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de Tournai, où il auroit déduit fes caufes & moyens d'appel. De forte que pour toutes ces raifons le fouffigné eftime que ledit de Tenre est mal fondé en fon appel, & qu'il en doit être débouté avec dépens.

Sur la feconde Queftion.

Que fuivant l'ufage ordinaire du Commerce le fieur Pierre Wayemberch, au profit duquel l'ordre étoit paffé par Claeffens fur la lettre de change en question, l'ayant payée & acquittée à lui-même pour le compte de de Tenre, fuivant l'ordre qu'il en avoit reçu de lui au moyen du credit qu'il a donné fur fon livre audit Claeffens de la fomme de 1300 livres mentionnée en icelle, ladite lettre demeuroit folue & acquittée en telle forte que ledit Wayemberéh ne pouvoit plus la négocier ni la ceder par fon ordre à quelque autre perfonne, parce que ladite lettre n'étoit plus qu'un titre pour montrer à de Tenre qu'il avoit payé pour fon compte les 1 300 livres mentionnées en ladite lettre de change, pour donner lieu à la traite qu'il devoit faire fur lui de pareille fomme, conformément à dit Tenre lui avoit mandé par fa lettre miffive du 23 Janvier 1678, ainfi fuivant cet ufage, il femble que Wayemberch ne pouvoit paffer fon ordre fur ladite lettre au profit de Jean-Baptiste Taniel, néanmoins il n'y a point de regle qui n'ait fon exception.

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En effet, il eft dit dans le fait que Wayemberch a crédité fur fon livre Claeffens de la fomme de 1300 livres mentionnée en ladite lettre en question; mais qu'il n'en avoit point débité de Tenre fur fondit livre, parce qu'il attendoit qu'il lui fit remife de cette fomme, comme il lui avoit mandé par fa lettre miflive du 23 Janvier 1678. Qu'en pointant fes livres il avoit trouvé avoir crédité Claeffens de ladite fomme de 1 300 livres ; mais qu'il n'en avoit point débité de Tenre, qu'il avoit même examiné les comptes faits entre de Tenre & lui, des affaires qu'ils avoient faites enfemble, dans lefquels il auroit vû ne l'avoir point débité de cette fomme de 1300 livres. De forte que pour en recevoir le payement de de Tenre, le 30 Juin 1685, il avoit paffé fon ordre fur ladite lettre au profit de Taniel, valeur reçue de Jean-Baptifte Limdem. Or fi tout ce qui vient d'être dit eft véritable, la négociation faite à Taniel par Wayemberch n'eft point vicieuse à l'égard de de Tenre, & ne lui porte aucun préjudice; parce que s'il juftifioit avoir remis audit Wayemberch ladite fomme de 1300 livres, ou que ledit Wayemberch ait tiré fur ledit de Tenre icelle fomme, il fera renvoyé quitte & abfous de la demande qui lui eft faite par Taniel de cette fomme: ainfi s'il y a quelque mal-façon en cette négociation, elle ne regarde que Taniel, qui s'en peut feul plaindre, parce qu'il ne pouvoit avoir recours que contre Wayemberch, fi de Tenre ne fe trouvoit point débiteur de cette fomme de 1300 livres par l'évenement du procès, & non contre Joires le tireur, ni contre Claeffens, qui a endoffé la lettre au profit dudit Wayemberch. Pour bien connoître fi Taniel eft bien fondé en fa demande, il faut premiérement voir fi de Tenre eft bien fondé en fes défenfes, car s'il y eft mal fondé, il s'enfuit que Taniel eft bien fondé en fa demande.

La premiere démarche qu'a fait de Tenre en cette affaire, fait préfumer qu'il eft de mauvaise foi, & qu'il n'a pas remboursé à Wayemberch les 1300 livres mentionnées en la lettre de change en queftion; car pourquoi à la premiere comparution de Tente fe défend-il par exception, en requérant deux mois de terme

Y y y y ij

pour vifiter fes livres & fes papiers avant de fournir de défenfes. L'on voit bien que ce procedé eft une fuite qu'il a affectée pour éviter fa condamnation. Et en effet, s'il eft homme d'ordre il pouvoit voir en deux heures de tems le compte de Wayemberch, qui eft fur fon livre de raifon, pour voir s'il lui avoit remis cette. fomme de 1 300 livres en la lettre de change, ou fi ledit Way emberch a tiré fuc lui ladite fomme. Car en l'un ou l'autre cas il auroit trouvé la partie couchée au débit dudit Wayemberch. Il pouvoit voir par fon livre de copies de fes lettres. miffives s'il a fait ladite remife, & il pouvoit voir dans la liaffe des lettres mifli ves qui lui ont été écrites par Wayemberch, s'il y en avoit qui marquât avoir reçu de lui de Tenre la remife de 1300 livres qu'il avoit promise de lui faire par celle qu'il lui a écrite le 23 Janvier 1678, ou celle de l'avis que Wayemberch lui donnoit d'avoir tiré fur lui ladite fomme de 1300 livres, fuivant l'ordre qu'il lui avoit donné par fadite lettre miffive, & par cet examen de Tenre eût eu toutes les lumieres néceffaires pour dreffer & former fes défenfes contre la demande à lui faite par Taniel..

Pour défenfes contre la demande de Taniel, de Tenre dit, premiérement, que la lettre de change en queftion étoit acquittée, qu'on n'en pouvoit douter, parce qu'il y avoit dix ans qu'elle étoit faite. Qu'en matiere de lettre de change ceux qui y ont droit n'attendent pas fi long-tems à pourfuivre l'accepteur, & qu'il n'avoit été fait aucun protest à lui de Tenre à l'échéance, ni même depuis l'endoffement fait le 30 Juin 1685. A quoi l'on répond, que Wayemberch s'étant payé à lui-même ladite lettre de change dans le tems de fon échéance pour le compte de Claeffens, elle étoit véritablement acquittée à l'égard de Joires le tireur, & dudit Claeffens l'endoffeur, mais non pas à l'égard de de Tenre l'accepteur, parce qu'elle ne pouvoit être acquittée à fon égard, qu'en remettant à Wayemberch ladite fomme de 1300 livres, ou que Wayemberch eût tiré fur lui ladite fomme, fuivant qu'il lui avoit mandé par fa lettre miffive du 23 Janvier 1678, & c'eft la raifon pourquoi. il n'étoit point néceffaire de faire protester ladite lettre. A l'égard du long-tems qu'on a été fans en faire la demande à de Tenre, il ne s'enfuit pas pour cela qu'il l'ait payé à Wayemberch, s'il ne le juftifie par des preuves littérales, parce que le tems dans lequel la demande a été faite à de Tenre n'étoit point preferit, comme il fera. montré dans la fuite..

Secondement, de Tenre dit que l'acceptation qu'il avoit faite de ladite lettre étoit pour payer par Philippes & Pierre Wayemberch, fes Correfpondans à Paris. Cela eft vrai; mais ledit de Tenre devoit envoyer provifion audit Wayemberch pour payer & acquitter ladite lettre, comme il fe juftifie par la léttre miffive qu'il a écrite audit Pierre Wayemberch le 23 Janvier 1678. De forte que c'est à de Tenre à prouver qu'il a fait ladite remife audit Wayemberch, finon ce moyen de défenses eft non-recevable.

Troifiémement, de Tenre dit que ledit Wayemberch avoit effectivement payé & acquitté ladite lettre de change, comme il paroît par l'endoffement à lui fait par Claeffens. A quoi on répond, que Claeffens n'a point endoffé ladite lettre de change d'une quittance, mais bien d'un ordre au profit de Pierre Wayemberch. Ainfi au moyen du crédit qu'a donné Wayemberch fir fes livres de cette fomme de 1300livres à Claeffens, il s'eft payé à lui-même icelle fomme.

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Quatrièmement, de Tenre dit que Wayemberch ne pouvoit avoir fait ledit ment qu'au moin de lui. de. Tenre, & ce en qualité de Commis par lui par fon

acceptation, & qu'en conféquence Wayemberch avoit porté le montant de ladite lettre, dans le débit da compte courant de lui de Tenre, des affaires qu'il avoit avec lui. Qu'ainfi l'endoffement fait par Wayemberch au profit de Taniel, ne pouvoit valoir à l'effet de faire encore fubfifter ladite lettre au préjudice de lui de Tenre, accepteur, à qui le payement dudit Wayemberch tenoit lieu de véritable décharge; & partant que ladite lettre devoit paffer pour acquittée à l'égard de tous autres, fans pouvoir être plus négociée, fauf audit Wayemberch à en faire un Article de débit, comme il avoit fait, de quoi on s'en rapporte à fes livres, & que c'étoit la raifon pourquoi il n'avoit été fait aucun proteit, ni même n'en avois en aucune façon été parlé depuis fon échéance. A quoi on répond, qu'il eft vrai que Wayemberch n'a fait le payement de ladite lettre de change à lui-même qu'au nom dudit de Tenre, mais que ce n'eft point de fes deniers que ledit payement a été fait. Qu'il eft encore vrai que Wayemberch en même-tems qu'il a donné crédit de cette fomme de 1300 liv. au compte courant de Claeffens, il devoit en débiter celui. de de Tenre ; mais ledit de Tenre ayant mandé à Wayemberch par fa lettre miflive à lui écrite le 23 Janvier 1678, qu'il lui envoyeroit provifion dans cinq jours pour la payer, ou bien que ledit Wayemberch tirât fur lui ladite fomme; c'eft la raifon pourquoi il n'avoit point débité ledit de Tenre en fon compte courant de cette fomme de 1300 livres, ainfi qu'il eft porté ci-devant dans le fait. C'eft aufli let point de la difficulté: & comme ledit de Tenre s'en rapporte au livre de Wayemberch, il prononce fa condamnation. Car fi Wayemberch n'a point débité de Tenre en fon compte courant, qui eft fur fon livre de cette fomme de 1300 livres, il doit donc la payer préfentement à Taniel, au profit duquel Wayemberch a paffé fon ordre fur ladite lettre. Bien davantage, fuppofé que Wayemberch eût débité ledit de Tenre en fon compte courant de cette lettre de change de 1300 livres, & qu'il ait obmis à la mettre dans le débit des comptes qui ont été faits entre lui & de Tenre, ledit Taniel qui exerce les droits de Wayemberch, ne laifferoit d'être bien fondé en fa demande, parce qu'en matiere de compte l'obmiffion, double, faux emploi, & erreur de calcul ne fait point compte.. Ainfi s'il y a obmif, fion de dépenfe dans un compte d'une fomme, le comptable peut intenter fon action contre l'oyant compte, quand bon lui femble, pour en avoir raifon, parce qu'il n'y a point de tems qui prefcrive l'action de demande d'une obmiffion de compte que trente ans. Or Wayemberch a non-feulement obmis à paffer au débit du compte courant de de Tenre, qui eft fur fon livre, ladite lettre de change de: 1300 livres, mais il a encore obmis à la paffer au débit dans les comptes qu'il a faits & arrêtés avec ledit de Tenre depuis l'échéance de ladite lettre. Ainfi l'on voit que tout ce que dit de Tenre n'eft qu'une pure cavillation pour s'empêcher de rendre & reftituer cette fomme de 1300 livres à Taniel, au profit duquel l'ordre a été paffé fur la lettre en queftion par Wayemberch..

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Cinquièmement, ledit de Tenre rapporte les Articles XXXI. & XXI..du. Ti-tre V. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673, fur le fait du négoce defquels ill veut tirer avantage, pour montrer que Taniel eft non-recevable en fon action.. A quoi on répond: premiérement, à l'égard de l'Article. XXXI..cité par de. TenTe, qui porte: Qu'un porteur d'un billet de change négocié eft tenu de faire. fess diligences contre le debiteur dans trois mois, s'il eft pour valeur reçue en marchan dife. Que la difpofition de cet Article ne regarde que les billets conçus pour valeur reçue en marchandife, & non les lettres de change. Ainfi s'agillant en l'athaire X y y y ij,

en queftion d'une lettre de change, & non d'un fimple billet, de Tenre n'ent peut tirer avantage, pour montrer une fin de non-recevoir contre Taniel. De Tenre pour montrer cette prétendue raifon de non-recevoir auroit pû alleguer l'Article IV. du Titre V. de l'Ordonnance, qui porte: Que les porteurs de lettres qui auront été acceptées, ou dont le payement échet à jour certain, feront tenus de les faire payer ou protefter dans dix jours après celui de l'échéance. Mais il n'a eu garde de faire cette allegation, parce que cet Article ne regarde que les tireurs & endoffeurs de lettres de change, & non les accepteurs, ainfi que portent les Articles XIII. XIV. & XV. du Titre V. de l'Ordonnance..

En effet, il n'y a que l'Artitle XXI. cité par de Tenre qui regarde les accepteurs de lettres; car il porte: Que les lettres & billets de change feront réputés acquittés après cinq ans de ceffation de demande & pourfuites, à compter du lendemain de l'échéance ou du proteft, ou de la derniere pourfuite. Néanmoins les prétendus débiteurs feront tenus d'affirmer, s'ils en font requis, qu'ils ne font plus redevables, & leurs veuves & héritiers, ou ayans-caufe, qu'ils eftiment de bonne foi qu'il n'eft plus rien dû. Mais les difpofitions de cet Article n'operent point la prefcription de l'action de demande de la fomme de 1300 liv. mentionnée en ladite lettre de change en question, parce que l'action de Taniel, qui exerce les droits de Wayemberch, ne fe tire point de ladite lettre de change, mais elle fe tire de la lettre miffive écrite à Wayemberch par de Tenre, le 23 Janvier 1678, par laquelle il lui mande que dans cinq ou fix jours il envoyeroit provifion à Wayemberch pour acquitter ladite lettre, à caufe que par fon acceptation il en avoit délegué le payement en la Ville de Paris chez Wayemberch, ou bien que Wayemberch tirat fur lui ladite fomme de 1300 livres. Or l'action qui fe tire de cette lettre miffive ne fe preferit que par trente ans. Ainfi l'action ayant été intentée par Taniel, qui exerce les droits de Wayemberch, qui a mis l'ordre fur la lettre en queftion à fon profit contre de Tenre avant les trente ans, il eft bien fondé en fon action. De forte qu'il n'y a difficulté quelconque en fa cause, fuppofé, comme il a déja été dit ci-devant, que de Tente n'ait point remis à Wayemberch la provifion des 1300 livres mentionnées en la lettre en queftion, ou que Wayemberch n'ait point tiré fur de Tenre ladite fomme, conformément à fa lettre miflive à lui écrite le 23 Janvier 1678.

Mais comme ce qui vient d'être dit eft le point de la difficulté du differend des Parties, & que la demande de Taniel doit être juftifiée par les livres de Wayemberch, par lefquels de Tenre demande à prendre droit, & que la caufe dépend encore pour les raifons ci-devant alleguées de fçavoir & Wayemberch a porté dans le débit des comptes qu'il a rendus à de Tenre des affaires qu'ils ont faites enfemble depuis la lettre miflive qu'il lui a écrite le 23 Janvier 1678, & que toutes ces pieces font entre les mains de Wayemberch: Le foufligné eftime, qu'il faut que le fieur Taniel prenne en la Chancellerie du Parlement de Tournay une Commiflion pour faire appeller le fieur Pierre Wayemberch audit Parlement de Tournay, pour prendre fon fait & caufe en l'affaire qui eft pendante audit Parlement de Tournay, entre lui & ledit de Tente. Ainfi ledit fieur Wayemberch étant Partie en l'Inftance, il fe fervira de tous les moyens ci-deffus allegués contre les défentes de de Tenre; & pour juftifier fon dire il produira les lettres miflives qui lui ont été écrites par ledit de Tenre, les comptes qu'ilş

intentée

ont Fairs & arrêtés enfemble, & autres pieces qu'il aura pour prouver la demande par Taniel contre ledit de Tente; & par ce moyen la caufe d'entre les Parties fera jugée avec connoiffance de caufe, fuppofé que le Parlement de Tournay évoquât à foi le principal, qui feroit bien le mieux pour fortir entiérement les Par ties d'affaire.

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1. Un Particulier donne des quittances en fon nom à un Banquier, pour lui procurer le payement des fommes y contenues; le Banquier les envoye à un de fes Correfpondans pour les recevoir, il fait enfuite banqueroute. L'on demande fi celui qui a donné fes quittances n'eft pas bien fondé à les revendiquer entre les mains du Correfpondant où elles fe trouvent encore en nature, les fommes y contenues n'ayant point été par lui Zegues?

II. Quelles procedures le propriétaire defdites quittances doit faire pour parvenir à la revendication qu'il en prétend contre le Correspondant du Banquier qui a fait banqueroute, lorsqu'il lui objecte que lesdites quittances ont été faifies entre fes mains par les créanciers dudit Banqnier?

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E fouffigné qui a pris lecture d'un Mémoire qui lui a été mis ès mains, eftime que le fieur Dalmas ayant mis ès mains des fieurs Valenty, Banquiers, cinq quittances pour recevoir pour lui ou pour fes enfans, le contenu en icelles des Manfars, ou Tréforiers de la Ville de Valenciennes; & enfuite lui en a compté la valeur à Paris, conformément au récepiffé que lesdits Valenty lui en ont donné, le fieur Sepa, Correspondant de Valenty, auquel ils les avoient envoyé pour en recevoir le payement, lefdites quittances fe trouvant lors de la faillite des Valenty entre les mains de Sepa, ledit fieur Dalmas eft bien fondé en revendication qu'il en a faite par l'Acte d'oppofition au fcellé appofé en la maifon defdits Valenty, & en la demande qu'il en a faite audit Sepa, par fon Acte de fommation de lui remettre ès mains lesdites cinq quittances, parce que lefdites quittances fe trouvantencore en nature entre les mains de Sepa, fans avoir reçu le payement du contenu en icelles, elles ne font point confondues ni ne font point partie des effets defdits Valenty: ainfi elles appartiennent toujours audit fieur Dalmas, & partant il les peut pourfuivre & révendiquer ès mains dudit Sepa, comme étant chofes mobiliaires qui ont fuite en tel endroit qu'elles fe trouvent cela eft conforme à l'Article CLXXXVI. de la Coutume de Paris. De forte que fuivant l'Article CLXXXVII. de ladite Coutume, nonobftant les faifies faites ès mains de Sepa par aucuns des créanciers defdits Valenty lefdites cinq quittances doivent être rendues & reftituées audit fieur Dalmas par ledit Sepa, aux offres qu'il fait en ce faifant de lui remettre ès mains le récepiffé que lui en ont donné lefdits Valenty, & en outre de lui donner bonne & valable décharge.

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