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Sur la feconde Queftion.

Que ce n'eft point à Delaunay & Robiette à faire bon au fieur Harfcouet des intérêts & dépens qui ont été payés à Brouun par les Directeurs de leurs créanciers, pour deux raifons. La premiere, parce que ledit Harfcouet avoit remis à Delaunay & Robiette ladite lettre pour fon compte; ainfi ils ne lui ont fait qu'un fervice d'ami. La feconde, que l'ordre de Harfcouet portant de payer le contenu de la lettre à l'ordre de Delaunay & Robiette, ils ont pû difpofer la lettre aux Directeurs de leurs créanciers, fuppofé que Harfcouet ne l'ait point reclamée; car s'il l'avoir reclamée avant que l'ordre ait été paffé par Delaunay & Robiette aux Directeurs de fes Créanciers, elle devoit lui être rendue comme à lui appartenant, & non à Delaunay & Robiette; mais Harscouet n'ayant point reclamé ladite lettre, l'ordre que Delaunay & Robiette ont paffé aux Directeurs de leurs Créanciers eft bon & valable; ainfi c'est à Harfcouet d'avoir fon recours contre Delaunay & Robiette, la bonne foi defquels il a fuivi, pour la fomme portée par la lettre de change feule& non pour les intérêts & dépens, parce que, comme il a déja été dit, qu'il leur a envoyé la lettre pour en difpofer pour fon compte, & non pour le leur; & partant ils ne font point tenus envers lui d'autres pertes, dépens, dommages & intérêts. Mais le fouffigné eftime que Coroller eft garand envers Harfcouet des dépens & intérêts payés par les Directeurs des Créanciers de Delaunay & Robiette à Brouun, & par conféquent qu'il les lui doit rembourfer; mais il faut le prouver par des pieces bonnes & valables.

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Délibéré à Paris le 9 Janvier 1689.

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PARERE XCV..

F. Si le défaut d'expreffion de valeur dans une premiere Lettre de Change, eft rectifié par la feconde, où la valeur fe trouve exprimée ?

II. Si celui au profit duquel une premiere & feconde Lettre de Change font tirées, qui ne portent point d'expreffion de valeur, ayant credité ou rendu créancier fur les livres le tireur pour la fomme contenue dans les lettres à l'inftant qu'il les a reques, n'en devient pas par ce moyen propriétaire ?

E fouffigné qui a pris lecture d'un Mémoire qui lui a été communiqué, eftime Lqu'encore que Coroller n'ait mis dans les premieres lettres de sco & 700

écus en queftion, fimplement que ces mots, valeur reçue, fans expreffion de valeur, que s'il a exprimé la valeur dans les fecondes, cela marque que c'eft fans deffein qu'il a obmis l'expreffion de valeur dans les premieres, parce qu'il l'a exprimée dans les fecondes, ce qui releve le défaut d'expreffion de valeur des premieres lettres.

Mais fuppofé que Coroller n'eût point exprimé la valeur ni dans les premieres ni 'dans les fecondes lettres, s'il devoit à Harfcouet les 500 & 700 écus portés par lefdites premieres & fecondes lettres, & qu'à l'inftant qu'il a fourni lefdites lettres, Harfcouet ait credité Coroller fur fes livres defdites deux fommes, cela fuffit, parce que les deux lettres que fourniffoit Coroller à Harfcouet, étoient pour le payer depareille fomme qu'il lui devoit. Ainfi cette valeur nuement mise dans les lettres doit être entendue de cette maniere. De forte que fi dans le compte que Harscouet a prefenté au Parlement de Bretagne, il a credité Coroller defdites deux lettres, & qu'il l'ait débité depuis qu'elles font revenues à proteft, cela ne fait qu'une entrée & iffue. dans ledit compte en terme de Palais, & en terme mercantil contre-paffation de partie. Ainfi il n'y auroit encore en cela aucune difficulté.. ́

Déliberé à Paris le 19 Janvier 1689.

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PARERE XCVI.

I. Si dans un avis d'Experts nommés par des Juges, c'eft une nullité dans la forme d'avoir obmis les dattes, & l'énonciation de ce que contiennent les pieces reciproquement produites par les Parties, pour prouver leurs allegations ?

II. Un Commiffionnaire donne quittance d'une fomme pour vente de marchandises ap partenantes à fon Commettant, la vérité eft néanmoins que le Commiffionnaire ne l'a point reçue, mais un Particulier qui avoit les marchandises en dépôt de l'ordre du Commettant; le Commiffionnaire reçoit un billet du Particulier comme c'eft lui qui a reçu la fomme, & le Commettant approuve cette négociation par plufieurs de fes lettres miffives. Quelque tems après le Particulier qui a reçu la fomme en queftion fait mal fes affaires, le Commettant revient fur le Commiffionnaire pour la reftitution de la fomme reçue par le Particulier, comme en ayant été donné quittance par le Commiffionnaire. L'on demande fi le Commettant eft bien fondé en fa prétention contre le Commiffionnaire?

par

N demande avis à Monfieur Savary fur deux chefs d'un Avis donné Ne avis à Moville de Nantes, en exécution d'une Sentence rendue par les Juge & Confuls de ladite Ville du 16 Juillet 1688 fur le differend qui eft pendant pardevant eux, entre Odemart Bart, Marchand de la Ville d'Angers, demandeur d'une part, & Jofeph d'Haveloos, Marchand de ladite Ville de Nantes, d'autre part.

Le premier, en ce qu'ils font d'avis qu'avant de faire droit fur des parties de traite & retraite qui fe font faites entre ledit Bart & le nommé Wendendrissem, tant fous le nom fingulier dudit Wendendriffem, que fous les noms communs & collectifs dudit Wendendriffem & d'Haveloos, que ledit Bart a employés au débit & crédit de fon compte, du 16 Juillet 1686, montant en débit à 11518 livres 15 fols, & en crédit à 7275 livres, dont il réfulteroit qu'il reviendroit audit Bart 4243 livres 15 fols; que ledit Bart faffe faire dans fix mois la liquidation & apurement de fondit compte à Gand par ledit Wendendriffem, ou le Syndic des Créanciers, pour ledit tems paffé être ordonné contre ledit d'Haveloos, ce qu'il appartiendra.

Le fecond, en ce qu'ils font d'avis que faifant droit fur les tapifferies qui furent mifes en dépôt chez le fieur B. Bernard, à lui livrées du commun confentement dudit d'Haveloos, & du fieur Stalpart, Procureur fpécial dudit Bart↳ fuivant le double récepiffé dudit Bernard, étant au pied d'un pied d'un compte de vente de tapifferies & factures de celles mifes en dépôt, & defdits récepiffés; que vû ee qui réfulte de la déclaration du fieur Paulus du 24 Août 1688 représentée par Bart à d'Haveloos, qui n'a contesté avoir donné fa quittance de 1 300 livres pour une tenture, que ledit d'Haveloos foit condamné à payer audit Bart avec les intérêts depuis le jour de la premiere demande rapportée en Juftice ladite fomme Rrrriij.

de 1300 livres fur ce livres fur ce déduit 39 livres pour les trois pour cent de fa Commiffion & frais, fauf audit d'Haveloos à fe pourvoir contre Bernard, ainfi qu'il verra bon être en vertu de fon contre-billet; fi l'avis donné par lefdits deux Marchands fur les fufdits deux chefs peut être fuivi en Juftice.

Le fouffigné qui a pris lecture & mûrement examiné la copie d'un avis donné le 17 Septembre 1688, par deux Marchands Experts nommés par Sentence des Juge & Confuls de Nantes, du 16 Juillet précedent, & un autre Mémoire qu'on lui a communiqué, eftime que ledit avis ne fe peut foutenir, & qu'il ne doit point être confideré dans le Jugement de l'Inftance pendante en la Jurifdiction Confulaire de Nantes entre Odemart Bart, & Jofeph d'Haveloos, au fujet des deux chefs de demande ci deffus, fur lefquels on demande avis en la forme & au fond; & partant qu'il ne peut être fuivi.

En la forme, premiérement, les Experts difent feulement en gros qu'ils ont vû & examiné tous les comptes, lettres de change, lettres miffives, & autres papiers que les Parties ont mis entre les mains fans les datter, ni fans dire en détail ce que contient chacune de ces pieces, parce que lesdites pieces doivent être le fondement de leur avis, & du Jugement qui doit être rendu fur icelui par lefdits Juge & Confuls, & c'est ce qu'ils ont dû faire. En effet, comme il s'agit fur le premier chef de sçavoir s'il y a eu fociété générale & collective entre d'Haveloos Marchand à Nantes, & Wendendriffem à Anvers, il falloit que lesdits Experts dans le vû des pieces exprimaffent fommairement ce que contient chacune des pieces produites par Bart, dont il prétend fe fervir pour prouver cette fociété. Ainfi de même des pieces concernant les tapifferies qui ont été mifes en dépôt ès mains de Bernard archand à Nantes, & la vente qui en a été faite de quelques-unes par ledit Mrnard, qui eft le fecond chef de l'avis defdits Experts, afin que les Juges en

ent connoiffance.

Secondement, les Experts ne difent point les raifons fur lefquelles ils fondent leur avis fur lefdits deux chefs, afin que les Juges puiffent voir fi leur avis eft juste & raifonnable pour prononcer leur Sentence fur icelui. Ainfi lefdits Experts n'ayant point datté en détail toutes les pieces qu'ils ont vû, ni dit ce que chacune contient, ce font autant de nullités qui empêchent que les Juges ayent aucun égard à l'avis qu'ils ont donné fur les deux chefs en queftion, ni qu'il foit fuivi dans le Jugement qu'ils doivent rendre fur le differend des Parties, parce que c'eft fur la connoiffance du fait qui doit être pris fur les pieces refpectivement produites par les Parties, & fur les inductions qu'on en tire, que réfulte la Juftice & l'équité.

Au fond, le fouffigné eftime que l'avis donné par les deux Marchands Experts fur les deux chefs de demandes en queftion, ne peut être fuivi par les Juge & Confuls dans le Jugement qu'ils ont à rendre, & qu'ils n'y doivent avoir aucun égard, parce qu'il eft contre les regles de la Juftice, comme il va être

montré.

Premiérement, à l'égard du premier chef, il eft dit dans le vû de l'avis des deux Marchands Experts, que Bart Demandeur conclud à ce que d'Haveloos foit condamné à lui payer 4429 livres 11 fols 5 deniers que lui & Wendendrissem fon affocié lui doivent pour folde du compte figné à d'Haveloos, le 6 Juillet 1688, à quoi d'Haveloos dit pour défenfes qu'il n'a jamais été affocié avec Wendendriffem, ni obligé de payer fes dettes, & qu'il n'y feroit pas tenu, quand même

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ledit Wendendriffem auroit employé le nom de lui d'Aveloos, parce que cela ne
prouveroit pas qu'il y eût eu une fociété collective entr'eux, joint que par Arrêt
du Parlement de Bretagne, du 30 Avril 1688 il avoit été déchargé vers les créan-
ciers de Wendendriffem (c'eft-à-dire, des demandes qui lui avoient été faites en
qualité d'affocié.) Or les Parties étant contraires en faits au fujet de cette Société,
il falloit donc que les deux Marchands Experts diffent leur avis fur le fait de la So-
ciété, dire les pieces qui la prouvent, & les raifons qu'ils ont pour montrer aux
Juge & Confuls qu'il y avoit eu fociété entre d'Haveloos & Wendendriffem; & fi
leur Avis étoit qu'il y avoit eu Société, ils devoient dire qu'en conféquence de cette
Société leur Avis eft, qu'avant faire droit fur les Parties de traites & retraites qui
fe font entre-faites, lefdits Wendendriffem & Bart, tant fous le nom fingulier du-
dit Wendendriffem, que fous les noms communs & collectifs defdits Wendendrif-
fem & d'Haveloos, qu'icelui Bart a employées au débit & crédit de fondit compte
du 6 Juillet 1686, montantes en débit à 11518 livres 15 fols, & en crédit à
7275 livres, dont il réfulteroit qu'il reviendroit audit Bart 4243 livres 15 fols,
qu'ils font d'avis ( ainfi qu'ils ont dit) que ledit Bart faffe faire dans fix mois la li-
quidation & apurement de fondit compte à Gand par ledit Wendendriffem, ou
le Syndic de fes Créanciers, pour ce tems paffé de ce être ordonné contre d'Have-
loos ce qu'il appartiendra, parce que leur dernier Avis devroit avoir rapport au
premier concernant ladite Société, & c'eft ce que lesdits deux Marchands Experts
n'ont point fait. Cependant il étoit préalable qu'ils donnaffent leur Avis fur le
fait de ladite Société, parce que c'étoit un point décifif pour donner lieu à leur
dernier Avis; ainfi puifqu'il n'a pas plû aux deux Marchands Experts de donner
leur Avis fur le fait de cette Société, il faut donc que les Juges, fans avoir égard à
cet Avis, voyent par les pieces produites par les Parties s'il y a eu Société ou non
entre Wendendriffem & d'Haveloos ; car s'il n'y a point eu de Société, l'Avis des
Experts ne peut être fuivi, parce que la liquidation du compte de Bart ne regarde.
point d'Haveloos, & par conféquent il doit être renvoyé quitte & abfous de la
demande de Bart, avec dépens.

En effet d'Haveloos eft bien fondé en fes défenfes. Le Mémoire duquel le fouffigné a pris communication, porte que le differend des Parties fur le fait de cette: Société eft celui-là même fur lequel a été confulté fous les noms empruntés de: Jacques & Paul, qui font Bart & d'Haveloos. Si cela eft ainfi, l'on verra dans fon Parere ou Avis qu'il a donné le 30 Août 1688, que les trois lettres de change: (ou plutôt mandemens) dattés d'Anvers les 10 & 24 Janvier, & 6 Avril 1686, ne font point pieces fuffifantes pour prouver qu'il y ait eu Société générale & col-lective entre Vendendriffem & d'Haveloos. Quoique l'avis du fouffigné n'ait aucune notoriété en Juftice, néanmoins c'est une piece néceffaire en l'affaire qui eft à juger, puifque d'Haveloos fe fert pour moyens de défenfes de tout ce qui eft dit dans icelui; ainfi il faut voir s'il eft conforme à la droite raison & aux régles: de la Juftice. Pour peu que l'on faffe réflexion fur toutes les raifons alleguées: par le fouffigné fur cette matiere, il ofe dire qu'il n'y a rien de plus judicieusement décidé. Il protefte avoir donné fon avis fans aucune prévention. Én effet, il ne connoiffoit point les Parties, ni ne les connoît point encore à préfent, ni même celui qui le confulte, ne l'ayant jamais vû depuis, il perfifte encore dans fon: opinion, & partant que fans avoir égard à l'Avis des deux Marchands Experts

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