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SASASAS •AGASAE ***** ******

PARERE C.

1. Si la renonciation faite par un pere Marchand, pour lui & fa femme à la Maitrif d'un Corps de Marchands, & de ne point faire d'Apprentifs, ni prendre d'Affociés, fe réjervant feulement l'exercice de Marchand pendant leur vie, peut préjudicier à leurs enfans, leur óter la franchife pour afpirer à la Maitrife, fans avoir fait apprentissage chez un autre Marchand dudit Corps?

II. Depuis quand la néceffité de l'apprentissage a été introduite dans les Statuts des Corps des Marchands des Villes Jurées ? Et s'il eft auffi abfolument néceffaire pour pouvoir afpirer à la Maitrife defdits Corps, d'avoir fait apprentissage, que pour Maitrife des Communautés des Artifans?

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A Paris ce 24 Mars 1589.

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'Ay recû, Monfieur, la vôtre du 17 du courant ; pour réponse je vous dirai avoir pris lecture de copie d'un Arrêt du Confeil du 29 Mars 1672, que vous m'avez envoyée, par lequel le Roi, du confentement des Parties, fans s'arrêter à la Sentence rendue par les Maire & Echevins de la Ville d'Orléans, du 17 Avril 1671, ordonne que nul ne fera admis au Corps de la Marchandise de Soye & Drapperie de ladite Ville, qu'il ne foit de la qualité requife par les Réglemens & Statuts, & qu'en effet nul afpirant n'y doit être reçu qu'il n'y foit préfenté par les Maîtres & Gardes du Corps de ladite Marchandife. Ordonne néanmoins Sa Majefté, que Bruan & fa femme pourront faire & exercer le commerce de Drapperie & Soyerie, ainfi que les autres Marchands dudit Corps, pendant leur vie feulement, fans qu'ils puiffent faire d'apprentifs, ni prendre affociés, condamne ledit Bruan aux dépens.

Vous demandez mon avis, fçavoir premiérement, fi l'Arrêt portant que Guillaume Bruan & fa femme pourront faire & exercer le commerce de Drapperie & Soyerie, ainfi que les autres Marchands dudit Corps, pendant leur vie feulement, fans qu'ils puiffent faire d'apprentifs ni prendre d'affociés, n'étant rien ftatué au fujet des enfans dudit Guillaume Bruan; fi fefdits enfans peuvent obliger les Maîtres & Gardes de ladite Marchandise de les recevoir Maîtres dans ledit Corps ? Secondement, fi l'un des enfans dudit Bruan, qui demande à être reçu à la Maîtrife, y étoit admis par les Maîtres & Gardes, s'il peut y avoir des fuites fâcheufes, tant pour eux, pour le Corps, que pour les Juges, dans la crainte que vous avez, dites-vous, que le Commis des Manufactures donne avis au Confeil de cette réceprion, comme étant en droit de cela par l'Article LXIII, de fon inftru ction ?

J'eftime que la premiere propofition eft problematique, parce qu'il y a des raifons pour la négative, & qu'il y en a aufli pour l'affirmative. Les raifons pour la négative font:

Premiérement, que fuivant le Réglement qui inftitue le Corps de la Marchan dife de Drapperies & Soyeries en la Ville d'Orléans, il ne pouvoit y entrer que ceux qui faifoient actuellement le commerce de Drapperies & Soyeries. Or Guillaume Bruan étant un Frippier, & non un Marchand faifant le commerce de Drapperies & Soyeries, il ne pouvoit être admis au Corps defdits Marchands. En effet, un Frippier qui ne vend que des morceaux de Draps, de Soyes ou de Laines, qu'il achete des Tailleurs, ou autres perfonnes, & de vieux habits, ne peut pas fe qualifier Marchand, & d'autant moins qu'il exerce le métier de Tailleur, parce que de plufieurs morceaux d'étoffes il en fait des habits, jufte au-corps, & autres vêtemens. Ainfi la profeffion de Frippier eft fimplement d'Artifan, & non de Marchand. C'est pourquoi les Maire & Echevins n'ont pû ni dû admettre ledit Guillaume Bruan à figner fur le Regiftre de la Ville pour entrer dans le Corps & Communauté des Marchands de Draps & de Soyeries qui devoit être inftitué, d'autant moins que le métier de Frippier eft incompatible avec celui de Marchand, & qu'en l'admettant dans ladite Communauté c'étoit deshonorer le Corps des Marchands qui devoit être ftatué, & pour une infinité de raifons qui feroient trop longues à déduire. Auffi lefdits Maire & Echevins l'ont fi bien reconnu, que par leur Sentence dont a été appellé par les Maîtres & Gardes de ladite Marchandise, qui ordonne que ledit Bruan fera infcrit fur le Livre des Maîtres dudit Corps, ils le condamnent à 50 livres d'amende pour avoir fait le métier de Frippier & celui de Marchand tout enfemble. Et néanmoins ils lui ont donné terme & délai de huit jours pour fe défaire de fes autres Marchandifes non-recevables & incompatibles avec celles du Corps des Marchands.

Secondement, que l'Arrêt du Confeil a annullé la Sentence des Maire & Echevins; ainfi l'on ne peut pas dire que Bruan foit du Corps des Marchands de Drapperies & Soyeries, parce que l'Arrêt lui donne feulement faculté & à sa femme de faire & exercer ladite Marchandife durant feulement leur vie, fans pouvoir faire d'apprentifs ni prendre d'affociés. De forte que les enfans de Bruan ne peuvent jouir du privilege qu'ont les enfans des Maîtres dudit Corps des Marchands d'être reçus à la Maitrife fans faire apprentiffage, puifque Bruan leur pere n'étoit point Maître dudit Corps, n'ayant fimplement que la faculté de vendre des Marchandifes appartenant audit Corps, pendant fa vie feulement; & par conféquent que celui des enfans dudit Bruan qui fe préfente aujourd'hui aux Maîtres & Gardes pour être reçu Maître, n'a pas la qualité requife pour le recevoir, c'est-à-dire, qu'il doit avoir fait fon apprentiffage chez un Maître dudit Corps, pour y être reçu fuivant les Statuts d'icelui.

Troifiémement, Bruan a laiffé quatre enfans mâles; de forte enfans mâles; de forte que fi l'on recevoit Maître celui qui fe préfente, on feroit aufli obligé de recevoir les trois autres; & s'il a laiffé des filles, l'on ne pourroit refufer la Maîtrife à ceux qui ne feroient point apprentifs du Corps, qui les épouferoient, parce que la fille du Maître affranchit un Compagnon. Ainfi en augmentant le Corps de cinq ou fix Marchands qui ne font point apprentifs d'icelui, cela apporteroit préjudice aux autres Marchands dudit Corps, en ce que leur commerce diminueroit d'autant.

Les raifons pour l'affirmative font, premiérement, que l'Arrêt du Confeil qu'on oppose n'a été rendu que du confentement des Parties; ainfi c'est un Contrat Judiciaire qui n'eft obligatoire qu'à l'égard de Bruan pere, qui a confenti & contracté judiciairement avec les Maîtres & Gardes de la Drapperie & Soyerie,

lequel

cquel n'a pour fondement que la volonté, confentement & foumiffion de Bruan, d'avoir renoncé à la Maîtrife qui avoit été jugée en fa faveur par la Sentence des Maire & Echevins dont étoit appel, à condition qu'il pourroit lui & fa femme faire & exercer la Marchandife de Drapperie & Soirie appartenant au Corps pendant leur vie feulement, & non la loi ni la décifion du Confeil. Ainfi cet Arrêt n'a de force qu'à l'égard de Bruan pere & fa femme, & non contre fes enfans, qui n'y étoient pas Parties; ainfi il ne peut faire aucun préjugé contr'eux. Et en effet il eft contre le droit naturel que Bruan ait confenti l'affirmation de la Sentence des Maire & Echevins qui avoient confirmé fa Maîtrife, pour avoir fimplement la faculté lui & fa femme de faire & exercer ladite Marchandise leur vie feulement, fans donner la même faculté à fes enfans qui devoient être plus privilegiés que fa femme, & que fi bien il a confenti ne pouvoir faire des apprentifs, il n'a entendu que fes enfans ne puffent pas gagner la franchise en le fervant dans fa boutique aux affaires de fon Commerce.

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que

Secondement, que les enfans de Bruan n'ont pas eu connoiffance de cet Arrêt. Ainfi ils ont cru que leur pere étoit Marchand du Corps des Marchands Drappiers & de Soyes, & fur ce fondement ils fe font attachés à fervir leur pere dans ladite Marchandise, dans l'affurance qu'ils avoient qu'ils gagneroient la franchise. De forte qu'étant dans la bonne foi, les Maîtres & Gardes ne peuvent ni ne doivent leur refufer de les recevoir Maîtres-Marchands dans leurs Corps, & d'autant moins l'Article I. du Titre I. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673, porte entr'autres chofes : Que les enfans de Marchands feront réputés avoir fait leur apprentiffage lorfqu'ils auront demeuré actuellement en la maifon de leur pere ou de leur mere, faifant profeffion de la même Marchandife jufqu'à dix-fept ans accomplis. De forte qu'aux termes de l'Ordonnance les enfans de Bruan ayant fervi leur pere en fa maifon dans fon Commerce, non-feulement jufqu'à l'âge de dix-fept ans, mais encore beaucoup de tems au-delà, les Maîtres & Gardes font tenus de les admettre à la Maîtrise dudit Corps.

Froifiémement, qu'avant le Réglement du 27 Octobre 1671, qui établit le Corps & Communauté des Marchands de Draps & Soyes de la Ville & Fauxbourgs d'Orléans, il n'y avoit point de Maîtrise; ainfi faifoit ce Commerce qui vouloit. De forte que ceux des Provinces du Royaume pouvoient venir s'établir à Orléans pour le faire exercer fans faire aucun apprentiffage : Que le Corps de la Mercerie de la Ville de Paris inftitué par Charles VI. ès années 1407 & 1412 n'a point fait d'apprentifs jufqu'en l'année 1564, que les Maîtres & Gardes du Corps obtinrent du Roi Charles IX. des Statuts, dont le premier Article porte: Que lefdits Gardes ne pourront donner lettres de Maitrifes dudit Etat, finon à ceux qui auront fervi trois ans entiers un Bourgeois de Paris Maitre dudit Etat, finon aux fils de Maitres. De forte qu'auparavant ce Statut il étoit loifible à toutes perfonnes, tant de ladite Ville de Paris, des Provinces du Royaume, que des Pays étrangers, de faire & exercer le Commerce de la Marchandife de Mercerie en ladite Ville & Fauxbourgs de Paris, fans avoir fait aucun apprentiffage, pourvû qu'ils en fuffent jugés capables par lefdits Maîtres & Gardes. Tout ce qui vient d'être dit eft pour montrer qu'autrefois il n'étoit point néceffaire qu'un homme eût fait apprentiffage dans une Ville pour faire & exercer le Commerce de la Marchandife. La raiLon de cela eft, qu'il falloit faire difference entre une perfonne qui veut s'établir dans le Commerce de la Marchandife, & une autre qui veut s'établir dans Tome II.

Vuu

un Métier, parce que la profeffion & induftrie du Marchand ne confifte feulement qu'à fçavoir bien acheter & vendre la marchandise à propos pour fon profit particulier, en quoi le Public a très-peu d'intérêt, parce qu'il ne peut faire aucune malversation dans les marchandises, d'autant qu'il ne les fabrique point & qu'elles ont été vûes & examinées avant de l'acheter des Artifans, par les juges de l'Art qui en font la manufacture. De forte que les fautes que fait un Marchand dans fon négoce retombent fur lui fans que le Public en fouffre. Mais il n'en eft pas de même d'un Artifan qui s'employe à la fabrication & manufacture des Marchandifes qu'il vend & diftribue aux Marchands, car comme le Public a intérêt que les ouvrages foient faits de bonnes matieres & travaillés en la forme & maniere prefcrite par les Statuts & Réglemens du métier, c'eft pourquoi il eft tenu & obligé fuivant les mêmes Réglemens, de fe mettre en apprentiffage chez un Maître du métier dans lequel il veut s'établir, & il ne peut même être reçu Maître de la Communauté dudit Métier, qu'il n'ait donné des preuves certaines de fon industrie & de fon expérience par un chef-d'œuvre qu'il eft obligé de faire avant d'être reçu Maître.

Par ce qui vient d'être dit, l'on voit que fi le Corps de la Mercerie de la Ville de Paris, a été & demeure depuis 1407 jufqu'en 1564 fans faire d'apprentifs, & qu'il fe foit avifé d'obtenir de Charles IX. des Statuts pour établir l'apprentiffage, que ç'a été plutôt pour l'intérêt particulier des Marchands de ce Corps, que pour l'intérêt Public, leur principale vûe en introduifant l'apprentissage a été "de procurer des ferviteurs pour les fervir gratuitement pendant trois ans, & affurer un revenu au Corps par la réception des apprentifs à la Maîtrise, & encore pour empêcher la multiplication des Marchands dans leurdit Corps ; & c'eft pour les mêmes raifons que les Marchands de Draps & Soiries d'Orléans ont fait mettre dans leurs Statuts & Réglemens l'Article concernant l'apprentiffage.

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Quatrièmement, qu'il n'y auroit pas de juftice aux Maîtres & Gardes de refufer l'afpirant à la Maîtrife, que par ce refus il ne pût pas s'établir dans la profeffion de la marchandise dudit Corps, fous prétexte qu'il n'a point fait d'apprenriffage chez un autre Marchand dudit Corps, parce qu'il fuffit qu'il l'ait fait chez Bruan fon pere, lequel il a fervi ou fa mere depuis 1672 qu'il a été reçu à faire & exercer la Marchandise dudit Corps jufqu'à prefent, où il s'eft rendu capable dudit Commerce, & qu'il ne feroit pas jufte non plus qu'il ne pût s'établir dans la Ville de fa naissance pour faire fubfifter fa famille.

Vous voyez, Monfieur, par tout ce qui vient d'être dit fur la négative & l'affirmative, que cette affaire n'eft pas fans difficulté ; & comme il faut décider les chofes par la droite raison, j'eftime que fi le fils de Bruan fe pourvoit au Confeil en explication de l'Arrêt, qu'il pourra gagner fa caufe, & d'autant plus que fa reception à la Maîtrise n'eft point préjudiciable au Public pour les raifons ci deffus déduites. Ainfi plutôt que d'entrer dans un procès qui cauferoit beaucoup de dépenfe au Corps, & dont l'évenement eft incertain, il vaut mieux à mon avis le recevoir Maître.

A l'égard de la feconde propofition; fçavoir, fi en admettant à la Maîtrise le fils • dudit Bruan, il peut y avoir des fuites fàcheufes tant pour les Maîtres & Gardes, pour le Corps, que pour le Juge, dans la crainte, dites-vous, que le Commis aux Manufactures donne avis au Confeil de cette réception; je n'eftime pas que fi les Maîtres & Gardes le reçoivent Maître, qu'il leur en puiffe arriver au

An inconvénient, ni au Juge de Police devant lequel il fera ferment, parce que le Public n'y a aucun intérêt, pourvû qu'il fçache bien fa profeffion, comme il n'en faut pas douter. Ainfi il n'y auroit pas de raifon que le Commis aux Manufactures fe plaignît de cette réception au Confeil, s'il étoit inftruit de l'affaire. Voilà, Monfieur, tout ce que je vous puis dire, fi ce n'est que je fuis votre très-humble & affectionné ferviteur.

PARERE CI.

I. Si un Marchand qui a vendu des marchandifes à un autre Marchand Forin, le peut faire affigner faute de payement pardevant le Juge ordinaire de laVille où il a livré les marchandifes, qui a l'attribution de juger confulairement, parce qu'il n'y a point de Jurifdiction Confulaire dans ladite Ville?

II. Si ce Marchand peut pareillement faire affigner pardevant ledit Juge ordinaire, comme deffus fes débiteurs Marchands, pour marchandifes à eux par lui envoyées fuivant leurs

ordres?

III. Quelles formalités il faut faire lorfque les Juges ordinaires, ou les Juges-Confuls refufent de donner leur commiffion à un créancier pour faire affigner pardevant eux Lon débiteur.

MÉMOIRE POUR CONSULTER.

LE FAIT.

Athurin, Marchand de la Ville de Caën, fait un commerce confidérable de Mathurin, la V Mech Cads of villes demerce de marchandises avec d'autres Marchands des Villes des autres Provinces du Royaume. Il y en a quelques-uns qui viennent en perfonne à Caen acheter des marchandises en fa maifon, dont ils lui font des promeffes & billets de les payer, fans dire en quel endroit ils feront le payement defdites marchandifes, & quelquefois les promeffes & billets de ces Marchands portent qu'ils payeront dans les tems y portés dans les Villes où ils font demeurans, ou dans d'autres Villes & lieux où ils ont des Correfpondans : & il y en a quelques autres qui écrivent à ce Marchand de Caën de leur envoyer des marchandifes dans les Villes où ils font demeurans. Et comme il y a plufieurs de ces Marchands qui ne le payent pas dans les tems portés par leurs promeffes & billets, & par leurs lettres millives qu'ils lui ont écrites, fur la foi defquelles il leur a envoyé fa marchandife; c'eft pourquoi il fe trouve obligé de fe pourvoir en Juftice, pour obtenir contr'eux des condamnations par corps pour les contraindre au payement de ce qu'ils lui doivent, attendu que c'eft pour fait de marchandise.

L'on demande avis à Monfieur Savary, Auteur du Parfait Négociant, fur trois choses.

La premiere, fi Mathurin a le choix de faire affigner fes débiteurs qui ont acheté de lui des marchandises, & à eux livrées en ladite Ville, dont ils lui ont fait des promesses & billets, ou pardevant le Vicomte de ladite Ville de Caën, qui

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