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Hérement lorsqu'il arrive des faillites & banqueroutes, parce que cela ne fe fait de la forte que par des perfonnes de mauvaise foi, en fraude des créanciers & du Public. Et en effet, ledit Delaiftre a fait un Contrat d'accord avec fes créanciers au mois de de l'année 1684, par lequel ils lui font remife des deux tiers de leur dû en principal, & lui donnent délai de payer en quatre termes l'autre tiers. Ce Contrat a été figné par plus des trois quarts des créanciers, eu égard aux fommes qui leur font dûes en principal; il a été homologué avec eux par Arrêt de la Cour du 8 Mars 1684, lefquels Contrat & Arrêt ont été déclarés communs avec les refufans de figner, par autre Arrêt du 23 Juin audit an 1684, depuis lequel Contrat & Arrêt fur la fomme de 95000 tant de livres, à quoi monte le tiers qui reftoit à payer à tous les créanciers au moyen de la remife des fommes que leur devoit ledit Delaiftre, fuivant l'état annexé à la minute dudit Contrat, auroit payé à fes créanciers jufqu'au dernier Décembre 1687, 66000 livres. Ainfi il ne leur reftoit plus dû que 29000 tant de livres audit jour dernier Décembre 1689, ledit Delaistre n'ayant pû recevoir de fes effets pour payer lefdits 29000 tant de livres fe voyant pourfuivi par aucuns de fes créanciers, il auroit été contraint de faire assembler tous fes créanciers pour leur rendre compte de fa conduite, & leur faire en mêmetems voir qu'il n'étoit pas en état de les payer que de fes effets ; & pour cela il fait ́ un fecond Contrat avec eux les 10 Février & 3 Mars 1688, par lequel il leur dékaiffe & abandonne plufieurs detres actives à lui dûes par promelles, billets & obligations montans ensemble à la fomme de 162072 livres 5 fols en principaux, & plufieurs tentures de tapifferies, peintures, & d'autres marchandifes pour 10023 livres, le tout revenant ensemble à 172095. livres 5 fols, pour fur icelles dettes & marchandises fe faire payer par lefdits créanciers de leurs créances reftantes en principaux feulement, à la charge de reverfion du furplus defdites dettes après lefdits créanciers payé. Ce Contrat a été figné par plus des trois quarts des créanciers, & homologué avec ceux qui l'ont figné par Arrêt de la Cour du 21 Mai 1688, lefquels Contrat & Arrêt ont été déclarés communs avec ceux qui ont été refufans de le figner, par autre Arrêt de la Cour du 6 Août audit an 1688. Sur la bonne foi de ce dernier Contrat & des fufdits deux Arrêts Delaiftre s'en va à Bruxelles pour faire le recouvrement pour la direction defdits créanciers des effets qu'il leur à délaiffés & abandonnés, lefdits Brillon & Boutet avec qui les fufdits deux Contrats & Arrêts d'homologation d'iceux ont été rendus communs par les fufdits deux Arrêts des 23 Juin 1684 & 6 Août 1688, qui leur ont été bien & dûement fignifiés ayant eu avis que ledit Delaiftre étoit à Bruxelles, auroient paffé leur ordre fur le billet de 1528 livres en queftion au profit de Roulleau, Marchand audit Bruxelles, fans être datté ni fans aucune expreflion de valeur, afin d'ôter la connoiffance que Fordre a été pallé depuis la pallation dudit Contrat de 1688, & les fufdits deux Arrêts de la Cour & fous le nom dudit Rouffeau, lefd. Brillon & Boutet auroient le 7 Février 1689, injurieufement fait emprifonner ledit Delaiftre ès prifons de ladite Ville de Bruxelles, pour avoir payement de la fomme de 1528 livres mentionnée dans ledit billet, quoiqu'il ne leur foit dû que 509 livres 6 fols 8 deniers pour le tiers de ladite fomme de 1528 livres, les deux autres tiers ayant été remis audit Delaistre par le premier Contrat de l'année 1684, & quoiqu'ils n'ayent plus d'action contre lui au moyen de l'abandonnement & délaiffement qu'il a fait à tous fes créanciers de toutes fes dettes actives & marchandifes, & que lefd. Brillon & Bouter fe dûffent pour voir contre la direction pour avoir payement defdites 509 livres 6 fols 8 deniers,

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non-feulement lefdits Brillon & Boutet ont fait emprifonner ledit Delaiftre fous le nom dudit Rouffeau, mais ils ont encore fait faifir fous le même nom les effets qu'il a abandonnés à fes créanciers en Flandres, pour le recouvrement defquels il étoit allé pour ladite direction. Or il n'y a rien de plus injufte que le procede defdits Brillon & Boutet ; car il n'eft pas raifonnable d'avoir fait emprifonner ledit Delaiftre, pour avoir payement de 1528 livres mentionnées dans ledit billet, lui qui ne leur devoit de cette fomme que 509 livres 6 fols 8 deniers, comme il a été dit ci-deffus, & lui qui a abandonné toutes fes dettes actives & marchandifes à fes créanciers pour fe faire payer fur le recouvrement que la direction fera d'iceux de ce qui leur eft dû de principaux. Cependant quoique lefdits Brillon & Boutet n'ayent point d'action contre ledit Delaiftre, mais feulement fur la direction, ils ne laiffent pas de le tenir prifonnier ès prifons de Bruxelles fous le nom dudit Rouffeau, depuis quatre mois. Et comme ledit Rouffeau eft un Flamand, & ledit Delaiftre un François, il ne peut avoir juftice dans les Tribunaux de Bruxelles, où d'ailleurs les procès font iminortels. De forte qu'il ne fortira jamais de prifon s'il ne lui eft fur ce pourvû. Cɛ CONSIDERE', NOSSEIGNEURS, attendu que le billet de 1528 livres en question appartient aufdits Brillon & Boutet, & non audit Rouffeau, pour les raifons ci-deffus alleguées, qu'il ne leur eft plus dû que 509 livres 6 fols 8 deniers, pour le tiers d'icelle fomme, fuivant ledit premier Contrat d'accord de 1684, qui a été homologué par Arrêt dudit 2 1 Mai 1684, & déclaré commun avec lefdits Brillon & Boutet, par autre Arrêt du 2 3 Juin audit an. Que ledit Delaiftre a délaiffé & abandonné fes dettes actives & marchandifes à tous fes créanciers pour les payer de ce qui leur eft dû en principal par ledit fecond Contrat que lui & fa femme ont fait avec eux les 10 Février & 3 Mars 1688, homologué par Arrêt du 21 Mai audit an, & qui a été rendu commun avec lefdits Brillon & Boutet par autre Arrêt du 6 Août audit an; & qu'ainfi lefdits Brillon & Boutet doivent s'adreffer pour leur payement de ladite fomme de 509 livres 6 fols 8 deniers fur la fomme due à la direction des créanciers, & non audit Delaiftre : il vous plaife permettre aux Supplians de faire. affigner en la Cour au premier jour lefdits Brillon & Boutet, pour le voir condamner, & par corps à faire donner main-levée de la perfonne dudit Delaiftre par ledit Rouffeau, fous le nom duquel ils l'ont fait conftituer prifonnier ès prifons de la Ville de Bruxelles pour avoir payement de la fomme de 1528 livres mentionnée en fon billet, & en tous les dommages & intérêts foufferts & à fouffrir par ledit Delaiftre, à caufe de fon emprifonnement, fauf aufdits Brillon & Boutet de fe pourvoir, fi bon leur femble, pour avoir payement defdits 509 livres 6 fols 8 deniers qui leur font dûs pour ledit billet à la direction des créanciers dudit Delaiftre, & aux dépens de l'Inftance. Comme auffi de faire afligner en ladite Cour au premier jour Alexandre Fourquelin, Ecuyer, Confeiller & Secretaire du Roi, Mathurin Marinier, & Pierre Magnon, Marchands, Bourgeois de Paris, créanciers & Directeurs des autres créanciers des Supplians, pour fe voir condamner à prendre le fait & caufe des Supplians, & faire ceffer les pourfuites qui leur font faites par lefdits Brillon & Boutet, à peine de tous dépens, dommages & intérêts, requerent dépens: Et vous ferez bien.

PARERE

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PARERE CVII.

I. Si une lettre tirée d'une place fur la même place, peut être réputée Lettre de Change, à caufe de ces mots (Vous payerez par cette feule Lettre de Change, ) &c.

II. Si le tireur de cette lettre, fuppofe qu'elle ne foit pas une Lettre de Change en doit être garant envers celui au profit duquel il l'a tirée, faute de payement par l'accepteur?

III. Un créancier a donné fa procuration, avec certaines réferves, à un particulier pour figner un Contrat avec d'autres créanciers & leur débiteur commun, ce Particulier porteur de procuration figne le Contrat purement & fimplement, fans mettre les réferves y contenues. L'on demande fi le créancier donneur de procuration eft obligé de ratifier le Contrat figné par fon Procureur ?

IV. Si ce même créancier ayant figné depuis plufieurs délibérations avec les autres créanciers, fans aucunes réferves, n'eft pas cenfé avoir approuvé ce qu'a fait fon

Procureur?

V. Si des créanciers & leur débiteur ne font pas bien fondés à demander qu'un Contrat fait entr'eux, & homologué par Arrêt, foit déclaré commun avec les autres créanciers qui refufent de figner le Contrat, lorfque les premiers excedent les derniers des huit neuviémes?

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E fouffigné qui a pris lecture, & mûrement examiné un Mémoire qui lui a été communiqué, & les pieces y mentionnées, eftime que pour bien fe déterminer fi le fieur de Boifambert eft bien fondé en fa prétention contre le fieur Honoré Pouget, qu'il eft néceffaire de fçavoir cinq chofes qui forment autant de questions fur lefquelles roule le differend des Parties.

La premiere, si les deux lettres qu'on qualifie de lettres de change qu'a fait le fieur Honoré Pouget à Montpellier le 21 Février 1681, par lefquelles il mande au fieur André fon frere, de payer les fommes de 25833 livres 6 fols 8 deniers d'une part, & 21224 livres d'autre, dans les tems y mentionnés, font des lettres de change ou non ?

La feconde, fi Honoré Pouget, qui a emprunté du fieur de Boifambert les fommes mentionnées dans les deux prétendues lettres de change, eft obligé de les

rantir audit fieur de Boifambert ?

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La troifiéme, Maître Jean Belime, Avocat en Parlement, qui eft intervenu au Contrat de direction fait entre André Pouget & fes créanciers le 19 Juillet 1683, au nom & comme Procureur fondé de procuration de Boifambert, & qui l'a figné aux termes qu'il eft conçu, fans avoir fait les réferves portées par iadite_procuration, i l'on peut obliger ledit Boifambert d'exécuter la claufe

Tome II.

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portée par ledit Contrat, qui décharge Honoré Pouget de la garantie defdites deux prétendues lettres de change?

La quatrième, fuppofé que Boifambert fût bien fondé en fa prétention, fi ayant figné quatre délibérations faites aux affemblées des créanciers d'André Pouget pour l'exécution du fufdit Contrat du 19 Juillet 1683, circonftances & dépendances d'icelui, fans faire les réferves portées par la procuration par lui paffée audit Belime, il a approuvé & ratifié ledit Contrat aux claufes & conditions y mentionnées. Et fi après cela il eft bien fondé à fe fervir aujourd'hui des réservations portées par ladite procuration contre Honoré Pouget, qui n'a point figné ledit

Contrat ?

Et la cinquiéme & derniere, fuppofé que ledit fieur Boifambert fût bien fondé en fa prétention d'exercer fes actions contre Honoré Pouget, nonobftant les claufes & conditions portées par ledit Contrat, fi les Directeurs des Créanciers & ledit André Pouget font bien fondés à demander l'homologation d'icelui Contrat, & qu'il foit déclaré commun avec ledit Boifambert purement & fimplement, aux claufes & conditions y portées, de même qu'ils l'ont fait juger avec d'autres créanciers qui avoient été refufans de figner ledit Contrat.

Sur la premiere Queflion.

Le fouffigné eftime que les deux lettres en queftion qu'on qualifie de lettres de change, ne font point des lettres de change, quoiqu'elles en ayent la forme. Car pour donner lieu à une lettre de change, il faut qu'elle foit tirée de place en place, c'eft-à-dire, d'une Ville fur une autre. Or les deux lettres en queftion font tirées de Montpellier à Montpellier le 28 Février 1681, par Honoré Pouget, fur André Pouget fon frere, & elles ont été acceptées audit Montpellier par Čambaceres, comme fondé de procuration dudit André Pouget; donc lefdites lettres ne font point lettres de change, quoiqu'elles portent ces mots : De payer par cette feule lettre de change, parce qu'ils ne font point effentiels pour former une lettres de change. Car il fuffit qu'une lettre foit tirée de place en place, comme il vient d'être dit, pour être réputée lettre de change. De forte que quand le tireur auroit obmis de mettre dans la lettre ces mots, Par cette feule lettre de change, elle ne laifferoit pas d'être lettre de change. Ainfi lefdites deux lettres ayant été tirées de Montpellier fur Montpellier, elles ne font réputées que fimples refcriptions ou mandemens qui n'ont point l'effet des lettres de change. Car l'effet d'une lettre de change eft de produire, 1°. Des changes & rechanges quand elle eft proteftée faute de payement. 2°. Conformément à l'Article VII. du Titre VI. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673, l'intérêt du principal & du change eft dû du jour du proteft, quoiqu'il n'ait point été demandé en Juftice, & celui du rechange, des frais du proteft & du voyage (fi aucun a été fait) n'eft dû que du jour de la demande. 3°. Suivant l'Article IV. du Titre V. de ladite Ordonnance, le porteur d'une lettre de change eft tenu de la faire payer ou protefter dans dix jours après celui de l'échéance. 4°. Celui qui a tiré ou endoffe une lettre après avoir été proteftée, doit être pourfuivi en recours de garantie par le porteur d'icelle, dans la quinzaine s'il eft domicilié dans la diftance de dix lieues & au-delà, à raifon d'un jour pour cinq lieues, conformément à l'Article XIII. après les délais ci-deffus ; fuivant l'Article XV. le porteur de lettre eft non-recevable en fon

action en garantie tant contre le tireur, les endoffeurs, que contre l'accepteur. 5. Suivant les Articles IV. du Titre XXXIV. de l'Ordonnance de 1667, & I. du Titre VII. de l'Ordonnance de 1673, les débiteurs pour les lettres de change font contraints par corps. 6°. Suivant l'Article XX. du Titre V. de ladite Ordonnance, les lettres de change font réputées acquittées dans les cinq ans après la cefsation de demande, à compter du lendemain de l'échéance ou protest, ou de la derniere poursuite. 7°. Enfin, fuivant l'Article II. du Titre XII. de l'Ordonnance de 1673, pour fait de lettre de change entre telles perfonnes que ce foit, la connoiffance en appartient aux Juge & Confuls. Voilà les effets que produit une lettre de change, quand elle eft tirée de place en place.

Mais il n'en eft pas de même des lettres dont il s'agit, qui ne font que refcriptions ou mandemens, comme il a été dit ci-deffus; car 12. Il n'eft dû aucun change; ainfi ceux qui font compris dans les fommes portées par le fieur de Boifambert au fieur Honoré Pouget, & qui font partie des fommes portées par lefdites refcriptions, comme porte le fufdit Mémoire, font ufuraires, étant contraires aux regles de la Juftice, parce qu'il n'y a point de remife de place en place, qui eft le feul cas qui rend le change légitime. Le Mémoire porte que le change qu'a exigé le fieur de Boifambert, eft à raifon de deux pour cent chaque payement, qui font trois, qui font huit pour cent par an, qui eft le denier douze. Or cela eft une chofe exhorbitante: de forte que fuivant les regles de Justice, il faut diftraire les changes qui font compris dans les fommes portées par lefdites refcriptions ou mandemens. 2°. Il n'eft point dû non plus de rechange, parce qu'il n'y en peut avoir aucun; car le rechange eft quand, par exemple, une lettre de change eft tirée de Paris fur Montpellier, & que la lettre eft proteftée sur celui fur qui elle est tirée faute de payement, il eft loifible au porteur de prendre la fomme mentionnée en la lettre à Montpellier à rechange fur ladite Ville de Paris ; en ce cas le tireur & l'endoffeur en font tenus, & non autrement : Ainfi ledit fieur de Boisambert ne peut prétendre aucuns rechanges contre les fieurs Honoré & André Pouget, puifque lefdites refcriptions ou mandemens font faits à Montpellier pour payer à Montpellier, qui eft une même place. 3°. Les intérêts ne font dûs que du jour de la demande, parce qu'ils font dans le droit commun. 4°. Ledit Honoré Pouget ne pouvoit être traduit que pardevant le Sénéchal de Montpellier fon Juge naturel, & non pardevant les Juge & Confuls de Touloufe. 5°. La condamnation des fommes portées par lefdites refcriptions ou mandemens, n'a pû être prononcée par corps, parce que la contrainte par corps eft abrogée par l'Ordonnance de 1667, fi ce n'eft pour fair de marchandife & lettres de change tirées de place en place: ainfi il a été mal jugé par les Juge & Confuls de la Bourfe de Toulouse, qui étoient Juges incompétans pour connoître de cette affaire, comme il vient d'être dit. 6°. Enfin, la prefcription pour la demande du contenu aufdites refcriptions ou mandemens, n'eft acquife que par trente ans, parce qu'elles font dans le droit commun.

Sur la feconde Question.

Lefouffigné eftime, que ledit fiar Honoré Pouget eft tenu & obligé à la garantie des fommes portées dans les refcriptions en queftion envers le fieur de Boifa nbert, faut de payement d'icelle par ledit fieur André Pouget la raifon en est B b b b bij

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