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defdirs Merciers, employée pour réponses aufdites causes d'appel defdits Houbi gant & Collement. Productions defdits Houbigant & Merciers. Requêtes defdites Parties, par elles refpectivement employées pour contredits, & Requête dudit Houbigant, employée pour falvations. Ladite Sentence dudit Lieutenant Général de Police, dudit jour 1o Mars audit an 1676, dont eft appel par ledit Gerard, par laquelle l'avis du Subftitut du Procureur Général audit Châtelet, du is Février audit an, auroit été confirmé. Ce faifant & en conféquence ledit Gerard auroit été condamné à apporter le Brevet d'apprentiffage & petite lettre à lui donnée au Bureau de la Mercerie pour l'apprentiffage dudit Thomas Thieriat, qui avoit été marié incontinent après ledit apprentillage, lequel Brevet étoit déclaré nul: défenfes audit Gerard d'en plus faire de femblable, ni tenir chez lui des Apprentifs mariés ; & pour la faute par lui commife & contravention à l'Article V. defdits Statuts des Gardes de la Mercerie, condamné en dix livres d'amende & aux dépens. Ladite Requête dudit Thieriat, dudit jour 24 Janvier 1678, à ce qu'il fût reçu Partie intervenante en l'Inftance, & Appellant de ladite Sentence du 10 Mars r676, faifant droit fur lefdites intervention & appel, mettre l'appellation & ce dont a été appellé au néant : émendant, débouter lefdits Maîtres & Gardes de leur demande, & que ledit Thieriat continueroit fon apprentiffage chez ledit Gerard, lefquels feroient tenus le recevoir après ledit apprentiffage fait, payant les droits ordinaires, & les condamner aux dépens. Arrêt d'appointé au Confeil fur ledit appel, du 21 Avril audit an 1678, & fur l'intervention en droit & joint. Requêtes defdits Gerard & Thieriat & defdits Merciers, employées pour caufes d'appel d'intervention & réponses. Pro ductions defdites Parties, & Requêtes defdits Gerard & Thieriat, employées pour contredits. Sommation d'en fournir par lefdits Maîtres & Gardes de la. Mercerie. Conclufions du Procureur du Roi. Tout joint & confideré. Ladite Cour faifant droit fur le tout, a mis & met les appellations & ce dont a été appellé au néant; émendant fur la demande des Maîtres & Gardes des Merciers, contre lefdits Collement, Gerard, Houbigant, & Thieriat, les Parties hors de Cour & de Procès: Ordonne que le V. Article des Statuts, concernant les défenses aufdits Maîtres du métier de tenir aucun Apprentif marié, fera gardé & exécuté, quand les Apprentifs fe marieront pendant les trois années de leur apprentiffage à d'autres perfonnes qu'aux filles des Maîtres Merciers, lefquels en époufant les filles de Maîtres, gagneront la franchise de Maîtrife par leurfdits mariages, tous dépens compenfés. Fait en Parlement le 27 Février 1679. Ainfi Signé, JACQUES.

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PARERE VIII.

1. Si un Porteur de Lettre de Change eft obligé à d'autres diligences que celle d'un pro-
teft à l'Accepteur, & des dénonciations aux Tireurs, & aux donneurs d'ordre ?
II. Si un Négociant peut remplir de fa main, fur une fignature en blanc, l'ordre d'une
Lettre de Change, & le mettre payable à lui-même ?

MÉMOIRE POUR CONSULTER.

N demande avis fur deux Queftions. La premiere, fçavoir fi le Porteur d'une lettre de change qui eft acceptée, eft obligé de faire autre diligence qu'un proteft à l'Accepteur, faute de payement, & la dénonciation dudit proteft au Tireur, & aux donneurs d'ordre dans le tems porté par l'Ordonnance ?

La feconde, fi un Négociant peut remplir l'ordre de fa main, payable à luimême fur une lettre de change qu'on lui aura négocié, dont la fignature au dos de la lettre eft en blanc ?

Le fouffigné qui a vû & examiné le Mémoire ci-deffus, eft d'avis fur la premiere queftion, qu'il fuffit feulement qu'un Porteur de lettre de change acceptée ait fait faire un proteft faute de payement à l'Accepteur, & la dénonciation d'icelui au Tireur & aux donneurs d'ordre, dans les tems portés par l'Ordonnance du mois de Mars 1673, faus qu'il foit befoin de faire donner affignation pour faire valoir lefdites diligences, parce qu'une affignation donnée à quelqu'un pardevant un Juge, eft une action que l'on intente par le même Exploit de dénonciation, pour avoir le payement de la fomme dûe. Or il eft certain qu'un porteur de lettre de change après l'avoir fait protefter faute de payement par l'Accepteur, & dénoncer au Tireur ou à celui qui a paffé l'ordre en fa faveur dans les tems prefcrits par l'Ordonnance, peut demeurer dans le filence, fans qu'il foit tenu par le même Exploit de dénonciation, ni par autre Exploit poftérieur, d'intenter fon action contre le Tireur & les donneurs d'ordre pendant cinq ans, compter du lendemain du jour de la dénonciation, après lequel tems il y a prefcription, & la lettre de change eft réputée acquittée. Cela eft conforme à l'Article XXI. du Titre V. de ladite Ordonnance, & même avant l'Ordonnance, l'on avoit trente ans pour intenter fon action pour avoir payement d'une lettre de change, tout ainfi que pour les promeffes, les billets, & les obligations, de forte. que l'on peut dire que la queftion propofée n'eft pas une queftion que l'on puiffe agiter avec juftice.

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A l'égard de la feconde queftion, le fouffigné eft auffi d'avis, que dès le moment qu'un Agent de Banque a mis ès mains d'un Négociant une lettre de change, auquel il la négociée en conféquence de la fignature en blanc, qui eft au dos de la lettre, ce Négociant peut remplir l'ordre de fa main à fon profit, au moyen de la valeur qu'il a donnée de la lettre, foit en deniers comptans, marchandifes ou autres effets, parce que c'eft un ufage établi parmi les Câmbiftes, que celui qui

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donne une lettre à négocier à un Agent de Banque, qui a été tirée à fon profit, de ne mettre que fa fimple fignature en blanc au dos de la lettre pour être l'ordre rempli au nom de celui auquel elle a été négociée par l'Agent de Banque, ou par celui qui và recevoir l'argent de la lettre négociée; & cet ufage eft fondé fur ce que l'on ne peut pas fçavoir à qui l'Agent de Banque pourra négocier une lettre de change: de forte que cette maniere d'agir accelere les affaires des Négocians. D'ailleurs, s'il falloit que ce fût une chofe effentielle, qu'un Négociant passât fon ordre au dos d'une lettre de change de fa propre main à même-tems qu'il y mettroit fa fignature, cela troubleroit extrêmement le commerce des lettres de change , parce que très-fouvent un Négociant qui eft obligé d'aller en campagne, & qui auroit quarante ou cinquante lettres de change dont les tems ne feroient pas encore échûs, ne pourroit pas les faire négocier pendant fon abfence par fa femme ou fes Facteurs, puifque fa fignature ne vaudroit pas toute feule, fans l'ordre rempli de fa main. Ainfi ce n'eft pas un moyen valable à celui qui a accepté une lettre de change, de refufer à la payer, ni à celui qui a paffé fa fignature en blanc, au-deffus de laquelle l'ordre auroit été rempli, en faveur de celui qui avoit payé la valeur de la lettre, fi elle étoit proteftée faute de payement, & de prétexter fon refus fur ce que celui qui en demande le payement ou fon rembourTement, a rempli l'ordre de fa main à fon profit, cela étant une pure chicane indigne d'un honnête Négociant.

Déliberé à Paris ce t5 Juin 1679.

PARERE IX.

De la commodité ou incommodité de l'établissement de Négocians de Preft & de Vente', dans les Villes de Paris, Rouen, Bordeaux, Toulouse, Lyon, & autres Villes de ce Royaume, & du nombre en chacune d'icelles, convenable pour la commodité publique; duquel établiffement certains donneurs d'avis avoient fait demander le don au Roi.

I

AVERTISSEMENT.

L y a toujours des gens qui ne fongent & ne s'appliquent à autre chofe qu'à trouver des moyens pour s'enrichir, ou fortir de la néceflité où ils fe trouvent actuellement, fans fe foucier fi ces moyens font préjudiciables à l'Etat & au Public; & quand ces fortes de perfonnes fe font imaginé quelque chofe, ils la propofent pour l'ordinaire à quelque grand Seigneur de la Cour, auquel ils repréfentent le grand profit & le grand avantage qu'il en recevroit, fi elle avoit lieu, afin de l'obliger de demander au Roi pour l'établiffement de la chofe propofée; & pour la faire réuffir ils leur donnent des Mémoires contenant leurs propofitions, qu'ils fondent fur des raifons qu'ils colorent toujours du bien de l'Etat & du Public; & ce grand Seigneur perfuadé des raifons de ces donneurs d'avis, & de l'avantage qu'ils trouvent dans l'établiffement de l'affaire propofée, en demande le don au Roi, pour récompenfe des grands fervices qu'il lui a rendus en diverfes occafions; mais le Roi qui eft fage & prudent, n'accorde point ces.

fortes de dons, à moins que la chofe dont on demande l'établissement ne foit avantageufe à l'Etat & au Public, & qu'elle ne leur puiffe préjudicier; c'est pourquoi avant que de donner fes Lettres Patentes de don, Sa Majesté étant en fon Confeil ordonne par un Arrêt, qu'il fera informé par les Magiftrats & Juges de Police des lieux où l'on demande l'établiffement de la commodité ou incommodité d'icelui.

Au commencement de l'année 1678, certains donneurs d'avis propoferent à Monfieur le Prince de Marfillac de demander au Roi la permiffion d'établir en cette Ville de Paris & autres Villes du Royaume des Négocians de preft & de vente, & en chacune d'icelles le nombre convenable pour la commodité publique: (l'on verra dans la fuite les fonctions que devoient avoir ces fortes de Négocans de preft & de vente.) Monfieur le Prince de Marfillac s'étant laiffé furprendre aux raifons de ces donneurs d'avis, croyant que cette affaire ne feroit point defavantageuse à l'Etat ni au Public, donna fon Placet au Roi, fur lequel il fut rendu un Arrêt du Confeil le feptiéme Mai 1678, qui ordonnoit qu'il feroit informé pardevant Monfieur de la Reynie, Lieutenant Général de Police, de la com modité ou incommodité de cet établiffement.

En conféquence duquel Arrêt Monfieur le Prince de Marfillac auroit présenté Requête à Monfieur de la Reynie, Lieutenant Général de Police, qui lui auroiɛ permis de faire affigner pardevant lui les Maîtres & Gardes des fix Corps des Marchands de cette Ville de Paris, pour donner leur avis fur la commodité ou incommodité de cet établiffement: en vertu de cette Ordonnance, le 20 Décembre 1679, Monfieur le Prince de Marfillac ayant fait affigner les Maîtres & Gardes des fix Corps, à comparoître en l'Hôtel de Monfieur le Lieutenant de Police pour répondre & procéder aux fins du contenu en ladite Requête & du fufdit Arrêt du Confeil, les Maîtres & Gardes de la Mercerie me firent l'honneur de m'apporter leur Exploit avec la copie dudit Arrêt du Confeil & de ladite Requête qui leur avoient été fignifiés, qui m'auroient prié de leur donner mon avis fur cet établiffement, pour s'en fervir, s'ils le jugeoient à propos, dans celui qu'ils avoient à donner; ainfi je dressai mon avis, que je leur mis entre les mains de la maniere qui fuir.

Avis que donnent les Maîtres & Gardes du Corps des Marchands Merciers, Groffiers, Jouailliers de cette Ville de Paris, à Monfieur de la Reynie, Maître des Requêtes ordinaires de l'Hôtel de Sa Majefté, & Lieutenant Général de Police de cettedite Ville de Paris, fur le Placet donné au Roi par M. le Prince de Marfillac, tendant à ce qu'il lui foit permis d'établir des Négocians de prest & de vente dans les Villes de Paris, Rouen, Bordeaux, Toulouse, Lyon, & autres Villes, & en chacune d'icelles, le nombre convenable pour la commodité publique.

Monfieur le Prince de Marfillac a fait donner affignation auxdits Maîtres & Gardes en vertu de votre Ordonnance, Monfieur, étant au bas d'une Requête par Exploit d'Aubert Huiffier, du 20 Décembre 1679, à comparoître à votre Hôtel pour répondre & proceder aux fins du contenu en ladite Requête, & de l'Arrêt du Confeil de Sa Majesté du 7 Mai 1678, duquel leur a été donné copie avec ledit Exploit.

Pour fatisfaire audit Arrêt du Confeil & à votre Ordonnance, Monfieur, lefdits Maîtres & Gardes, après en avoir fait la lecture en préfence des anciens Maâ

tres & Gardes qui ont été convoqués & affemblés en leur Bureau, & pris fur ce leurs avis; difent, fauf respect, que Monfieur le Prince de Marfillac s'eft laiffé furprendre à ceux qui lui ont donné l'avis de demander au Roi la permiffion d'établir. en cette, Ville de Paris & autres Villes du Royaume, des Négocians de prest & de vente, & en chacune d'icelles le nombre convenable pour la commodité publique, parce qu'il n'y a jamais eu propofition fi déraifonnable & fi défavantageufe à l'Etat, au Public, & au Commerce que celle-là, pour les raifons qu'ils diront dans la fuite. En effet la probité & la réputation de mondit Sieur le Prince de Marfillac eft fi connue de tout le monde, que l'on ne croira jamais qu'il eût voulu penser â demander au Roi le don de cet établissement, s'il en avoit fçû les conféquences.

Les raifons que ces donneurs d'avis ont fait entendre à Monfieur le Prince de Marfillac donner couleur à cet établissement, font;

pour

1. Qu'il fera avantageux tant aux Sujets de Sa Majefté, qu'aux Etrangers qui ont commerce avec eux pour la commodité & fûreté qu'ils trouveront tous dans la néceflité où ils pourront être d'emprunter ou de vendre.

2. Que l'Office defdits Négocians fe bornant à faciliter les moyens de faire prê ter, louer, & vendre à ceux qui voudront fe fervir de leur miniftere, préviendra quantité de procès & de pertes qui arrivent actuellement aux Sujets de Sa Majefté & aux Étrangers, ne pouvant quelquefois trouver ni les chofes qu'on a touchées, ni ceux à qui l'on a néceffité de les confier, étant des gens fans nom, & fans aveu, qui n'ont pas le moyen d'en répondre.

3. Que le Commerce en recevra de très-grands avantages, en ce que les Marchands tant Originaires qu'Etrangers, qui font quelquefois réduits par les hazards où ils fe portent en fe fervant de ces fecours vagues & peu affurés, en trouveront dans cet établissement.

4. Qu'il fera loifible à un chacun de chercher fon mieux aux Négocians qui feront propofés, qui feront gens connus & de probité, & obligés de tenir bons & fidéles Regiftres de toutes les affaires concernant leur emploi.

5. Enfin que ces Négocians ne prendront de ceux qui s'adrefferont à eux que ce qu'il fera convenu de gré à gré, & ils fourniront un récépiffé de ce qui fera remis entre leurs mains pour la fûreté de ceux qui fe confieront en eux.

Voilà cinq raifons que ces donneurs d'avis ont données à Monfieur le Prince de Marfillac qui ont donné couleur à fa demande fur l'établissement de ces fortes de Négocians de preft & de vente dans toutes les Villes du Royaume, & par lefquelles cefdits donneurs d'avis ont voulu faire connoître l'utilité publique & l'avantage qu'en recevra le Commerce qui fe fait tant entre les Marchands & Négocians de France, que des Pays étrangers; & c'eft fur quoi lefdits Maîtres & Gardes de la Mercerie ont à donner leur avis, pour fçavoir fi cet établissement fera avantageux

ou non au Commerce & au Public.

Lefdits Maîtres & Gardes font d'avis que tant s'en faut que cet établiffement foit avantageux & utile au Commerce & au Public, au contraire il y feroit inutile & très-préjudiciable.

Premiérement, il eft inutile d'établir en cette Ville de Paris des Négocians de preft & de vente, puifqu'il y en a déja un fi grand nombre établi qui font reçûs Maîtres dans les fix Corps des Marchands, qu'ils fe nuifent les uns aux autres, y en ayant dans le feul Corps de la Mercerie plus de deux mille; en telle forte

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