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des Rois, de Chabanetti fur lequel elle eft tirée, ou pour en virer partie dans lefd. payemens, comme il fe pratique fur la place de la Ville de Lyon; ainfi il eft dans la

bonne foi.

Mais le fouffigné eftime auffi, que Chazal eft bien fondé à demander à Cofte qu'il ait à l'acquitter de la demande que lui fait Borne de cette fomme de 3000 livres, parce que c'eft une fraude qu'il a commife de concert avec Meuret, pour fe payer de ce qu'il lui devoit en fon particulier au préjudice de la deftination de l'ordre qui étoit au profit de Borne, & compensée avec lui dès le moment que l'ordre a été paffé avec ces mots, valeur rencontrée avec lui,& encore pour toutes les raifons ci-devant déduites,

Déliberé à Paris le 17 Février 1679.

PARERE III,

I. Si la déclaration qu'un pere Marchand fait pardevant Notaire de devoir quelques fommes à un de fes enfans, eft un avantage indirect?

II. Si un pere Marchand ayant contracté une Société fous le nom de fon fils Marchand, avec un autre Marchand, eft obligé de donner des appointemens à ce fils pour le service qu'il a rendu dans cette Société ?

III. Si le fils après la mort du pere peut demander à ses cohéritiers les intérêts des fommes dont le pere s'eft reconnu débiteur,

Lqu'il y a trois queftions fur lesquelles roulent les diferends & les conteftations E fouffigné qui a vû & examiné un Mémoire & les pieces y attachées, estime qui font entre Mævius & fes freres, pour raison de la fucceffion de défunt Titius leur pere.

La premiere eft de fçavoir, fi Titius a voulu faire un avantage indirect à Mævius fon fils, de la fomme de 8000 livres d'une part, contenue dans fon écrit, portant promeffe du dernier Octobre 1663 de 1000 livres par chacun an pour fes gages ou appointemens depuis ledit jour jufqu'au jour de fon décès, suivant fa déclaration qu'il en a faite pardevant Notaire le 28 Juin 1675.

La feconde, fi Mavius pouvoit demander à Titius fon pere des appointemens pour l'avoir fervi dans la Société qui a continué entre lui & Sempronius fous le nom dudit Mævius, depuis ledit jour dernier Octobre 1663. jufqu'à fon décès.

Et la troifiéme, fi Mævius peut demander aujourd'hui les intérêts des 8000 li vres mentionnées dans ladite promeffe dudit jour 31 Octobre 1663.

Sur la premiere queftion le fouffigné eft d'avis, que Titius n'a point fait d'avantage indirect à Mævius fon fils au préjudice de fes autres enfans, de la fomme de 8000 livres qu'il lui promet payer par fon écrit du dernier Octobre 1663, parce que cet écrit eft fondé pour une caufe très-légitime, qui le rend bon & valable; car Titius a compofé avec Mævius fon fils à cette fomme de 8000 livres pour tous les profits qu'il pouvoit prétendre, & qui s'étoient faits dans la Société qu'ils avoient contractée enfemble & avec Sempronius, auparavant Facteur de Titius, le premier Août 1652, & qui avoit été continuée par Acte du premier Août 1656 jufqu'au premier Octobre 1661, que Sempronius fe feroit retiré de la Société, &

dans

dans celle que lefdits Titius & Mævius avoient encore faite enfemble depuis ledit jour premier Août 1661, jufqu'au dernier Octobre 1663, que ladite Société avoit ceffé pour les raifons mentionnées dans ledit Mémoire; de forte que Mævius ayant un fixiéme dans les profits qui avoient été faits dans ladite Société qui avoit été entre Titius fon pere, Sempronius & lui, & la moitié de ceux qui avoient été faits pendant celle qu'ils ont eue ensemble depuis ledit jour premier Octobre 1661, jufqu'à pareil jour de l'année 1663, on ne peut pas dire que c'est un avantage indirect que Titius a voulu faire à Mavius fon fils, au préjudice de fes autres enfans puifque c'étoit un bien qui appartenoit à Mævius & non pas à Titius fon pere.

Il ne fert à rien de dire que Titius n'ayant point mis dans la Société les 20000 livres qu'il avoit promis d'y apporter pour faire un fond capital à Mævius fon fils il ne lui appartient aucuns profits; qu'ainfi l'on peut dire qu'il a rendu service à Titius fon pere feulement, pour lequel fervice on ne peut tirer aucun avantage au préjudice de fes cohéritiers, cela étant contraire aux Coutumes, parce qu'il fuffit que Mævius ait porté en la Société fon industrie & fon travail pour tout fond capital, qui eft auffi confidérable que l'argent comptant que l'on porte en une Société, puifqu'il demeureroit fans mouvement & fans rien produire fans l'industrie du Négociant qui le fait mouvoir tant par l'achat que par la vente des marchan

difes.

Mais il y a une chofe importante à remarquer, qui eft qu'à même tems que Titius a affocié avec lui Mævius fon fils pour un fixiéme, il a aufli affocié Sempronius fon Facteur pour un douzième, fans qu'il ait auffi porté en cette Société autre chofe que fa fimple industrie; cependant Sempronius a emporté son douzième des profits lorfqu'il a forti de ladite Société au premier Octobre 1661 ; ainfi il n'y auroit point de raifon de dire que Mævius qui eft fils de Titius, n'eût pas le même avan tage que Sempronius, qui n'étoit qu'un domeftique & qu'un étranger lors de la Société; fi cela étoit ainfi, les ferviteurs feroient préférés aux enfans de la maison, ce qui choqueroit le bon fens : or il eft certain que c'eft un ufage auffi ancien que le Commerce, que le pere peut affocier fon fils avec lui, & lui donner part dans les profits qui fe feront pendant le tems de la Société, fans y porter que fa feule industrie & fon travail, qui lui fert de fond capital au lieu d'argent, & que les profits lui appartiennent en propre pour en difpofer comme bon lui femble.

Ce qui eft encore à remarquer, eft que tous les billets de Change étoient fignés collectivement fous les noms de Titius, Mævius & Sempronius; ainfi ils étoient tous trois obligés folidairement au payement des fommes y mentionnées; ainfi Mævius pouvoit être contraint au payement du total, quoiqu'il n'eût qu'un fixiéme dans la Société de forte que fuppofé que cette Société eût fait faillite, qu'il fût venu à Mævius du bien par Teftament, Donation, ou autrement, il n'y a pas de doute que ce bien eût fervi à payer les dettes de la Société, fauf fon recours contre Titius pere, & Sempronius, fes Affociés: or fi Mævius étoit tenu des dettes de la Société, pourquoi ne profitera-t-il pas dans les gains qui s'y font faits?

Outre toutes ces raifons, Titius qui étoit pere & affocié de Mavius, a reconnu qu'il avoit le fixiéme dans les profits de la premiere Société, & la moitié dans la feconde, puifqu'il en a compofé avec lui à la fomme de 8000 livres, fuivant fon écrit du dernier Octobre 1663, qui étoit un tems non fufpect, puifqu'il a furvécu douze années depuis avoir fait cet écrit ; il l'a reconnu encore par la déclaration qu'il en a faite trois ou quatre jours avant fon décès par un Acte paffé pardevant ·

Tome II.

B

Notaires, en date du 15 Juin 1675, lefquels deux Actes ayant été fondés fur la juftice & l'équité, il eft hors de doute que les cohéritiers de Mavius font mal fondés en leur demande, & que la fucceffion eft obligée envers lui de ladite fomme de 8000 livres.

Sur la feconde queftion le fouffigné estime auffi que les 1000 livres que Titius a déclaré par ledit Acte devoir à Mævius fon fils par chacun an, pour avoir fervi la Société qu'il avoit contractée avec Sempronius fous fon nom au mois d'Octobre 1663, n'eft point un avantage indirect qu'il lui a fait au préjudice de fes autres enfans, parce qu'il donne cette fomme à fon fils pour fes peines d'avoir fervi la Société pour lui, au fervice duquel il étoit obligé auffi-bien que Sempronius; car non-feulement les Affociés font tenus de fournir leur fond capital à la Société, mais encore leur peine & leur induftrie: or il eft certain que Titius ne pouvoir donner fon travail à la Société pour les raifons mentionnées dans le Mémoire, & qu'il avoit renoncé au Commerce; de forte qu'il a fallu qu'il fe foit fervi du nom & du fervice de Mævius fon fils, pour la continuer fous fon nom avec Sempronius ; ainsi l'on ne peut pas dire que Mævius fervoit Titius fon pere dans fa maifon, & que pour cela il ne peut prétendre aucuns gages ni appointemens de lui, ni de fa fucceffion, comme étant une chofe contraire à la Coutume, à ce qu'on dit; en effet ce n'est pas ici le cas, parce que Mævius n'étoit plus fous la direction & gouver\nement de fon pere depuis 1652 qu'il l'avoit affocié avec lui, car il étoit devenu fon collegue, par le moyen de quoi il partagea avec les profits qui lui appartenoient & non à fon pere, pour les raifons déduites fur la premiere queftion; ainfi il y avoit dix ou onze ans qu'il avoit donné commencement à fon état & à fa famille particuliere; de forte que Mævius étant établi en fon état, & agiffant librement, il a pû prêter fon nom a Titius fon pere, pour faire la Société avec Sempronius, il a pû engager pour lui fon travail & fon induftrie dans ladite Société & en tirer des gages & appointemens, defquels Titius eft feul tenu & non Sempronius, parce que Titius étoit tenu & obligé de contribuer de fon travail, auffi-bien que Sempronius à la Société, & pour cela il s'eft fervi du miniftere de Mævius son fils, du payement & de la fatisfaction duquel il eft feul tenu.

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Ce qui vient d'être dit eft conforme à l'ufage qui fe pratique dans le Commerce qui fert de loi parmi les Marchands & Négocians, & fuppofé même que la Société de 1663 eût été faite fous les noms collectifs de Titius & Sempronius, & que Mavius eût fervi de Facteur à la Société, l'on ne pourroit pas douter que les appointemens que la Société lui eût accordés, ne lui euffent appartenu totalement, & Titius n'auroit pas été bien reçû à dire qu'il n'en devoit point la moitié, parce que c'étoit fon fils, & il ne lui auroit fervi de rien d'alleguer la Coutume: la raifon eft que Mævius fervoit la Société & non pas fon pere, parce que deux perfonnes qui font en Société ne peuvent fe diviser, ne faifant tous deux qu'une feule & même perfonne dans toutes les affaires qui regardent la Société ; & c'eft la raifon pour laquelle, quand un Affocié parle de fon Affocié, il dit: Le nôtre tel, faifant parler ainfi la Société, c'eft auffi pour cette raifon qu'un affocié dans la confection des billets ou lettres de Change, figne le nom de fon Affocié & le fien, & cette fignature collective qui eft le nom focial, oblige celui qui n'a point figné folidairement un seul & pour le tout avec celui qui a feul figné le nom focial: cela eft conforme à toutes les Ordonnances, & particuliérement à celle du mois de Mars 1673, Titre IV. Artiele VII. de forte que Titius n'eût pas pû s'empêcher de payer comme Affocié de

Sempronius les gages & appointemens dûs à fon fils par la Société, fes enfans qui fuccedent en fes biens & qui exercent fes actions actives & paffives, ne pourroient pas lui refufer de lui payer lefdits appointemens fur les biens de la fucceffion avant de venir à partage.

que

Par toutes les raifons ci-deffus alleguées Titius devoit des gages & appointemens à Mævius fon fils; mais la queftion eft de fçavoir fi ces appointemens feront payés fur le pied de 1000. livres par chacun an, ou une fomme moindre ? Le fouffigné eftime que la fucceffion doit payer à Mævius 1000 livres par chacun an pour quatre raifons.

La premiere, parce que Titius les a lui-même fixées à cette fomme par ledit Acte du 25 Juin 1675, lequel eft fondé fur la juftice & l'équité.

La feconde, parce que les Marchands & Négocians donnent pour l'ordinaire des gages ou appointemens à leurs Facteurs fuivant leur mérite & leur capacité; car il y en aura tel auquel un Négociant donnera quatre cens écus, & à un autre que deux cens livres : or qui pouvoit mieux connoître le mérite & la capacité de Mavius que Titius fon pere, puifqu'il avoit été fon Affocié dix à onze années auparavant, qu'il lui donnoit pour fa feule induftrie un fixiéme dans les profits qui fe feroient dans la Société, & qu'il laiffoit à lui feul la conduite des affaires de la Société qu'il avoit contractée fous fon nom avec Sempronius en l'année 1663 ?

La troifiéme eft, que Titius a confideré fon fils en cela comme lui-même. Lorfqu'il fervoit les Négocians en qualité de Facteur, il avoit pareille fomme de 1000 livres d'appointemens, quoique peut-être en ce tems-là il n'avoit pas la même capacité.

La quatriéme & derniere raison eft, que Mavius paroiffoit en cette Société Affocié collectif de Sempronius, & en cette qualité il étoit obligé folidairement à tous les emprunts d'argent & de marchandifes que faifoit la Société ; ainfi il étoit continuellement dans le rifque, & obligé de faire plus grande dépense que s'il n'y eût paru que comme un fimple Facteur; de forte que cela doit être de grande confidération, car il eft conftant qu'en matiere de Commerce plus on rifque, plus on doit gagner; & c'est par cette raison qu'il eft permis de prendre des changes quelquefois de plus de dix pour cent pour des remifes de place en place; que l'on prend trente pour cent pour l'argent que l'on donne à la groffe avanture, le tout fans aucune ufure: ainfi par toutes ces raifons la fucceffion de Titius eft mal fondée de vouloir s'empêcher de payer à Mævius les 1000 livres d'appointemens par cha cun an, fuivant la volonté & la difpofition de Titius leur pere commun, portée par l'Acte du 25 Juin 1675.

Sur la troifiéme queftion, le fouffigné eftime qu'il n'eft dû aucuns interêts des 8000 livres qui lui font dûes par la fucceffion de Titius, fuivant fa promeffe du 31 Octobre 1663, parce qu'il n'en a point fait de demande en Juftice, ni obtenu aucune Sentence qui les lui ait adjugés; ainfi fi on ne lui en paye point, il doit s'imputer à lui-même de n'avoir pas fait fes diligences.

Déliberé à Paris ce 18 Mars 1679.

ASAS

PARERE IV.

I. Si une lettre écrite par un Commiffionnaire de Toulouse à fon Commettant de Paris, eft une lettre miffive ou une lettre de Change;

II. Si le Porteur de cette lettre, fuppofe que ce foit une lettre miffive, eft bien fondé à intenter fon action contre le Commiffionnaire de Toulouse en la Jurifdiction Confulaire de Paris, pour le payement d'une fomme contenue en cette lettre ?

III. Si le Porteur de cette lettre, fuppofe que ce foit une lettre de Change, étoit obligé de la faire protefter dans dix jours après celui de l'échéance, quoique dans le tems qu'elle a été écrite, il n'y eût point encore d'Edit qui l'eût ordonné; & fi l'ufage des protefts étoit avant la Déclaration de 1664, & l'Edit de 1673?

IV. Si le Porteur de cette lettre, fuppofe que ce foit une lettre de Change, a pû faire affigner en la Jurifdiction Confulaire de Paris le Commiffionnaire qui l'a écrite, domicilié en la Ville de Toulouse, par Exploit fait en la maison du Commettant de Paris, où il n'y avoit aucune élection de domicile; fi la Sentence rendue par défaut contre lui, & une faifie réelle faite fur fes biens en conféquence, font bonnes & valables? V. Arrêt des Requêtes de l'Hôtel du 15 Juin 1679, où les Parties avoient été renvoyées par Arrêt du Confeil Privé du Roi fur lefdites queftions.

I

MÉMOIRE POUR CONSULTER.

Ly a procès aux Requêtes de l'Hôtel entre Mathurin Vidault du Taillis, Confeiller du Roi & Contrôleur des Tailles au Diocèfe de Toulouse, exerçant les droits de Jean fils d'Antoine Carcavy, en fon vivant Receveur des Décimes & Banquier en ladite Ville, appellant d'une Sentence des Juges & Confuls de Paris, du 10 Janvier 1642, & M. André Godefroy, fieur de Boifanval, ci-devant Tréforier Général de l'Artillerie de France, héritier de défunt M. François Godefroy fon frere, auffi en fon vivant Tréforier Général de l'Artillerie, intimé.

LE FAI T.

Le 8 Mars 1641 M. de la Baziniere Tréforier de l'Epargne, délivra un Mandement de 109000 livres audit défunt François Godefroy fur M. Guillaume Trinquier, Receveur Général des Finances de Toulouse, pour employer au payement & dépenfe ordinaire de fa Charge de l'année 1640.

pour

François Godefroy n'ayant point de connoissance à Toulouse faire recevoir cette fomme de Trinquier, pria le 24 dudit mois de Mars 1641 Jean Carcavy, Receveur Général Provincial des Décimes en Guyenne & Languedoc, & Banquier en cette Ville de Paris, de vouloir bien fe charger dudit Mandement pour

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