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ide payer le contenu en icelui, afin qu'ils donnent ordre de fe faire payer par les voyes qu'ils aviferont bon être ; & à l'égard de ce que porte ledit Article XXXII. que l'allignation en recours de garantie fera donnée par le porteur à celui qui aura figné l'ordre dans les délais prefcrits pour les lettres de change, c'est-à-dire, dans la quinzaine, s'il eft domicilié dans la distance de dix lieues, & au-delà, à raison d'un jour pour cinq lieues, ainfi que porte l'Article XXXI. le fouffigné eftime, bien loin que cette difpofition foit avantageufe au Commerce & au Public, qu'elle lui eft tout-à-fait défavantageufe, d'autant que le porteur d'un billet étant tenu fuivant l'Ordonnance de faire donner affignation dans le fufdit tems, fi les endoffeurs ne font pas en état de payer audit tems, cela eft capable de leur faire faire banqueroute; au lieu fi le que porteur d'un billet n'étoit fimplement tenu que de

faire dénoncer aufdits endoffeurs la fommation faite au débiteur du billet dans le tems de l'Ordonnance, pour ne point courir la fin de non-recevoir, & qu'il fût à fon choix de le faire affigner en recours de garantie dans le tems qu'il le jugeroit à propos, il attendroit fon remboursement de la fomme portée par le billet, en lui payant par l'endoffeur les intérêts, ce qui faciliteroit les affaires du Commerce. Quoiqu'il en foit, l'avis du fouffigné ne doit point prévaloir sur l'Ordonnance, laquelle doit être exécutée à la rigueur par les Juges, devant lefquels font portées ces fortes d'affaires, fuivant l'Ordonnance de 1667. Titre I. de l'Obferva

tion des Ordonnances.

La feconde obfervation à faire fur ledit Article XXXII. eft que le porteur d'un billet de change fera fignifier fes diligences à celui qui aura figné le billet. Or il n'y a pas de raifon que le porteur faffe fignifier la fommation qu'il aura fait faire à celui qui a fait ledit billet, qu'il a figne; ce qui fait voir que c'eft un vice de Clerc, ou une faute d'impreffion. Quoiqu'il en foit, comme cet Article n'est pas bien entendu, le fouffigné eftime que les Juges avant que de juger cette question doivent fe pourvoir pardevant Sa Majefté, pour lui demander l'interprétation de fa volonté fur ledit Article, conformément à l'Article III. du Titre premier de l'Ordonnance de 1667, ci-devant alléguée.

Sur la feconde Queftion.

Le fouffigné eftime, fuppofé que le fieur Cadeau n'ait fait aucune diligence ni pourfuite en recours de garantie contre Manis, dans le tems porté par l'Ordonnance, que ledit Manis ne peut pas aujourd'hui objecter ce défaut de poursuite, pour s'exempter de payer le contenu au billet en queftion. La raifon eft qu'il s'eft reconnu propriétaire dudit billet fix mois avant que le tems porté par icelui fût échû. En effet, Patu ayant fait banqueroute, & s'étant retiré hors du Royaume dès le mois d'Avril 1686, fix mois avant l'échéance du billet, Manis auroit obtenu deux Sentences des Confuls & des Requêtes du Palais, qui condamnent Patu à lui payer 4300 livres pour le contenu en plufieurs lettres & billets de change qu'il lui devoit, dont le billet en queftion fait partie, avec les intérêts de ladite fomme, en vertu defquelles Sentences il auroit fait faifir entre les mains des débiteurs dudit Patu, & le 15 Juillet enfuivant ledit Manis auroit fait une Tranfaction avec la femme dudit Patu, par laquelle il furfeoit l'exécution des susdites Sentences, & des affignations qu'il avoit fait donner aux débiteurs, entre

les mains defquels il avoit fait faifir, s'étant même contenté de la fomme de 3800 livres, tant pour les fommes principales montant à 4300 livres, que pour les intérêts, ledit Manis fubrogeant ladite femme Patu en tous fes droits, actions, & privileges, ou autres ayant les droits acquis par lefdits billets, promettant en outre ledit Manis faire approuver ledit Acte de Tranfaction par ceux qui font porteurs defdits billets & Sentences. Ainfi après que Manis a fait fes diligences pour avoir payement de la fomme mentionnée au billet en queftion, huit mois. même avant l'échéance d'icelui, après qu'il a tranfigné avec la femme de Patu pour raifon du billet, après qu'il lui a fait une remife de soo livres tant fur la fomme mentionnée audit billet, que fur celle qui lui étoit dûe par ledit Patu en lettres de change, après qu'il a fubrogé ladite femme Patu. en fes droits, actions, & privileges; enfin après que ledit Manis s'eft obligé envers ladite femme Patu de faire approuver ledit Acte de Transaction par ceux qui feroient porteurs defdits billets & lettres de change, il ne peut pas dire après tout cela qu'il ne foit le propriétaire dudit billet, & il ne peut pas dire avoir reçû aucun préjudice de ce que les diligences faites par ledit Cadeau contre Patu ne foient pas bonnes, ni qu'il ne s'eft pas pourvû contre lui Manis, dans le tems porté par l'Ordonnance en recours de garantie, puifque cela ne lui a caufé aucun dommage. De forte que pour toutes les raifons ci-deffus alléguées, le foufligné eftime que ledit Manis eft tenu de rendre & reftituer audit Cadeau, ou aux autres précédens endoffeurs, la fomme portée par icelui billet.

Le fufdit Mémoire porte que Colabaud qui a paffé fon ordre au profit dudit billet en question, a fait affigner ledit fieur Cadeau, pour voir dire qu'attendu l'infuffifance du procès verbal le billet demeurera à fes rifques & fortunes; le fouffigné eftime que Colabaud eft mal fondé en fa demande, & qu'il doit rendre & reftituer audit Cadeau la fomme qu'il a reçûe de lui pour la valeur dudit billet, pour les raifons fuivantes; & pour les mettre en leur jour, il faut obferver que le billet en queftion, datté du 25 Octobre 1682, étoit payable au dernier Dé cembre 1686, que Manis, auquel il étoit payable, a paffé fon ordre à Gafparini de Lyon, le 22 Novembre 1682, que Gafparini a paffé le fien le 18 Avril 1684, au profit de Rigioli, ledit Rigioli à fon ordre au profit de Colabaud, le 6 Décembre 1686, & qu'enfin Colabaud a paffé le fien au profit dudit Cadeau, le : 7 defdits mois & an. Or il eft certain que le 7 Décembre 1686, jour auquel! Colabaud a paffé fon ordre au dos du billet en queftion au profit de Cadeaus Patu qui en étoit le débiteur n'exiftoit plus, parce qu'il avoit fait banqueroute, & s'étoit retiré dans les Pays étrangers il y avoit huit mois; & par conféquent ledit billet n'étoit plus négociable, parce que ledit Colabaud ne pouvoit céderune fomme qui étoit perdue, & partant qui n'étoit point exigible au jour qu'il l'a cédée, par le moyen de l'ordre qu'il a paffé fur le billet à Cadeau. Quoi qu'il n'y ait point de difpofition dans l'Ordonnance de 1673, qui regle cette queftion, néanmoins Colabaud ne laisse pas d'être d'être garant dudit billet; & pour le faire voir, il faut obferver qu'en matiere de lettres de change & billets il y a trois : fortes de garantie.

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La premiere, eft la garantie de fournir & faire valoir après un fimple Acte de: fömmation portant proteft fait par le porteur d'une lettre de change à l'accep teur dans le tems porté par l'Ordonnance.,, une dénonciation dudit proteft, &.

l'action de demander en recours de garantie dans le tems porté par l'Ordonnance

aux tireurs & endoffeurs.

La feconde eft la garantie des faits & promeffes du tireur & des endoffeurs, qui font que celui fur qui la lettre eft tirée étoit débiteur du tireur de la fomme portée par icelle le jour de la traite, ou que le tireur a envoyé provifion à l'accepteur pour payer le contenu en la lettre dans le tems que le proteft doit être fait. De forte que fi lorfque le porteur de la lettre la fait protefter, l'accepteur déclare qu'il ne la peut payer, parce qu'il n'eft point débiteur, du tireur & qu'il ne lui a point envoyé de provifion pour la payer; en ce cas le tireur & les endoffeurs font tenus de prouver que ledit accepteur ou étoit débiteur du tireur lors de la traite, ou qu'il lui a été envoyé provifion pour la payer dans le tems que le proteft a dû être fait, finon ils font tenus de garantir ladite lettre, quoique le protest & d'autres diligences n'ayent pas été faites par le porteur de la lettre dans les tems portés par l'Ordonnance. Cela eft conforine à l'Article XVI. du Titre V. de ladite Or-donnance..

La troifiéme garantie eft celle que celui fur qui la lettre eft tirée, étoit bon & folvable, & qu'il exiftoit au jour de la traite. Ainfi fi celui fur lequel la lettre eft tirée n'exiftoit plus dans le Public & qu'il fut infolvable au jour que l'ordre a été passé fur icelui au profit d'un Négociant à une autre perfonne à caufe de sa banqueroute, en ce cas le tireur & les endoffeurs font tenus de le prouver, finon ils font tenus de garantir la lettre de change. Or il en eft de même à l'égard des ordres paffés fur des billets payables à ordre, & c'eft fur ce principe que l'Article XXXVIII. du Titre VI. Des Affurances, de l'Ordonnance concernant la Marine, du mois d'Août 1681, déclare nulles les affurances faites après la perte des chofes affurées, fi l'affuré en fçavoit ou pouvoit fçavoir la perte avant la fignature de la Police. Et l'Article XXXIX. porte que l'affuré fera préfumé avoir fçû la perte; s'il fe trouve que de l'endroit de la perte ou de l'abord du Vaiffeau la nouvelle en ait pu être portée avant la fignature de la Police dans le lieu où elle a été paffée en comptant une lieue & demie pour heure, fans préjudice des autres preuves qui pourront être faites.

L'on peut appliquer les difpofitions de ces deux Articles à la queftion dont il s'agit. Car fi felon l'Article XXXVIII. l'affurance eft déclarée nulle, fi l'assuré fçavoit ou pouvoit fçavoir la perte des chofes affurées, par la même raifon fi lorfque Colabaud a paffé fon ordre en queftion au profit de Cadeau, fçavoit ou pouvoit pouvoit fçavoir que Patu, débiteur d'icelui, avoit fait banqueroute, qu'il n'exiftoit plus, & qu'il étoit infolvable, ledit ordre doit être déclaré nul, & en conféquence il doit rendre & reftituer audit Cadeau la fomme mentionnée en icelui. Secondement, fi fuivant l'Article XXXVII. l'affuré eft préfumé avoir fçû la perte des chofes affurées, s'il fe trouve que de l'endroit de la perte ou de l'abord du Vaiffeau la nouvelle en ait pû être portée avant la fignature de la Police, dans le lieu où elle a été pallée, en comptant une lieue & demie pour heure, par la même raifon Colabaud eft préfumé avoir fçû la nouvelle de la banqueroute de Patu, qui étoit domicilié en cette Ville de Paris, de Lyon, où il a paffé l'ordre au profit de Cadeau, parce qu'il y avoit huit mois que ledit Patu avoit fait banqueroute, & qu'il s'étoit retiré dans les Pays étrangers. Ainfi n'exiftant plus, il étoit

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infolvable, parce que dès le moment qu'une banqueroute eft faite à Paris, trois jours après on la fçait à Lyon ; & par conféquent l'ordre que Colabaud a paffé au profit de Cadeau, eft nul. Ainfi par toutes ces raifons il n'y a difficulté quelconque que le billet en queftion n'étoit plus négociable le 7 Décembre 1686, que Colabaud a paffé fon ordre fur icelui au profit de Cadeau, puisque Patu avoit fait banqueroute, & qu'il s'étoit retiré dans les Pays étrangers, & par conféquent qu'il étoit infolvable, & qu'il n'exiftoit plus. Ainfi ledit ordre demeure nul, comme non fait & avenu, & par conféquent ledit Colabaud doit rendre & reftituer audit Cadeau la fomme mentionnée dans ledit billet, fauf fon recours contre qui il avisera bon être.

Délibéré à Paris ce premier Juillet 1687.

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L. Si le rifque du retardement en chemin, ou égarement d'une Lettre de Change, eft à celui qui l'envoye ou à celui qui la doit recevoir ?

II. Si celui qui a paffe un ordre fur une Lettre de Changé, étant affigné pour le rembour· fement pardevant les Juge & Confuls de fon domicile, peut prendre une Commiffion, & faire affigner pardevant les mêmes Juges ceux qui ont paffé les ordres précédens, quoique domiciliés en d'autres Villes?

III. Si celui qui a paffé un ordre fur une Lettre de Change, étant affigné pardevant d'autres Juges que ceux de fon domicile, doit comparoir pardevant les Juges où il eft affigné, pour demander fon renvoi pardevant fes Juges naturels? Ou s'il peut fe pourvoir pardevant fes Juges naturels, & s'y faire décharger de l'affignation qui lui a été donné ?.

IV. Si celui fur qui eft tirée une Lettre de Change, ayant dénié lors du proteft, avoir provifion pour la payer, faifant faillite, & dans le Contrat qu'il paffe cinq mois après ce proteft avec fes créanciers, déclare que le tireur de cette lettre eft fon créancier de plus grande fomme que celle de la Lettre de Change, cette déclaration eft une preuve valable d'une provifion fuffifante pour acquitter cette Lettre de Change à son échéance. V.Si celui qui a mis un ordre fur une Lettre de Change eft obligé de prouver au moment que le proteft lui eft dénoncé, que celui fur qui elle est tirée avoit provifion lorsque le proteft a été fait, ou courir le rifque de celui fur qui cette Lettre de Change eft tirée, tant qu'il eft en demeure de faire cette preuve ?

L

MÉMOIRE POUR CONSULTER..

LE FAI T.

E 24 Août 1685, Laurant de Tours tire une lettre de change de 1000 livres fur Jean de Paris, payable le 31 Octobre à l'ordre de Benoît & Thomas de Lyon.

Environ le 8 Septembre ledit Laurent se retire en Hollande avec fa famille, à caufe de la Religion.

Le 15 Septembre Benoît & Thomas mettent leur ordre payable à celui de Barthelemy de Lyon.

Le 29 Septembre Barthelemy met fon ordre payable à celui de Charles de

Sedan.

Le-28 Octobre Charles met fon ordre payable à celui de Claude de Reims.

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