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PARERE X II I.

Si en cas de Banqueroute de tous les obligés à une lettre de change, le porteur peur entrer dans tous les Contrats d'accord que chacun fait avec fes creanciers, ou s'il ne doit entrer que dans le contrat d'un feul, foit du tireur, foit de l'accepteur, foit de celui qui a paffé l'ordre à fou profit ?

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page 75

L. Si une Négociation faite par un Courtier de Change avec un homme d'affaires, pour laquelle il a été condamné à l'amende, eft dans le cas de l'Article I. du Tire II. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673 ?

II. Si les Articles I. & II. du Titre II. de l'Ordonnance, empêchent l'exercice de Courtier de Change; & fi ces deux Articles font contraires au bien de l'Etat & du Public?

III. Quelles font les raifons qui ont donné lieu aux difpofitions portées par les fufdits deux Articles?

PARERE X V.

Page 81

1. Si un Affocié qui a fait & renouvellé pendant plusieurs années un billet au nom collectif de la fociété, & figné du nom focial, a obligé folidairement avec lui fon Affocié au payement de cette dette?

II. Si l'Affocié qui n'a pas figné le billet originaire ni ceux du renouvellement, peut se décharger de l'obligation fur ce que la fomme en queftion n'eft pas entrée dans la focieté, & qu'elle a été employée aux affaires particulieres de l'Associé qui a figné. III. Si le créancier de ce billet a fait une novation, & renoncé au droit que la fignature au nom focial lui donnoit contre l'autre associé, par un acte passé pardevant Notaires, par lequel il a donné un delai de deux ans & demi à l'associé qui a figné, & à fa femme, qui s'eft folidairement obligée avec lui, encore qu'il foit dit par l'Acte, fans déroger aux droits qui lui étoient acquis par ce billet contre l'autre affocié, qu'il pourra pourfuivre folidairement pour le total après le 12 Novembre lors prochain, c'est-à-dire avant le nouveau délai porté par l'Acte?

PARERE XV I.

page 102

I. Si un ordre au dos dune lettre de change portant valeur reçue argent comptant, mais qui n'eft point datté tranfmet la propriété, ou s'il ne fert que d'endoffement, en forte qu'elle puiße être faifie fur ceux qui ont paffé cet ordre, & compenfee par les redeva

bles?

II. Si un proteft fait faute d'acceptation après cet ordre non datté, peut fuppléer au défaut de la dare tudit ordre ?

III. Si un aval fait depuis le proteft faute d'acceptation, peut fuppléer au défaut de la datte

dudit o dre?

IV. Si un proteft faute d'acceptation d'une lettre de change eft fuffifant ou non pour retourner en recours de garantie fur des endoffeurs & donneurs d'aval?

V. Lorfque l'aval porte qu'en cas qu'une lettre de change ne foit pas payée par celui fur

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qui elle eft tirée, ou par le tireur vingt jours après fon échéance, en rapportant un proteft faute de payement fait à l'échéance des vingt jours, le donneur d'aval la payera, fi le porteur peut l'obliger de la payer fans rapporter le proteft?

VI. Si un Banquier peut paffer fon ordre fur une lettre de change cinq ou fix jours avant fa faillite pour payer un de fes créanciers par préférence aux autres, & fi ce créancier préféré doit rapporter à la maffe commune la lettre de change ou le payement pour entrer

dans la contribution?

Arrêt de la Cour du Parlement de Paris, du 21 Mars 1681, rendu en la Grand Chambre au Rapport de Monfieur Hervé, fur le procès qui a donné lieu à ces queftions, page 117

PARERE XVII.

I. Si dans une lettre de change la valeur exprimée en rencontre d'affaires eft bonne & va

lable?

H. Quel tems a un porteur de lettre de change payable à huit jours de vûe pour la faire prorefter faute d'acceptation & de payement?

III. Si un porteur de lettre de change, payable à huit jours de vûe, qui ne l'a point fait protefter faute d'acceptation & de payement, eft non-recevable en fon action après fix ans &demi que la lettre a été tirée, & fi la lettre eft prefcrite fuivant l'Ordonnance de 16732

PARERE XVIII.

page 150

Si un Banquier âgé de 22 ans, qui a tiré une lettre de change, peut s'en faire relever fous prétexte de minorité lorsqu'elle revient à protest?

PARERE XIX.

page 156

1. Si les Juge & Confuls d'une Ville font compétans pour connoître d'une lettre de change entre celui au profit de qui elle est tirée, domicilié dans la même Ville, & l'accepteur d'une autre Ville; & fi l'on peut tirer un accepteur de la Jurifdiction Consulaire de fon domicile pour l'attirer dans une autre?

II. Si les Juge & Confuls peuvent rendre une Sentence tant diffinitivement que par provifion par défaut fur le premier Exploit d'affignation?

III. Si un Evêque peut tirer une lettre de change fur un Auditeur des Comptes qui a foin de recevoir fon revenu temporel, & fi la contrainte par corps peut être prononcée tant contre l'Evêque le tireur, que contre l'Auditeur des Comptes accepteur,

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Page 160

I. Si un écrit eft une lettre de change ou un fimple mandement, & quelle est la forme effentielle d'une lettre de change?

IL. Si le porteur de cet écrit s'étant pourvû en Justice contre l'accepteur, fans avoir mis en cause celui qui a paffé l'ordre à son profit, eft non-recevable en recours de garantie contre Lui faute de l'avoir poursuivi aux termes de l'Ordonnance 2

Tome II.

page 166

C

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1. Si l'on peut ftipuler dans un Acte de fociété en commandite dans laquelle les affociés contribuent également au fond, que l'un des affociés prendra dix pour cent de profit par chacun an, fur le pied de fon fond, fans être tenu de supporter les pertes qui arriveront à la fociété ?

II. Si cet affocié peut prendre ce profit de dix pour cent par chacun an fur le pied de fons fond, la fociété ayant perdu au lieu de gagner pendant qu'elle a duré, ou fi nonobftant cette ftipulation il doit fupporter la moitié de la perte, & s'il doit rapporter les fommes qu'il a reçues pendant le cours de la fociété pour ces dix pour cent de profit ftipulés par Acte de fociété pour être partagés par égale portion?

III. Si cette fociété eft ufuraire & défendue tant par les loix divines que humaines ? IV. Quels font les cas pour lesquels l'on peut ftipuler des intérêts à celui des associés qui fournira des deniers dans la fociété ?

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page 170

Si une femme de Marchand ayant fans autorisation de fon mari accepté une lettre de change tirée fur elle par fon mari pour valeur reçue en marchandises, & après fon décès ayant renoncé à la communauté de biens, peut être obligée en fon propre & privé nom de payer. la fomme portée par cette lettre de change?

PARERE XXII I..

page 177

I. Si la veuve d'un affocié après avoir compté avec l'autre affocié des fix premieres années de la fociété, & enfuite continué cette fociété pendant quatorze années, est bien fondée à demander à l'autre affocié de compter généralement de tout, à commencer depuis le jour que la fociété a commencé avec son mari, jufqu'au jour qu'elle a été réfolue d'année en année, de lui compter les intérêts des fommes qui lui feront dûes chaque année, & les intérêts des intérêts, auffi d'année en anrée, jufqu'au jour que la fociété a été réfolue? II. Comment il faut regler les differends qui arrivent entre affociés ou ceux qui les repré-fentent pour raison des dépenfes que la fociété doit fupporter pour loyers de maison, voitures, droits d'entrée & de fortie des marchandifes, nourritures & gages des domeftiqites & ferviteurs de la fociété, intérêts des emprants, & autres frais, lorsqu'il n'en eft rien ftipulé dans l'Acte de fociété, mais qu'il eft fimplement ftipulé que le fond ca-pital d'une fomme déterminée fera fourni par égale portion par chacun des affociés, &. que les profits & pertes qui arriveront pendant le cours de la fociété, feront partages également entre les affociés,

page 179)

PARERE XXI V.

1. Si un créancier de celui au profit de qui eft paffé l'ordre d'une lettre de change portant: valeur reçue comptant, peut faire faifir fur lui entre les mains de l'accepteur ?

II. Si celui qui a paffé fon ordre fur une lettre de change au profit d'un Particulier portame ; valeur reçue comptant, peut rayer cet ordre, & en mettre un autre au profit d'un autre fans le confentement du premier ??

III. Si la faifie faite entre les mains de l'accepteur fur celui au profit de qui étoit l'ordre rayé deux jours avant que le fecond ordre ait été mis, eft bonne & valable?

IV. Ce que doit faire le porteur de cette lettre pour la fureté de l'accepteur qui doit la Payer?

PARERE

X X V.

page 192

Si le porteur d'une lettre de change peut convenir en Juftice celui qui a paffe l'ordre en fa faveur pour lui donner caution que la lettre fera bien payée à l'échéance, lorsque celui qui a paffe le premier ordre a fait banqueroute?

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page 198

1. Si un tiers peut intervenir lors du proteft d'une lettre de change, & la payer au pora teur pour l'honneur de l'ordre d'un endoffeur, fans en avoir reçu aucun pouvoir, & fi celui qui a paffe cet ordre eft obligé de lui rendre la famme payée avec le change & rechange?

II. Si une feconde lettre de change avec un ordre auffi-bien que la premiere, peut être valablement payée par un tiers pour l'honneur de l'ordre ?

III. Si ce tiers qui intervient au proteft pour payer pour l'honneur d'un ordre, peut payer plus grande fomme que celle qui eft demandée par l'Acte de proteft?

IV. Si ce tiers qui a payé pour l'honneur d'un ordre, peut retourner en recours de garantie contre ceux qui ont paffé les ordres précédens?

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Page 202

1. Si celui qui a accepté une lettre de change fans avoir provision ni fans rien devoir au tireur, mais feulement pour lui faire plaifir, peut alleguer la fin de non-recevoir contre le porteur faute de l'avoir fait protefter dans le tems de l'Ordonnance?

II. Si cet accepteur ayant payé au même porteur plufieurs autres lettres de change pofterieures du même tireur, laiffant toujours la premiere, peut trois ans & demi après l'échéance oppofer la fin de non-recevoir au porteur, à caufe qu'il en a reçu les intérêts du tireur?

PARERE XX VIII.

Page 208

Si un mineur qui eft Commis Caiffier d'un Receveur des Tailles, eft capable de tirer des lettres de change fur fon Maître, & s'il peut s'en faire reftituer par lettres de refcifion?

PARERE

XXIX.

page 212

Si le tireur d'une lettre de change quatre ans après l'avoir remboursée au Correspondant du porteur fur un proteft faute d'acceptation, peut demander la reftitution des deniers, à Laufe que les ordres ne font point dattés, & qu'ils ne doivent paffer que pour des endoffemens, & non pour des ordres?

PARERE X X X.

page 214

Si celui qui a donné une premiere lettre de change à son créancier en payement de ce

qu'il lui doit, eft obligé d'en fournir une feconde quand la premiere eft perdue? page 219

PARERE XXXL

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