à Patu débiteur dudit billet à Manis premier endoffeur, dans la quinzaine portée par l'Article XXXI. qui précéde l'Article XXXII. & le poursuivre en garantie dans ledit tems, & aux autres endoffeurs en leurs domiciles dans ladite quinzaine, & au-delà de dix lieues de la Ville de Paris, à raifon d'un jour pour cinq lieues. Or il paroît dans le Mémoire ci-deffus que le fieur Cadeau a fait par un procès verbal d'un Commiffaire du Châtelet, des diligences contre Patu, débiteur du billet en question, dans le tems porté par l'Article XXXI. ci-deffus, allégué, & qu'il a fait fignifier & dénoncer cette diligence à Manis, premier endoffeur d'icelui billet, dans le tems porté par l'Article XXXI. mais il n'eft point parlé dans ledit Mémoire que ledit Cadeau ait intenté fon action en recours de garantie contre ledit Manis, dans le tems porté dans ledit Article XXXI. & c'est ce que veur peut-être. dire ledit Manis, que ledit Cadeau n'a pas fait fes diligences dans le tems porté Par l'Ordonnance, & qu'ainfi il eft aujourd'hui non-recevable en fadite action contre lui, fuivant l'Article XV. de l'Ordonnance. Et fi cela eft ainfi, il femble: qu'on doit juger la queftion à la rigueur, fuivant ledit Article XXXI. mais il y a deux obfervations à faire fur l'Article XXXII. ci-deffus allégué, qui font importantes. La premiere, en ce que l'Article porte que faute de payement d'un billet de change le porteur fera fignifier fes diligences. Or le billet en queftion n'eft point un billet de change, mais fimplement une promeffe conçue en deniers comptans. Car il n'y a que deux fortes de billets de change, l'un portant valeur reçûe en lettres de change, & l'autre portant promeffe de fournir lettre de change. Cela eft conforme aux Articles XXVII. XXVIII. & XXIX. du même Ti-tre V. de l'Ordonnance. Or l'on pourroit dire que le billet en queftion n'étant point un billet de change, mais une fimple promeffe conçue pour valeur reçûe. en deniers comptans, n'eft pas dans le cas dudit Article XXXII. & qu'ainfi ledit Cadeau n'avoit point d'autre diligence à faire qu'une fommation à Patu de payerle contenu audit billet, le tout dans le tems porté par l'Article XXXI. comme: étant un billet négocié. Qu'ainfi ledit Cadeau n'étoit point tenu de faire dénon-cer ladite fommation à Manis, ni intenter fon action én recours de garantie contrelui dans le tems porté par l'Article XXXII. puifqu'il n'y eft parlé que d'un billetde change, & non d'un billet négocié portant valeur reçûe en deniers comptans, puifque cela n'eft point de droit. Néanmoins le fouligné eftime que l'intention de l'Ordonnance eft que le porteur d'un billet, valeur reçûe en deniers comptans, négocié, false dénoncer la fommation faite à la Requête au débiteur du billet à fon endoffeur & aux autres précédens endoffeurs dans le tems de l'Ordonnance, auffi-bien que d'un billet de change négocié ; parce que la dénonciation de cette : diligences aux endoffeurs eft. introduite par l'Ordonnance, afin que lefdits en-doffeurs ayent promptement connoiffance du refus qu'a fait le débiteur du billet

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