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PARERE XCVII:

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premier dans les dix jours, à compter du lendemain de la datte du billet de de Court, & de le faire dénoncer & fe pourvoir en recours de garantie contre la veuve de de Court, ès noms qu'elle procede, dans le tems porté par l'Article XIII. du Titre V. de l'Ordonnance de 1673, finon ladite veuve Vannier eft non-recevable en fon action contre ladite veuve de Court. La raifon eft premiérement, que de Court ne s'eft obligé par fon billet au remboursement de ladite lettre, & des frais qui avoient été faits, qu'en cas que la lettre fût encore proteftée faute de payement. par Tiquet. Ainfi la veuve Vannier ne peut retourner en recours de garantie contre la veuve de Court, ès noms qu'elle procede, qu'en vertu d'un fecond proteft, puifque feu de Court ne s'eft obligé par fon billet qu'à cette condition, fans laquelle il ne feroit point obligé, parce qu'il ne pouvoit retourner en recours de garantie contre le Mercier fon endoffeur, qu'en vertu d'un fecond proteft, d'autant que le premier qui avoit été fait, étoit devenu inutile & fans effet pour l'avenir, au moyen de ce que le Mercier avoit mandé à de Court par fa lettre miffive de renvoyer la lettre à Boulogne, pour en recevoir le payement de Tiquet, & que s'il faifoit encore refus de la payer, qu'il lui renvoyât ladite lettre, & qu'il ne manqueroit pas de la lui payer. De forte que pour que de Court retournât fur le Mercier fon endoffeur, pour recevoir le remboursement de ladite lettre, il falloit qu'il lui rapportât le refus qu'avoit fait Tiquet de payer ladite lettre; ce qu'il ne pouvoit faire que par un fecond proteft, finon il n'avoit aucune action contre le Mercier, en vertu de la lettre miffive à lui écrite. Ainfi il n'y auroit pas de juftice la veuve Vannier fût rembourfée du contenu en ladite lettre de la veuve de Court, en vertu du billet de défunt fon mari, & qu'elle ne pût pas être rembour fée de le Mercier en vertu de fa lettre miffive. Secondement, fi le billet de de: Court l'oblige, & fes ayans-caufe, envers la veuve Vannier, il oblige auffi ladite veuve Vannier; ainfi fi la caufe du billet, qui eft de faire par la veuve Vannier, un fecond proteft à Tiquet, portant refus de payer le contenu en la lettre en question ceffe, l'effet dudit billet qui eft de rembourfer à la veuve Vannier par de Court, le contenu en ladite lettre ceffe auffi. De forte qu'aux termes du billet de de Court, la veuve Vannier n'ayant point fait faire un fecond proteft à Tiquet, portant refus de le contenu en la lettre, elle n'a aucune action contre la veuve de de Court, payer ès noms qu'elle procede, parce que ledit de Court ne s'eft obligé par fon billet,› qu'à cette condition; ainfi comme il vient d'être dit, la cause du billet ceffant,, lieffet ceffe auffi..

que

Sur la feconde Question..

Le fouffigné eftime, fuppofé que la veuve Vannier n'eût point été tenue dė : faire'un fecond proteft à Tiquet, faute de payement du contenu en la lettre en queftion, (que fi, pour les raifons déduites fur la premiere queftion) que ladite Vannier au lieu de faire un fecond proteft par: Mitinot, au profit duquel elle avoit paffé fon ordre fur ladite lettre de change en question, conformément au billet de de Court, lui ayant remboursé au moyen du proteft qui avoit été fait à la requête de Mitfnot, faute de payement du contenu en icelle qu'il lui a mis ès mains avec ladite lettre, au moyen de quoi étant revenue propriétaire de ladite lettre, & ayant depuis ledit proteft & le billet fait par de Court, négocié ladite lettre à

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d'Arras de Calais, & mis fon ordre fur icelle à fon profit. Que ledit d'Arras étoit indispensablement tenu de faire protefter la lettre fur Tiquet, faute de payement dans dix jours, à compter du lendemain de la datte dudit ordre, & non de celui de l'échéance de la lettre ; parce qu'ayant été déja protestée dans les dix jours après celui de l'échéance à la requête dudit Mitinot, le proteft fait à la requête de Mitinot, qui avoit été porteur de cette lettre, ne pouvoit produire le recours de garantie à d'Arras. Ainfi puifqu'elle avoit de nouveau négocié cette lettre à d'Arras, il falloit néceffairement qu'à fon égard il la fit protefter s'il vouloit retourner en recours de garantie contre la veuve Vannier, faute de payement de ladite lettre par Tiquet c'est l'Acte de proteft qui donne lieu à l'action en recours de garantie; parce que & il falloit encore que d'Arras fît dénoncer le proteft à la veuve Vannier dans le tems porté par l'Article XIII. du Titre V. de l'Ordonnance de 1673, finon il étoit non-recevable en fon action fuivant l'Article XV. La veuve Vannier devoit auffi faire dénoncer le proteft à de Court, & fe pourvoir contre lui en recours de garantie dans le tems porté par l'Ordonnance, finon elle eft auffi non-recevable en fon action de recours de garantie contre lui: & ledit de Court devoit faire la même chofe à le Mercier, fur la même peine. De forte que fi d'Arras, auquel ladite veuve Vannier a de nouveau négocié la lettre de change en queftion, ne l'a point fait protefter fur Tiquet, fur qui elle étoit tirée faute de payement dans les dix jours, à compter du lendemain de la datte de l'ordre paffé à fon profit ; & s'il ne s'eft point pourvû contre elle en recours de garantie dans le tems de l'Ordonnance, comme il a été dit ci-deffus, & fi nonobftant ce manque de formalité la veuve Vannier a bien voulu rembourfer la lettre à d'Arras, elle doit s'imputer à ellemême la faute qu'elle a faite, volenti non fit injuria, mais la faute ne peut porter préjudice à la veuve de Court, ès noms qu'elle procede, parce que de Court fon mari ne s'eft obligé par fon billet, qu'en cas que la lettre fût encore protestée faute de payement fur Tiquet. De forte que fi ladite veuve Vannier veut recevoir fon remboursement de ladite lettre de la veuve de de Court, ès noms qu'elle procede, il faut donc aux termes du billet dudit de Court, qu'elle rapporte un fecond proteft faute de payement fur Tiquet, qui eft celui qui a dû être fait par d'Arras, puifqu'elle lui avoit négocié la lettre, après en avoir remboursé la valeur à Mitinot, auquel elle l'avoit premiérement négociée; finon & à faute de ce faire, elle eft non-recevable en fon action contre ladite veuve de Court, & ce encore pour toutes les raifons déduites fur la premiere queftion.

Sur la troifiéme Question.

Le fouffigné eftime, que fi d'Arras n'a point, fait protefter la lettre de change en question fur Tiquet, faute de payement du contenu en icelle, & qu'il fe foit fimplement contenté de le faire affigner pardevant les Juge & Confuls de Calais, & d'obtenir une Sentence par défaut contre lui, qui le condamne à payer cette fomme, avec intérêts & dépens, on peut préfumer avec certitude qu'il a pris Tiquet pour fon feul & unique débiteur, & d'autant plus qu'il a reçu de lui 150 livres à bon compte des 367 livres 11 fols mentionnés en la lettre. Quoiqu'il en foit, la Sentence par lui obtenue contre Tiquet, ne peut fuppléer au proteft qu'il devoit indifpenfablement faire, fuivant l'Article IV. du Titre V. de

l'Ordonnance de 1673. Et en effet l'Article X. dudit Titre, porte, que le proteft ne pourra être fuppleé par aucun autre Ade. La raison de cette difpofition eft, que c'eft le proteft qui donne lieu à l'action en recours de garantie au porteur de lettre, tant contre fon endoffeur que contre le tireur, comme il a déja été dit fur les queftions précédentes; mais fuppofé que cette Sentence pût fuppléer au défaut du proteft (que non, puifque le proteft eft de droit) il falloit donc que d'Arras fît dénoncer cette Sentence à la veuve Vannier, & fe pourvoir contr'elle en recours de garantie dans le tems porté par l'Article XII. du Titre V. cideffus cité, & que ladite veuve Vannier fit auffi dénoncer cette Sentence à de Court, & fe pourvoir en recours de garantie contre lui dans le même tems porté par le fufdit Article. Et c'eft ce que ladite veuve Vannier n'a point fait, car il eft conftant dans le fait que la Sentence obtenue par d'Arras contre Tiquet, eft du 22 Février 1686, & que ladite veuve Vannier n'a fait affigner ladite veuve de Court, ès noms qu'elle procede, pardevant les Juge & Confuls d'Amiens, que le 9 Décembre de la même année, qui font près de huit mois aprèsl'obtention de cette Sentence. Ainfi ladite veuve Vannier étoit fans action contre ladite veuve de Court, ès noms qu'elle procede, parce qu'elle n'a pas intenté son action dans le tems fatal porté par l'Article XV. dudit Titre V. de l'Ordonnance, qui porte: Qu'après les délais ci-deffus ( c'est-à-dire portés par les Articles IV. & XIII. précedens) les porteurs de lettres feront non-recevables dans leur action en garantie contre les tireurs & endoffeurs. L'Ordonnance de 1673 ne fait que confirmer l'ufage qui a été tenu de tems immémorial & pratiqué entre les Marchands, Négocians & Banquiers, les Arrêts de la Cour des 7 Septembre 1630, & 13 Juin 1643, portans Reglement fur le fujet des protefts & la Déclaration du Roi de 1664 portant auffi Réglement fur la dénonciation des protests par les porteurs de lettres en recours de garantie contre les tireurs & endoffeurs. Čes Ordonnances & Reglemens font fondés fur la droite raifon. Car feroit-il raisonnable que des porteurs de lettres par leur négligence, ou pour favorifer ceux fur qui elles font tirées, ou pour quelque interet particulier , ne fiffent pas ponctuellement leurs diligences contr'eux, & qu'ils ne les fiffent pas dénoncer aux tireurs & aux endoffeurs dans les tems accoutumés, fuivant l'ufage de toute ancienneté des Négocians & Banquiers, & porté par les Ordonnances & Réglemens, au préjudice des tireurs & endoffeurs, qui dorment fous la bonne foi defdits porteurs de lettres ? L'affaire dont il s'agit en donne un exemple; car au lieu de faire un fecond proteft à Tiquet fuivant la convention portée par le billet de de Court, fait en confequence de la lettre miffive à lui écrite par le Mercier fon endoffeur, & le faire dénoncer par la veuve Vannier, & fe pourvoir en recours de garantie contre de Court, dans les tems portés par l'Ordonnance, Réglement & Arrêts, on obtient une Sentence de condamnation contre Tiquet, le 22 Février 1686. Elle reçoit de lui 150 livres à bon compte des 367 livres 11 fols mentionnées en la lettre de change, & quand ladite Vannier voit que Tiquet eft demeuré infolvable, elle revient huit mois après intenter fon action contre la veuve de Court, ès noms qu'elle procede, pendant que fon mari ou elle dormoient en repos dans la croyance qu'ils avoient que la lettre avoit été payée & acquittée par Tiquet. Il n'y auroit pas de raifon de rendre ladite de Court refponfable de l'infolvabilité de Tiquet. Mais il y a plus, ladite veuve Vannier ayant reçu cent cinquante livres de Tiquet à bon compte du contena

en la ladite lettre, s'eft reconnue par-là propriétaire de ladite lettre, ayant bien voulu prendre Tiquet pour fon feul & unique débiteur. Ainfi elle doit s'imputer à elle-même fa faute & fa négligence.

Par toutes les raifons déduites fur les trois queftions ci-deffus, le fouffigné eftime qu'il a été mal jugé par la Sentence des Juge & Confuls d'Amiens, & bien appellé par ladite veuve de Court & par ledit le Mercier de ladite Sentence; & en conféquence que ladite veuve Vannier doit être déboutée de fa demande, avec dépens tant de la caufe principale que d'appel.

Déliberé à Paris le 11 Février 1689.

PARERE

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I. Si un Billet d'un Négociant qui a fait faillite eft négociable après le Contrat d'accommodement par lui fait avec fes créanciers, & qu'en exécution d'icelui il a remis fes effets entre les mains des Directeurs qu'ils ont nommé ?

II. Si un ordre fans datte mis au dos d'un billet en rend propriétaire celui au nom du quel l'ordre eft paffe?

III. Celui au nom duquel étoit fait le billet ci-deffus, nonobftant le Contrat d'accom modement & la remife faite par le Banqueroutier de fes effets à fes créanciers, a dif pofé du billet par fon ordre au profit d'un autre Négociant, ce dernier pour s'en faire payer a fait conftituer le Banqueroutier prifonnier : L'on demande fi celui au nom duquel étoit le billet, n'eft pas tenu des dépens, dommages & intérêts du Banqueroutier, comme ayant été mal emprisonné ?

MÉMOIRE POUR CONSULTER.

LE FAIT.

Ené a fait un billet de 1528 livres, payable aux fieurs François & Bertin, affociés. Avant l'échéance de ce billet, René ayant fait faillite en 1684, il auroit fait un Contrat d'accord avec fes créanciers, qui lui auroient volontairement remis les deux tiers de leur dû, & donné du tems pour payer l'autre tiers. Ce Contrat a été homologué par Arrêt de la Cour du Parlement de Paris, avec plus des trois quarts de fefdits créanciers. François ayant été refufant de figner ledit Contrat, René l'auroit fait affigner à la Cour, pour le voir déclarer commun avec lui : ce qui auroit été ainfi jugé par Arrêt par défaut, faute par François d'être comparu à l'allignation.

René auroit fatisfait & payé la plus grande partie du tiers du dû de fes créanciers, conformément audit Contrat d'accord, à la réferve de quelques-uns qui n'ont pas voulu recevoir, & entr'autres ledit François. Ledit René n'ayant pâ faire le recouvrement de fes effets pendant le tems porté par ledit Contrat, pour payer le furplus, il auroit été obligé en l'année derniere 1488 de faire affembler de nouveau fes créanciers, & leur auroit montré l'Etat de fes affaires, & enfuite René auroit fait un fecond Contrat avec fefdits créanciers, par lequel il leur auroit cedé & tranfporté fes effets pour fe payer de ce qui leur reftoit dû; lefquels Créanciers auroient nommé des Directeurs pour en faire le recouvrement. Ce Contrat d'accord auroit auffi été homologué par Arrêt de la Cour de Parlement

Tome II.

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