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meurant. Le congé que ledit Affelin rapporte avoir fait donner à la Demoiselle Gallart fon hôteffe, des lieux qu'il occupoit en fa maison, pour le terme de faint Remy 1682, ne fuffit pas pour montrer qu'il n'a plus demeuré dans ladite maifon depuis le terme de faint Remy 1682, car il arrive fouvent qu'un locataire donne congé à fon hôte des lieux qu'il occupe en fa maifon, pour l'obliger à lui diminuer le prix du bail; & qu'enfuite de ce congé l'hôte & le locataire s'accommodent enfemble, & en conféquence de cet accord le locataire continue à occuper les lieux qu'il avoit en ladite maifon. Ainfi il ne fuffit pas, comme il vient d'être dit, qu'Affelin rapporte ce congé, mais il faut qu'il juftifie tant par titre que par témoins qu'il n'a plus occupé les lieux par lui pris à loyer de la Demoiselle Gallart, depuis le terme de faint Remy 1682, ce qu'il n'auroit pas manqué de faire fi cela étoit ainfi depuis la Requête qu'il a préfentée aux Confuls au mois de Novembre 1688, & la Sentence rendue le 22 dudit mois.

Ainfi l'on voit par toutes les raifons ci-deffus alleguées, que cette question eft problematique; mais comme il faut faire pancher la balance d'un côté ou d'autre, le fouffigné eftime qu'il y a plus d'équité de la pancher du côté de du Chaftellier, & déclarer les procedures faites par du Chaftellier bonnes & valables, parce qu'il paroît de bonne foi. Au contraire qu'Affelin paroît de mauvaise foi de vouloir, fous prétexte de nullité de procedures faire perdre 2000 livres que lui & de la Pouftoire ont reçus en argent comptant du fieur du Cocquiel, auquel Affelin a paffé fon ordre fur l'écrit en queftion, & ledit du Cocquiel audit du Chaftellier. D'ailleurs, quand ainfi feroit que les procedures fuffent nulles, l'écrit en queftion n'étant qu'une refcription ou mandement, & non une lettre de change, du Chaftellier a trente ans pour intenter fon action, comme il a été montré fur la précedente queftion.

Sur la troifiéme Question.

Le fouffigné eftime, fuppofé que l'écrit en queftion fût une lettre de change, (que non pour les raifons alleguées fur la premiere queftion) & que les procedures faites par du Chaftellier à Affelin fulfent nulles, il n'y a pas de doute que l'action de du Chaftellier feroit prefcrite par les cinq ans portés par l'Ordonnance de 1673; mais le fouligné eftime aufli que la prefcription alleguée par Affelin ne lui profite de rien, parce qu'il faut prendre l'Article XXI. du Titre V. de l'Ordonnance, en toute fon étendue. En voici les difpofitions: Les lettres ou billets de change feront réputés acquittés après cinq ans de ceffation de demandes & pourfuites, à compter du lendemain de l'échéance ou du proteft, ou de la derniere pourfuite. Néanmoins les prétendus débiteurs feront tenus d'affirmer, s'ils en font requis, qu'ils ne font plus redevables, & leurs veuves, héritiers ou ayans caufes, ayans-causes qu'ils eftiment de bonne foi qu'il n'eft plus rien dû Il faut obferver qu'avant l'Or donnance de 1673, l'action de demande du contenu en une lettre de change duroit trente ans, & qu'elle étoit prefcrite après les trente ans paffés, de mème que les promeffes, obligations, & autres actes obligatoires. Mais comme Sa Majefté a été informée qu'il fe commettoit beaucoup d'abus par les porteurs de lettres de change, & quoiqu'ils fullent payés du contenu en icelles, ou qu'ils recevoient des intérêts des acceptans quinze ou vingt ans durant, lefquels venanc à faire banqueroute au bout de ce tems, retournoient fur les tireurs & endoffeurs,

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ou fur leurs héritiers ou ayans caufe en recours de garantie du contenu efdites lettres de change. Et qu'ainfi cela troubloit extrêmement les tireurs & endoffeurs, & leurs familles, qui dormoient en repos fur la bonne foi des porteurs de lettres, qui s'étoient fait payer des accepteurs du contenu en icelles, ou des tireurs quand ils s'adreffoient aux donneurs d'ordre. Ainfi pour apporter remede à cet abus, Sadite Majefté par la premiere difpofition du fufdit Article XXI. a réduit la prescription de l'action des lettres de change, qui étoit de trente ans, à cinq ans. Mais comme il fe pouvoit faire que les porteurs de lettres feroient de bonne foi, & qu'ils n'auroient point reçu le contenu efdites lettres ni de ceux fur qui elles font tirées, ni des tireurs, ni des donneurs d'ordre pendant ledit tems de cinq ans, parce qu'il fe pourroit faire que lefdits porteurs de lettres par oubli ou par leurs abfences hors le Royaume, ou par autres accidens imprévûs, & qu'ainfi il ne feroit pas jufte que les tireurs, donneurs d'ordre, & ceux fur qui elles font tirées alleguaffent la prefcription de cinq ans aux porteurs de lettres pour fe décharger de mauvaise foi du payement defdites lettres. C'eft pourquoi Sa Majefté pour empêcher la mauvaise foi des tireurs, donneurs d'ordre, & de ceux fur qui les lettres font tirées, ordonne par la feconde difpofition de l'Article: Que néanmoins les prétendus débiteurs feront tenus d'affirmer, s'ils en font requis (c'est-à-dire, par les porteurs de lettres) qu'ils ne font plus redevables, & les veuves & héritiers ou ayans caufe qu'ils eftiment de bonne foi qu'il n'eft plus rien dú. Or il n'y a rien de plus jufte que cette difpofition en l'Article XXI. Ainfi aux termes dudit Article ledit Affelin doit affirmer, s'il en eft requis par ledit du Chastellier, qu'il n'eft plus redevable de la fomme de 2000 liv. contenue en la prétendue lettre de change en queftion, c'est-à-dire, qu'il a payé cette fomme audit du Chaftellier.

Mais le fouligné eftime, que du Chaftellier n'a pas befoin de requerir l'affirmation d'Affelin, parce que par les lettres miflives qu'Affelin a écrites à du Chastellier les 10 Octobre & premier Novembre 1688 (dont les copies font tranfcrites audit Mémoire) prouvent fuffifamment qu'Affelin n'a pas payé audit du Chaftellier les 2000 livres contenues en la prétendue lettre de change en question, ni qu'elle ne lui a point été payée par de la Pouftoire, qui l'a acceptée. Les difpofitions portées par la lettre du premier Novembre 1688, font d'une grande confideration; car Affelin mande à du Chaftellier que la Pouftoire lui a envoyé sa seconde lettre, par laquelle il dit qu'il n'eft pas fatisfait de la premiere lettre dudit A felin. A quoi ledit Affelin répond, qu'il eft vrai que de la façon qu'il a écrit audit du Chaftellier, qu'il s'eft retiré d'affaire au regard dudit fieur de la Pouftoire, qui eft tenu de la lettre, & qu'il a toujours payé l'intérêt depuis dix ans ; que cela vient du débris du fieur Durand, à qui lui & la Pouftoire devoient quelques lettres de 3000 livres chacune; lefquelles il avoit baillées à fes amis en partant; que c'eft pour lui faire plaifir qu'ils avoient accepté celle du fieur du Cocquiel, & lui en avoit fait une qui étoit de 3000 livres, & qu'il en fut payé 1000 livres, audit fieur, & qu'il croyoit même qu'il n'en reftoit plus que 1000 livres; que dans tout ce tems a perdu la mémoire comme elle eft conçue, mais qu'il fçait bien que ledit de la Pouftoire la doit; c'eft pourquoi avant d'en venir à aucune rigueur, qu'il écrit au fieur Sauvage, & le prie de voir du Chaftellier, pour voir la lettre, & fçavoir comme elle eft conçue, afin que ces fûretés paffent au regard dudit de la Pouftoire, & qu'il faffe comme du Chaftellier ce qu'il doit. Qu'il le prie de trouver bon cette priere, qui eft très jufte, ou bien vouloir remettre la chofe au premier voyage qu'il

feroit à Paris, qui feroit dans peu, où ils regleroient ensemble le tout à l'amiable. Or il y a fur tout ce que deffus trois chofes à obferver.

La premiere, que ledit Affelin s'eft retiré d'affaire au regard de la Pouftoire feulement, qui eft tenu de la lettre : ainfi ces termes au regard de la Pouftoire marquent qu'il ne s'eft pas encore tiré d'affaire avec ledit du Chaftellier, dont il eft tenu de ladite lettre envers lui.

La feconde, que la prétendue lettre de change de 2000 livres en question provient d'une autre lettre de 3000 livres qu'Affelin & la Pouftoire avoient acceptée & qu'ils devoient au fieur du Cocquiel, au profit duquel elle avoit été difpofée par Durand, fur laquelle fomme ils avoient payé 1000 livres audit du Cocquiel; donc la prétendue lettre en queftion eft un renouvellement de ladite lettre de 3000 livres pour 2000 livres feulement, parce qu'ils avoient payé fur celle de 3000 livres la fomme de 1000 livres. Ainfi Affelin & la Pouftoire ayant tous deux emprunté cette fomme de 3000 livres de Durand, devoient tous deux cette fomme de 2000 liv. contenue en cette prétendue lettre renouvellée; il s'enfuit de là que ce qu'Affelin a écrit en la prétendue lettre en queftion qu'il a payé pour la Poustoire les 2000 livres mentionnées en icelle, n'eft pas véritable, puifque cette fomme de 2000 livres étoit pour refte de 3000 livres qu'ils devoient tous deux au sieur du Cocquiel, & que cette lettre avoit été négociée par Durand. Ainfi Affelin eft de mauvaife foi d'avoir mandé par fa lettre miffive du premier Novembre 1688 à du Chaftellier, que la Pouftoire eft feul tenu de payer les 2000 livres portées par ladite prétendue lettre en question.

La rroifiéme, qu'Asselin reconnoît être débiteur envers du Chaftellier de cette fomme de 2000 livres, parce qu'il lui mande qu'il fera avec lui ce qu'il doit faire, & quand il feroit à Paris, qui feroit dans peu, qu'ils regleroient enfemble cette affaire à l'amiable.

Il réfulte de toutes ces réflexions, 1o. Qu'Affelin n'a pû ni dû alleguer la prefcription de la prétendue lettre en queftion. 20. Qu'en tout cas qu'il convient qu'il eft débiteur de du Chaftellier de cette fomme de 2000 livres, & que lorsqu'il feroit à Paris, ils regleroient cette affaire à l'amiable avec lui.

Pour tout ce qui a été dit fur les trois questions ci-deffus, le fouffigné eftime que de telle maniere qu'on prenne cette affaire, Affelin eft non-recevable en fa Requete, & qu'il en doit être débouté avec dépens, dommages & intérêts ; ce faifant, les Sentences contre lui obtenues par du Chaftellier doivent être exécutées felon leur forme & teneur.

Délibéré à Paris le 23 Mai 1689.

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Un Négociant ayant fait banqueroute, abandonne fes effets actifs à fes créanciers, par Contrat paffé avec plus des trois quarts d'entr'eux, eu égard aux fommes qu'il doit en tout il fait homologuer le Contrat par Arrêt, & affigner ceux de fes créanciers qui refufent de le figner, pour le voir déclarer commun avec eux ; ee qu'il obtient par Arrêt par defaut. Un des Créanciers refufans de figner le Contrat, & porteur d'un billet de ce banqueroutier, le fait emprisonner fous le nom d'un Marchand à qui il a paffé fon ordre fur ledit billet, fans datte ni expreffion de valeur. L'on demande, fi après l'abandon fait par le banqueroutier de fes effets par Contrat homologué & rendu commun avec les refufans defigner, ce Particulier créancier a pû fous le nom de fon prétendu porteur d'ordre, faire emprifonner le banqueroutier, qui n'étoit plus fon débiteur au moyen de l'abandonnement de fes effets? Et fuppofe qu'il ne l'ait pû faire, s'il n'eft pas tenu des dépens, dommages & intérêts du banqueroutier, pour l'avoir fait mal emprisonner?

A NOS SEIGNEURS DE PARLEMENT,

Supplient humblement Richard Delaftre, Marchand à Paris, de préfent détenu prifonnier ès prifons de la Ville de Bruxelles, & Marie Fourel fa femme: Difans, qu'étant arrivé plufieurs pertes audit Delaiftre, dans le Commerce qu'il a fait tant en France que dans les Pays étrangers, il auroit été obligé de faire un Etat de tous fes effets, tant actifs que paflifs, qu'il auroit remis ès mains de fes créanciers, lefquels après l'avoir vu & examiné, & reconnu l'impoffibilité qu'il y avoit qu'il put leur payer entiérement leur dû, tant en principal qu'intérêts, que le 14 Janvier 1664, & autres jours fuivans auroit été fait un Contrat d'accord entre ledit Delaiftre & fes créanciers, par lequel fefdits créanciers lui auroient fait remife des deux tiers en principal de leur dû, & de tous les intérêts, frais & dépens, dont ils l'auroient déchargé entiérement. Et à l'égard de l'autre tiers en principal, les Supplians fe feroient folidairement obligés de le payer à aucun defdits creanciers en quatre payemens égaux de neuf en neuf mois, dont le premier payement échéoit dans neuf mois, à compter du jour de l'homologation dudit Contrat avec les créanciers comparans : & à l'égard des refufans de le figner du jour qu'ils l'auroient ratifié, ou qu'il auroit été homologué avec eux; & en conféquence lefdits créanciers auroient baillé audit Delaiftre pleine & entiere mainlevée des faifies faites fur fes biens tant mobiliers qu'immobiliers, fur ce que ledit Delaiftre auroit repréfenté aufdits créanciers comparans, qu'il avoit eu avis que des créanciers non comparans, compris dans l'Etat attaché à la minute dudit Contrat, il y en avoit qui avoient furpris des Sentences contre lui fous des noms inconnus & des gens à qui ils ont paffé des ordres fur leurs billets, qui le menacent de mettre lesdites Sentences à exécution fous lefdits noms inconnus : c'est pour

trois

que

quoi lefdits créanciers comparans auroient confenti ledit Delaiftre poursuivit les Particuliers qui voudroient attenter à fa perfonne, foit que lefdits créanciers fe trouvaffent créanciers originaires ou ceffionnaires d'iceux, même ceux qui auroient paffé leurs ordres fur leurs billets. En conféquence de quoi les Sentences auroient été rendues pour les faire entrer audit Contrat. Comme auffi ceux qui auroient tranfporté leurs billets & paffé leurs ordres fur iceux, lefquels répondroient en leurs noms de toutes les pourfuites qui fe feroient à caufe de leurfdits billets tranfportés, & toutes pertes, dépens, dommages & intérêts qu'en pourroient fouffrir les Supplians: Auroit encore été convenu entre les Parties qu'aucuns des créanciers dudit Delaiftre, ne pourront prétendre ni faire aucune compenfation avec les débiteurs, ni avec ceux qui feroient porteurs de fes billets tant dedans le Royaume que hors d'icelui. Le fufdit Contrat auroit été homologué par Arrêt de la Cour du 8 Mars 1684, à l'égard des créanciers qui l'ont figné, qui font plus des quarts des créanciers dudit Delaiftre, eu égard aux fommes qui leur étoient dûes, & à l'égard des refufans ordonné qu'ils feront affignés à la Cour pour procéder avec eux fur ladite homologation ; & cependant défenfes d'attenter à la perfonne & biens dudit Delaiftre en exécution duquel Arrêt ledit Delaiftre auroit préfenté Requête à la Cour à fin de main-levée des fcellés appofés fur fes papiers & effets, & il auroit fait affigner à la Cour les créanciers qui avoient été refufans de figner ledit Contrat, par Exploits des 21 Avril & 2 Mai 1684, lefquels n'ayant point comparu, feroit intervenu Arrêt le 23 Juin audit an, par lequel la Cour auroit déclaré les défauts bien & duement obtenus, & adjugeant le profit d'iceux, auroit déclaré ledit Contrat & l'Arrêt d'homologation communs avec lefdits défaillans, pour être exécutés felon leur forme & teneur ; & en conféquence fait main-levée audit Delaiftre du fcellé appofé fur fes biens & effets, oppofitions à icelui de la garnifon établie en fa maison, & faifies faites ès mains de fes débiteurs, ordonné que fes biens, meubles, papiers & effets lui feroient rendus & reftitués, condamne les défaillans aux dépens; lequel Arrêt auroit été bien & dûement fignifié aux dénommés en icelui. Au moyen de cet Arrêt ledit Delaiftre étant entré en poffeffion de tous fes effets, il auroit follicité fes dettes pour en faire le recouvrement le mieux qu'il auroit pû. En forte que de la fomme de 95000 livres qu'il s'étoit obligé par ledit Contrat pour le tiers de leur dû en principal, il n'en reftoit plus du que celle de 29000 livres. Mais comme ledit Delaiftre ne pouvoit pas facilement recevoir fes dettes pour achever de payer ladite fomme de 29000 livres reftant à payer de fondit Contrat, comme auffi d'autres dettes qu'il avoit faites depuis icelui, par le moyen de la continuation de fon Commerce, montantes à fa fomme de 23000 livres ou environ, il auroit été obligé de fe tranfporter en Flandres pour folliciter le recouvrement de fefdits effets, pour les employer à l'effet que deffus. Mais pendant qu'il travailloit audit recouvrement, quelques-uns des créanciers dénommés audit Contrat lui faifoient des pourfuites rigoureufes, & ne pouvant les fatisfaire que du recouvrement qu'il pouvoit faire de fefdits effets, il auroit de nouveau fait affembler fes créanciers, aufquels il auroit fait remontrer par Marie Fourel fa femme, folidairement obligée avec lui par ledit Contrat, les difficultés qu'il avoit de faire le recouvrement de fes effets qu'il avoit en Flandres, & que ne pouvant en même-tems être en France pour pourfuivre fes débiteurs, & pour fortir entiérement d'affaire avec fefdits créan ciers, elle leur auroit offert pour payer les créanciers tant anciens & reftans dudit

Tome II.

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