Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Sur la Queftion proposée fi la prétention du fieur de Boifambert doit être traitée au Parlement de Paris, ou à celui de Toulouse.

Le fouffigné eftime que s'agiffant d'un Contrat paffé fous le fcel du Châtelet de Paris, figné par le fieur Belime, & au nom & comme Procureur dudit de Boifambert, & approuvé & ratifié par lui par les quatre déliberations faites aux affemblées des créanciers dudit André Pouget, qu'il a fignées, & ledit Contrat ayant été homologué avec lui au Parlement de Paris; fi ledit fieur de Boifambert a quelques prétentions contre ledit Honoré Pouget, c'eft au Parlement de Paris d'en connoître, & non au Parlement de Toulouse. Ainfi ledit André Pouget, en vertu de la Commiffion par lui obtenue en la Chancellerie du Palais, ayant fait affigner ledit de Boifambert au Parlement de Paris, pour y procedet, tant fur l'action par lui intentée pardevant les Juge & Confuls de la Bourse de Toulouse, contre ledit Honoré Pouget, la demande en fommation faite par ledit Honoré Pouget audit André Pouget de prendre fon fait & caufe en ladite Jurifdiction; que fur l'exécution du Contrat de direction du 19 Juillet 1683, & de celui de partage du 16 Octobre 1688, qui a été homologué audit Parlement par Arrêt du 27 Mai 1689; ainsi ledit de Boifambert doit fans difficulté proceder au Parlement de Paris, & d'autant plus que les procedures qui ont été faites pardevant les Juge & Confuls de la Bourse de Touloufe, font nulles pour les raifons alleguées dans les queftions ci-deffus agitées, & que par Arrêt du Confeil du 24 dudit mois de Mai 1689, rendu fur la Requête préfentée audit Confeil par les Directeurs des Créanciers dudit André Pouget, il eft ordonné que les Parties procederont au Parlement de Paris, fur l'homologation du partage, en datte du 16 Octobre 1688, & ratification d'icelui du 17 Mai 1689, circonftances & dépendances; à cet effet Sa Majefté lui en attribue toute Cour, Jurifdiction & connoiffance, & icelle interdite à toutes les autres Cours & Juges, avec défenses aux Parties de faire poursuites ailleurs, à peine de nullité & caffation de procedures, &c. Délibéré à Paris le 28 Juin 1689.

ASASASASI
CASASAS:AS:

GAGAGAGAGAGAGAS: AGAGAS の

PARERE

CVIII.

Un Négociant reçoit la valeur d'une Lettre de Change tirée pour le compte d'un autre Négociant, & obmet de l'en rendre créancier dans les comptes qu'ils ont faits depuis enfemble. Le dernier Négociant s'étant apperçu de l'omiffion, long-tems après la mort du premier, demande à fes héritiers la valeur de la Lettre de Change obmife à lui être paffée en compte par leur pere. Ils objectent au demandeur la fin de non-recevoir des cing années portées par l'Ordonnance de 1673. L'on demande s'ils y font bien fondés.

E fouffigné qui a pris lecture, & mûrement examiné un Mémoire qui lui a été communiqué, eftime qu'il a été mal jugé par les Juge & Confuls de Dieppe d'avoir déclaré le fieur le Maffon non-recevable en fon action contre les héritiers Paul Baudry, pour raifon de la lettre de change de la famme de 600 livres que ledit défunt Baudry avoit tirée en Janvier 1667 fur la veuve Coullard, Banquier Ccccc

Tome II.

à Paris, pour le compte dudit Maffon , pour le payer du Poiffon falé qu'il lui avoit envoyé à Orléans, fur l'allégation de la fin de non-recevoir portée par l'Article XXI. du Titre V. de l'Ordonnance de 1673 defdits héritiers Baudry. D'autant que la question dont il s'agit entre les Parties n'eft pas dans le cas dudit Article. En effet, il ne regarde feulement que les porteurs de lettres de change, au profit de qui les lettres font tirées, ou les ordres paffés fur icelles à leur profit, qui après cinq ans de ceffation de demande & pourfuites, foit contre l'accepteur, ou foit contre les donneurs d'ordres, ou foit contre les tireurs quand les lettres font retournées à proteft, à compter du lendemain de l'échéance de la lettre ou du proteft, ou de la derniere pourfuite, les lettres font réputées acquittées, encore faut-il fuivant ledit Article que les prétendus débiteurs affirment, s'ils en font requis, qu'ils ne font plus redevables, & les veuves & héritiers ou ayans-caufe, qu'ils eftiment de bonne foi qu'il n'eft plus rien dû, parce que l'allegation de fin de non-recevoir eft odieuse d'elle-même.

Mais les difpofitions de l'Article ne peuvent pas s'appliquer à la queftion dont il s'agit. Il eft conftant dans le fait, comme porte le fufdit Mémoire, que défunt Baudry au mois de Janvier 1667, a tiré lettre de change de 600 livres fur la Dame Coullard , pour le compte de Maffon, payable au fieur Menville Heron, qu'elle avoit acceptée & payée à fon échéance. Qu'en l'année 1669, ledit Baudry envoya un compte à Maffon de ce qu'ils avoient négocié depuis cinq ou fix années. Que Malfon avoit écrit à Baudry avoir examiné fes comptes, qu'il y trouvoit quelques erreurs de vingt fols, & un article de quinze fols, & qu'il ne s'étoit point plaint de ce que Baudry ne lui tenoit point compte de cette fomme de 600 livres. Que Malfon ayant compté avec ladite Dame Coullard en 1682, elle avoit employé au débit ou en la dépenfe de fon compte ladite fomme de 600 livres. Qu'en l'année 1686, Malfon avoit intenté fon action contre les héritiers dudit défunt Baudry, pardevant les Juge & Confuls de Dieppe, pour raifon de ladite fomme de 600 livres que ledit Baudry avoit obmife d'employer au credit du compte qu'il avoit envoyé audit Maffon en 1669. Que les héritiers de Baudry ayant allegué la fin de non-recevoir portée par l'Ordonnance de 1673, les Juge & Confuls de Dieppe auroient ordonné qu'avant faire droit il feroit tiré des extraits des livres de la Dame Coullard, & qu'il s'étoit trouvé fur fon grand livre & fon livre de Caiffe, qu'elle avoit effectivement payé en 1667 ladite fomme de 600 livres; mais que fur la repréfentation à elle demandée de fon livre de copies de lettres, & les lettres que Maffon lui avoit écrites depuis 1667, qu'elle avoit répondu qu'elles étoient égarées & perdues. Il paroît par ce qui vient d'être dit, que Baudry a obmis d'employer cette fomme de 600 livres dans le crédit ou recette du compte qu'il a envoyé en 1669 à Maffon, de toutes les affaires qu'ils avoient faites enfemble depuis cinq ou fix ans. Or il eft certain fuivant nos mœurs & les maximes de droit, que l'obmiflion de recette, double, faux emploi, & erreurs de calcul dans un compte ne font point compte, & ne fe couvrent point par laps de tems. De forte que l'oyant compte eft toujours redevable à demander la fomme obmife en recette par le rendant; la raifon en eft que c'est un dol réel & perfonnel qu'a obmis le rendant au préjudice de l'oyant compte. C'eft pourquoi cette obmiffion ne fe couvre jamais par laps de tems, comme il a déja été

dir.

Ainfi fi l'obmiffion de 6co livres, contenue en la lettre de change en question a été faite par le défunt fieur Baudry, dans le compte qu'il a envoyé à Maffon en

l'année 1669, il n'y a pas de doute, qu'encore que ledit Maffon ait été dix-fept ou dix-huit ans fans avoir intenté fon action contre les héritiers dudit Baudry, qu'il n'y ait été bien fondé, quand même il y auroit trente ans. De forte que toures les raifons alleguées par les héritiers Baudry dans le fufdit Mémoire, ne fervent à rien. Il faut toujours en revenir à la bonne foi. En effet, Masson n'a pût reconnoître l'obmiffion de 600 livres qu'a faite Baudry dans le compte qu'il lui a envoyé en l'année 1669, que par le moyen du compte qu'il a fait depuis avec la Dame Coullard en l'année 1682, qu'il lui a paffé en fon débit ladite fomme de 600 livres portée par la lettre tirée fur elle pour fon compte par Baudry, en Janvier 1667, & par elle payée & acquittée : ainfi Masson ne pouvoit pas fe plaindre en 1669 que Baudry n'avoit pas employé cette fomme en fon crédit au compte qu'il lui avoit envoyé en ladite année.

On voit par tout ce qui vient d'être dit, que l'Article XXI. du Titre V. de l'Ordonnance ne peut être appliqué à la question dont il s'agit, parce qu'elle eft dans le droit commun qui eft obfervé par toutes les Nations de l'Europe. Pareille question a été jugée en la Jurifdiction Confulaire de Paris, il y a environ quatre ou cinq ans. Un Marchand de la Ville de Nantes, avoit mandé par fa lettre miffive au fieur Wayemberg, Banquier en cette Ville de Paris, que fon fils demeurant à Saumur en Anjou, tireroit fur lui lettre de change de 1000 livres, qu'il le prioit d'y faire honneur & de la payer, & qu'il la paffat fur fon livre au débit de fon compte. Le fils de ce Marchand de Nantes auroit tiré lettre de change fur Wayemberg de ladite fomme de 1000 livres, qu'il avoit payée à fon échéance, laquelle fomme il auroit obmife de porter au débit du compte de ce Marchand de Nantes. Ledit Wayemberg auroit depuis arrêté trois comptes avec le Marchand de Nantes, qu'il lui avoit envoyés en differens tems, dans lefquels il auroit auffi obmis d'employer dans le fufdit compte au débit du Marchand de Nantes, cette fomme de 1000 livres. Huit ou dix ans après ces comptes arrêtés, Wayemberg, en examinant ses affaires, auroit trouvé n'avoir point porté fur fon livre au débit du compte du Marchand de Nantes ladite fomme de fooo livres, ni dans les trois comptes qu'il avoit arrêtés avec lui. Il l'auroit fait affigner en la Jurifdiction Confulaire de Paris, pour fe voir condamner à lui payer cette fomme de 1000 livres. Le Marchand de Nantes auroit dit pour défenfes, que ledit Wayemberg étoit nonrecevable en fon action, conformément à l'Article XXI. du Titre V. de l'Ordonnance de 1673. Ledit Wayemberg auroit repliqué, que l'obmiffion qu'il avoit faite, n'étoit pas dans le cas de l'Ordonnance, & qu'elle ne fe pouvoit pas couvrir : furquoi feroit intervenu Sentence qui auroit condamné le Marchand de Nantes, payer à Wayemberg les 1000 livres en question, & les intérêts du jour de la demande, avec dépens.

On voit que le Marchand de Nantes étoit fondé en bien plus forts termes que les héritiers Baudry, parce que c'étoit Wayemberg lui-même qui avoit fait l'obmif fion fur fes livres au débit du compte du Marchand de Nantes, & dans les trois comptes qu'il lui avoit envoyés fucceffivement en differens tems, & qui avoient été arrêtés entr'eux : cependant les Juge & Confuls ont jugé que cette obmiffion de compte ne fe pouvoit couvrir, & que cette question n'étoit pas dans le cas de l'Ordonnance de 1673, pour les raifons ci-deffus alleguées, & ils ont très-bien jugé. C'eft Baudry qui a lui-même tiré la lettre de change de 600 livres en quefCccccij

tion fur la Dame Coullard, pour le compte de Maffon; par conféquent il devoir le créditer fur fes livres de cette fomme, & l'employer & l'en créditer dans le compte qu'il lui a envoyé en 1669. Ne l'ayant pas fait, il paroit de mauvaife foi; ainf les Juge & Confuls de Dieppe ont mal jugé d'avoir déclaré par leur Sentence, Maffon non-recevable en fon action de demande. Et le fouffigné eftime, que fi Maffon a interjetté appel de cette Sentence au Parlement de Rouen, qu'elle fera infirmée, & les héritiers Baudry condamnés à payer à Maffon les 600 livres en queftion, avec les intérêts & dépens tant de la caufe principale que d'appel : ainfi les héritiers Baudry feront mieux, & il leur fera plus avantageux d'accommoder cette affaire, que de la laiffer juger.

[merged small][ocr errors][merged small]

Si l'efpece du XII. Parere de ce Volume, fous la datte du premier Mars 1680, & celle du Parere CII. du même Volume, fous la datte du 21 Avril 1689, au jujet des accepteurs de Lettres de Change, & de mande nens ou refcriptions, font femblables, ou fi elles font differentes?

Onfieur Savary a donné fon avis le 21 Avril de la préfente année 1689, fur

Mle differend qui eft entre la Dame Danet & le fieur Michel Huche, pour raifon d'une prétendue lettre de change de la fomme de 9960 livres, tirée par les fieurs François & Jofeph Gugler, payable au 11 Novembre audit an, à ladise DameDanet, pour compte & ordre de Son Alteffe Electorale de Baviere.

Ladite Danet prétend que ledit fieur Savary a décidé la queftion qui fait le dif ferend des Parties, par le Parere douzième de fon Livre intitulé, Pareres, ou Avis & Confeils fur les plus importantes matieres du Commerce, qu'il a donné au Public l'année derniere 1638, & que ce Parere eft l'efpece de la caufe d'entre les Parties, ainit qu'elle a dit & allegué par une Requête par elle préfentée à la Cour contre ledit Huche, dont l'extrait s'enfuit.

Le même Savary dans fes Pareres ou Avis pour le Commerce qu'il a donné au Public depuis fon Livre du Parfait Négociant, rapporte dans fon Parere douzième une efpece qu'il décide par des principes qui conviennent parfaitement au fait dont il s'agit. La queftion propofée dans le titre, eft de fçavoir fi celui qui a accepté une lettre de change fur lui tirée par un autre par ordre, & pour compte d'un tiers (voilà justement l'efpece dont il s'agit) peut refufer de la payer au porteur,. en difant qu'il n'eft point débiteur, & qu'il n'a pas reçu de provifion de celui pour Le compte duquel cette lettre a été tirée. Il pofe enfaite le fait, & fe détermine contre l'accepteur, pour la raifon, que dès lors qu'il a accepté la lettre de change fur fui tirée, il s'eft conftitué débiteur tant envers le tireur qu'envers celui au profit Aquel elle a été tirée, & envers tous ceux en faveur defquels les ordres pouvoient

avoir été paffés. De forte qu'il ne fe peut défendre en façon quelconque de la payer, sauf son recours contre le tireur; car le droit du porteur de la lettre est établi par l'acceptation pure & fimple qu'il en a faite volontairement.

On prie ledit fieur Savary de dire & déclarer, fi le differend d'entre ladite Dame Danet & ledit Huche, eft le même cas & la même efpece que celui fur lequel il a donné fon avis par fon Parere douzième de fondit Livre.

Le fouffigné qui a pris lecture du Mémoire ci-deffus, déclare que le differend des Parties n'eft pas dans le cas ni dans l'efpece de celui fur lequel il a donné fon avis dans fon Parere douzième du Livre qu'il a donné au Public, ainfi qu'il va faire

voir.

On voit dans le fait dudit douziéme Parere, que Jean de Paris étoit créancier de Pierre d'Amfterdam d'une fomme de 3000 livres, pour le payement de laquelle Pierre avoit donné ordre à Jean de Paris, de tirer pour fon compte pareille fomme de 3000 livres fur François fon Correfpondant à Bordeaux. Suivant cet ordre, Jean avoit tiré lettre de change de ladite fomme de 3000 livres fur François de Bordeaux, pour compte de Pierre d'Amfterdam, payable à deux ufances à Guillaume, ou à fon ordre ; & ledit Jean lui auroit donné avis par fa lettre miffive de cette traite. Cette lettre de change ayant été préfentée à François de Bordeaux par Guillaume, il l'auroit acceptée purement & fimplement, à l'échéance de laquelle François ayant été refufant de payer les 3000 livres mentionnées en icelle, Guillaume l'auroit fait protefter fur ledit François, faute de payement, & enfuite feroit revenu fur Jean de Paris le tireur, qui lui auroit remboursé ladite fomme avec le change & rechange, & les frais du proteft.

Jean de Paris, tireur de la lettre pour compte de Pierre d'Amfterdam, pour fe payer de la fomme de 3000 livres qu'il lui devoit, comme il a été dit ci-deffus, avoit fait affigner François de Bordeaux, pour fe voir condamner à lui payer ladite fomme de 3000 livres, avec les change & rechange & frais de proteft qu'il avoit remboursés à Guillaume, au profit duquel il l'avoit tirée.

Pour défenses, François de Bordeaux auroit dit entr'autres chofes qu'il ne devoit rien à Pierre d'Amfterdam, & qu'il ne lui avoit point envoyé de provifion pour la payer, que fi bien Jean de Paris avoir tiré fur lui pour compte dudit Pierre, qu'ik n'avoit pas plus de droit que lui. De forte que ne devant rien à Pierre, c'eft audit Jean à retourner fur ledit Pierre, & non fur lui, parce qu'il ne doit rien à Pierre, non plus qu'audit Jean perfonnellement ; ce qui forme une premiere queftion, fur laquelle on a demandé avis.

La fouligné a été d'avis fur cette premiere queftion, que Jean de Paris ayant tiré ladite lettre de 3000 livres fur François de Bordeaux, pour le compte de Pierre d'Amfterdam, fuivant l'ordre qu'il en avoit reçu de lui pour le payer de pareille fomme qu'il lui devoit, & ledit François de Bordeaux l'ayant acceptée purement & fimplement, il étoit tenu & obligé de payer ladite lettre, quoiqu'il ne fût point débiteur de Pierre, & qu'il ne lui eût point envoyé de provifion à l'échéance pour l'acquitter, avec les change & rechange & frais de proteft qu'il avoit à rembourfer à Guillaume, au profit duquel il l'avoit tirée. La taifon en étoit que dès le moment que François avoit accepté ladite lettre de change, il s'étoit conftitué dé biteur, tant envers Jean de Paris le tireur, qu'envers Guillaume, au profit duquel elle avoit été tirée, & même envers tous ceux en faveur defquels les ordres pou voient avoir été paffés. De forte que François ne pouvoit fe difpenfer en façon C c c c c j

« AnteriorContinuar »