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PARERE LXXVIII.

I. Si un Billet conçu pour valeur reçue en Lettre de Change, n'eft pas un véritable Billet' de Change?

II. Si l'Article XX. du Titre V. de l'Ordonnance de 1673 qui porte la prefcription de toutes Lettres ou Billets de Change qui n'auront point été demandées pendant cinq années expirées, à compter du jour de l'échéance ou des diligences faites fur iceux, peut avoir un effet rétroactif pour un Billet de Change fait plufieurs années avant la publication de ladite Ordonnance?

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E fouffigné qui a pris lecture & mûrement examiné le Mémoire qui lui a été communiqué, eftime que par toutes les circonftances y mentionnées l'on peut préfumer que le billet en queftion a été payé ou acquitté par quelque compenfation en rencontre d'affaire entre le Négociant en gros & ledit Marchand Banquier. Mais comme l'on ne peut pas juger une affaire fur des préfomptions, il faut s'arrêter au feul moyen que l'on propofe, qui eft que le billet en question fait & conçu il y a vingt cinq ans pour valeur reçûe en lettre de change, eft par conféquent un billet de change. Or il eft certain que les lettres & billets de change avant l'Ordonnance du mois de Mars 1673, n'étoient prefcrits que par trente ans. Mais y ayant eu plufieurs plaintes des abus qui fe commettoient journellement au fujet des lettres & billets de change, dont les porteurs demandoient le payement aux veuves, enfans, & héritiers de ceux qui les avoient faits fept ou huit ans après, Sa Majefté y a remedié par l'Article XXI. du Titre V. de l'Ordonnance. fufdite. En voici la difpofition: Les Lettres & Billets de Change feront" réputées acquittés après cinq ans de ceffation de demande & poursuite, à compter du lendemain de l'échéance, ou du proteft, ou derniere poursuite. Néanmoins les prétendus débiteurs feront tenus d'affirmer, s'ils en font requis, qu'ils ne font plus redevables & leurs veuves & héritiers ou ayans caufes, qu'ils eftiment de bonne foi qu'il n'eft plus rien du. Ainfi aux termes de l'Ordonnance il eft certain que le billet de change en queftion eft prefcrit, ne fervant de rien au Négociant en gros de dire que le billet étant fait & conçu avant l'Ordonnance, il n'eft point fujet à la difpofition de l'Ordonnance; parce que la prefcription a couru depuis l'année 1673 í que l'Ordonnance a été lûe & regiftrée au Parlement, d'autant que l'intention de l'Ordonnance eft d'affurer la fortune des familles, & d'empêcher ces abus qui ne fe commettoient que trop fouvent par des Marchands, Négocians, & Banquiers de mauvaise foi. L'on doit entendre que la prefcription eft acquife aux faifeurs de billets & à leurs héritiers & ayans caufes, auffi-bien qu'aux endoffeurs, tout étant égal. Et en effet, l'on ne préfumera jamais qu'un Négociant porteur d'une lettre ou billet de change, foit cinq ans fans en demander le payement; il n'y a rien qui s'acquitte plus ponctuellement, &- dont les diligences pour en avoir le payement foient plus promptes. A plus forte raifon de celui en Ddddiij

en ait donné copie collationnée pardevant Notaires, avec celle de ladite affignation) l'on ne peut pas les obliger à reconnoître une copie, mais bien l'original d'icelle. En ce cas il faudra faire ordonner que commiffion fera délivrée aufdits héritiers Brun, pour faire affigner ledit Collabaud, pour prendre leur fait & caufe ; finon & à faute de ce faire, fe voir condamner à reftituer ladite lettre de change, ou en payer la valeur.

Si au contraire lefdits Ferret & Haute conviennent que le fieur Collabaud leur a envoyé ladite lettre, & qu'ils difent pour défenfes qu'ils l'ont mife ès mains des fieurs de Sartres & Diacres, en ce cas il faudra qu'ils prouvent leur dire ; & s'ils ne le peuvent prouver par l'aveu defdits Sartres & Diacres, lefdits Ferret & de la Haute ne manqueroient pas de faire ordonner, qu'à leur diligence ils feront affigner lefdits Sartres & Diacres pour prendre leur fait & caufe.

Et fi lefdits Sarrres & Diacres comparoiffent à ladite affignation, & qu'ils conviennent & demeurent d'accord que lefdits Ferret & de la Haute leur ayent donné ladite lettre de change en queftion, mais qu'ils leur en ont payé la valeur ( ainsi qu'ils ont dit aux héritiers dudit Brun, comme porte le Mémoire) en ce cas il faudra qu'ils prouvent quelle valeur ils leur ont donnée, foit en argent, marchandifes, ou autres effets : & fi ce fait eft prouvé, il n'y a pas de doute que lesdits Ferret & de la Haute, ne foient condamnés a payer aufdits héritiers Brun, ladite fomme de 1060 livres.

Mais fi lefdits Sartres & Diacres ne peuvent pas prouver qu'ils ayent donné ausdits Ferret & de la Haute, la valeur de ladite lettre, il n'y a pas de doute aussi que lefdits Ferret & de la Haute, feront renvoyés quittes & abfous de la demande à eux faites par lefdits héritiers Brun, & lefdits Sartres & Diacres condamnés à payer; fi ce n'eft que par leurs défenfes ils difent encore qu'ils ont envoyé ladite lettre au fieur Villereinier à Périgueux, fans en avoir reçu aucune valeur de lui, car en ce cas il faudroit faire ordonner qu'à leur diligence, ils feront venir ledit Villereinier en affiftance de caufe.

Et fi ledit Villereinier comparoît à ladite affignation, s'il ne prouve point avoir payé la valeur de la lettre de change en queftion aufdits Sartres & Diacres, il fera condamné à rendre & reftituer ladite fomme de 1060 livres mentionnée en ladite lettre aux héritiers dudit Brun, puifqu'il l'a reçue du fieur Mazereau, fur qui elle eft tirée le 21 Septembre 1685, ainfi qu'il eft porté par fon récepiffé dudit jour, tranfcrit dans le fufdit Mémoire. Si auffi ledit Villereinier prouve avoir payé la valeur de ladite lettre aux fieurs Sartres & Diacres, en ce cas ils feront condamnés à payer aufdits héritiers Brun, lefdites 1060 livres, & aux dépens, pour avoir mal contesté.

Voilà le train que prendra cette affaire en tous les cas ci-deffus exprimés, & pour lors les héritiers dudit Brun fortiront entièrement de cette affaire.

Délibéré à Paris le 27 Juin 1688.

PARERE

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I. Si un Billet portant valeur reçûe en Lettres de Change ne doit pas être réputé Billet de Change, quoique les mots (ou à ordre )n'y foient pas ?

II. Si conformément à l'Ordonnance de 1673 un Billet de Change n'eft pas réputé acquitté après cinq années?

III. Si un Négociant n'eft pas recevable à demander à un autre Négociant la représentation du double du compte fait avec lui, pour juftifier qu'une fomme que le dernier demande y eft comprife, & lui a été payée ?

IV. Si un Négociant n'eft pas bien fondé à demander à un autre Négociant la repréfentation de fes Livres, pour voir s'il a fait mention deffus d'une fomme qui eft en conteftation entre lui premier Négociant, & un treifiéme fon affocié, ou l'heritier de fondit affocié ?

I'

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Ly a conteftation entre Antoine, Marchand, demandeur, & Pierre, Marchand Banquier, fils & héritier de Jean, auffi Marchand Banquier, défendeur, pour raifon d'un billet duquel la copie figurée s'enfuit,

Je payerai à la volonté de Monfieur Antoine, la fomme de 1100 livres, valeur reçue dudit fieur en Lettres de Change fur Rouen, que je lui promets faire payer par Monfieur Jean. A Nantes le 9 Août 1664. CLAUDE.

Et au dos eft écrit ce qui fuit;

Pour Monfieur Jean.

J'ay reçu à valoir la fomme de 500 livres, ce 15 Août 1664. JOSEPH.

Pour Monfieur Antoine.

LE FAIT.

Jean & Antoine faifoient ensemble plufieurs affaires, tant de commerce de marchandises, que de lettres de change, duquel commerce ils comptoient ensemble de tems en tems.

Le 7 Septembre 1687, qui font 24 ans après que le fufdit billet a été fait par Claude, Facteur dudit Jean, Antoine a demandé à Pierre fon fils & héritier la fomme de 600 livres, pour le reftant des 1100 livres mentionnées audit billet.

Tome II.

Eeee

Pierre furpris de cette demande à lui faite trois ans après le décès de Jean fon pere, du reftant d'un billet fait 21 ans auparavant ledit décès, auroit regardé fur les livres & dans les papiers dudit Jean fon pere, où il auroit trouvé que fondit pere auroit écrit ce qui fuit.

Du 24 Mars 1665 reçu de Monfieur Antoine, pour ce qu'il doit de reste 175 livres, dont avons compté tant des lettres de change qu'il m'auroit fournies, que payemens faits, & fommes demeurés refpectivement quittes depuis le paffé jufqu'à ce jour, comme confte par le compte qu'avons figné en double, portant que tous billets de part & d'autre demeurent nuls pour être entrés audit

compte.

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en

Et parmi les papiers ledit Pierre auroit trouvé un compte verbal fait entre ledit Antoine & ledit défunt fieur Jean, conçu en ces termes: Nous fouffignés avons ce jour compté tant des lettres de change que marchandifes fournies de part & d'autre, & fommes demeurés refpectivement quittes de part & d'autre, fans aucune réfervation, & tous billets de part & d'autre nuls, ayant entré dans le précompte fait fur les lettres de change & parties de marchandises fournies femble demeurons quittes de toutes les affaires du tems de la Société de feu Monfieur ce 24 Mai 1664, figné, ANTOINE. Pierre dit pour défenfe: Premiérement, que le compte verbal ci-deffus fait double entre Jean & Antoine, eft du 24 Mars 1665, jour auquel ledit Jean l'a écrit fur fon livre, & non du 24 Mai 1664, d'autant que c'eft un vice de Clerc ou une furprise qui a été faite de l'avoir antidatté dudit jour 24 Mai 1664, de forte que Jean étant un bon & loyal Marchand, l'on doit s'en rapporter à fon livre. Ainfi le billet en question fait par Claude, Facteur de Jean, le 9 Août 1664, pour ledit Jean, au profit d'Antoine, eft compris dans le compte verbal qui a été fait entre lesdits Antoine & Jean, le 24 Mars 1665 ; & en effet qu'il n'y a nulle rence qu'Antoine ait laiffé écouler 21 ans fans demander à Jean le payement des 600 livres reftans dudit billet en question, & ait encore laiffé écouler trois ans depuis le décès dudit Jean, fans en demander le payement à Pierre son fils & héritier. De forte que ledit Antoine eft de mauvaise foi.

appa

Secondement, que le billet en queftion, quoiqu'il ne porte point payable à ordre, eft un billet de change qui eft prefcrit fuivant l'Article XXI. du Titre V. de l'Ordonnance de 1673, & partant que ledit Antoine eft mal fondé en fon action contre ledit Pierre fils & héritier de Jean.

Antoine répond à tout ce que deffus trois choses.

La premiere, que le compte fait entre lui & Jean eft effectivement du 24 Mai 1664, & non du 24 Mars 1665 comme prétend Pierre, & partant que partant que le billet en question étant du 9 Août 1664, n'eft point entré & ne fait point partie dudit compte, puifqu'il eft fait deux mois après icelui.

La feconde, que le livre dudit Jean n'eft d'aucune considération, parce qu'il a écrit fur icelui ce que bon lui a femblé, & dans le tems qu'il a voulu; & partant qu'il ne peut être reçû au préjudice d'un écrit figné dudit Jean.

Et la troifiéme, que le billet en queftion n'eft point un billet de change, parce qu'un billet de change doit être fait payable à ordre, & ledit billet porte feulement payable à volonté audit Antoine, fans dire à ordre. De forte que ledit billet n'eft qu'un fimple billet portant promeffe, qui ne fe peut preferire que par

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trente ans. D'ailleurs, fuppofé que ledit billet für un billet de change (que non pour les raifons ci-deffus) ledit billet étant fait avant l'Ordonnance de 1673, ledit Antoine n'étoit point tenu d'intenter fon action dans les cinq ans portés par ladite Ordonnance, parce qu'il n'y a que les billets de change qui font faits depuis icelle, dont la demande doit être faite dans les cinq ans. De forte que ledit Antoine ayant trente ans pour intenter fon action, & l'ayant intentée dans ledit tems, il n'a point encouru de prefcription, & par conféquent qu'il eft bien fondé en fa demande.

L'on demande avis à Monfieur Savary fur quatre choses.

La premiere, fi le billet en question eft un billet de change, quoique le mot d'ordre n'y foit pas fpécifié.

La feconde, fi ledit billet étant un billet de change, il n'eft pas réputé acquitté après les cinq ans portés par l'Ordonnance de 1673, & qu'ainfi Antoine eft non-recevable en fa demande en 1687, qui font quatorze ans après l'enregistrement de ladite Ordonnance.

La troifiéme, fi Pierre eft bien fondé à demander à Antoine de lui repréfenter le double du compte verbal qui a été fait entre lui & Jean, & qui doit être figné de Jean, qui fe trouve antidatté du 24 Mai 1664, pour le confronter avec celui que rapporte Pierre, figné d'Antoine, pour connoître s'il eft conforme à

icelui.

Et la quatrième, fi Pierre eft encore bien fondé à demander à Antoine la repréfentation de fes livres, pour connoître s'il a écrit fur iceux la fomme de 175 livres, qu'il a payé à Jean ledit jour 24 Mars 1665, & s'il a fait mention fur iceux du compte verbal fait entre lui & Jean, & fi faute par ledit Antoine de repréfenter ledit double de compte & fes livres, l'on doit ajoûter foi aux livres dudit défunt Jean, qui prouvent l'antidatte dudit compte verbal.

Le fouffigné qui a pris lecture & mûrement examiné le Mémoire ci-deffus, eft d'avis, fçavoir:

Sur la premiere Question.

Qu'il y a de deux fortes de billets de change, l'un pour lettres de change fournies, & l'autre pour lettres de change à fournir. Cela eft d'un ufage immémorial dans le Commerce, & conforme à l'Article XXVII. du Titre V. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673, qui potte: Qu'aucun billet ne fera réputé billet de change, fi ce n'eft pour lettres de change qui auront été fournies, ou qui le devront être. Or le billet en question fait par Claude, Facteur de Jean, au profit d'Antoine, eft un billet pour lettre de change fournie par ledit Antoine à Claude pour Jean, car il porte ces mots : Je payerai à la volonté de Monfieur Antoine la fomme de 1100 livres, valeur reçue dudit fieur en lettre de change fur Rouen, Ainfi ce billet eft conçu en la forme qu'on faifoit les billets de change avant l'Ordonnance de 1673, ne fervant à rien à Antoine de dire que pour former un billet de change il faut qu'il foit payable à ordre, parce que cela n'eft point de l'effence d'un billet de change. En effet, cela ne dépend que de celui qui fournit une lettre de change de faire mettre dans le billet par celui qui le fait, payable à lui on à fon ordre. Et cela ne fe pratique ainfi parmi les Négo

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