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I. Si l'accepteur peut contefter la validité du proteft, & prétendre être déchargé du paye-

ment de la lettre de change par les défectuofités du proteft, & quel est le véritable

usage?

II. Si de plufieurs fignatures en blanc au dos d'une lettre ou billet de change, la premiere

eft réputée ordre, & la derniere peut fervir de quittance, ou fi la premiere ne peut fer-

vir de quittance, & les autres d'avals, c'est-à-dire, de cautionnement, & quel en eft

le véritable ufage ?.

HI. Si les créanciers de celui qui a mis sa signature en blanc au dos d'une lettre de chan-

ge, peuvent faire faifir fon contenu entre les mains de l'accepteur au préjudice du porteur

qui dit en avoir donné la valeur à celui qui a mis fa fignature en blanc, & le véritable

usage?

IV. Si les Négocians à qui la Cour demande leur avis fur certain ufage, peuvent prendre

connoiffance de l'Inftance, & donner leur décifion fur le fait particulier du procès, on

s'ils doivent fe renfermer à ce qui leur eft ordonné par l'Arrêt de la Cour?

V. Que de tout tems & par tous les Reglemens & Arrêts de la Cour, rendus depuis près de

quatre-vingt ans, l'ufage des billets le nom en blanc, les fignatures en blanc au dos des

lettres & billets, & les billets payables au porteur fans déclaration de ceux qui ont

donné la valeur, ont été défendus..

Arrêt de la Cour du Parlement de Paris, du premier Septembre 1682, rendu en la

Grand Chambre au Rapport de Monfieur Genoud, fur le procès qui a donné lieu à ces

questions..
page 25.2

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I. Si l'accepteur d'une lettre de change se peut difpenfer de la payer au porteur, lorsqu'il y
a des faifies entre fes mains, pofterieures aux ordres qui font fur cette lettre?

II. Si celui qui a passe son ordre fur une lettre de change, fans expression de valeur, mais

fimplement qu'elle fera bien payée, peut faire faifir entre les mains de l'accepteur,

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PARER E XLIII..

page 338

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III. Si un Particulier fe difant créancier d'un Agent de Banque, peut revendiquer des

Lettres de change entre les mains du porteur, & les compenfer avec ce qui lui eft dû par

cet Agent de Banque; ou fi les créanciers de cet Agent de Banque les peuvent reven-

diquer pour être portées à la maffe?

IV. Si celui qui avoit des billets & lettres de change pour 80600 livres, payables à

l'ordre d'un Agent de Banque, après les avoir reçus en payement par compensation fur

une fomme de trois cens mille livres qui lui étoit dûe par celui qui en étoit porteur par la

fignature en blanc de l'Agent de Banque, & donné fes quittances & décharges, peut les

mettre ès mains d'un Commiffaire, & les faire faifir entre les mains de ce Commiffaire

comme appartenant à cet Agent de Banque, à cause qu'il n'y a que fes fignatures en

blanc au dos defdits billets & lettres de change?

V. Si les créanciers d'un Agent de Banque, qui après s'être abfenté, & depuis fon re-

tour fait un Contrat avec fes créanciers, qui lui ont donné terme de quatre ans pour

les payer, & l'ont remis dans la jouissance & difpofition de fes effets, a payé quel-

ques-uns de fes créanciers en lettres & billets de change, & fept ou huit mois

après le Contrat a fait une feconde banqueroute, peuvent revendiquer ces billets &

lettres de change, pour être portés à la masse, & partagés par contribution au fol la

livre?

VI. Si un porteur de lettres & billets de change, eft tenu de faire fes diligences contre

l'accepteur & contre celui qui a fait les billets; & fi faute de les avoir faites, l'accef-

teur & le faifeur de billets peuvent alleguer la fin de non-recevoir contre le porteur.

VII. Arrêt de la Cour de Parlement de Paris, du 11. Juillet 1684, rendu en la qua-

triéme Chambre des Enquêtes, au Rapport de Monfieur Bigot de Mainville, fur le

procès qui a donné lieu à ces questions.

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1. Si un afsocié peut fe faire relever d'un Acte par lequel il eft reconnu débiteur de la fo-

ciété des fommes qu'il a prises dans la caiffe de la fociété, contre la claufe expreffe de la

fociété, que nul des affociés ne pourra toucher aux effets de la fociété, ni au revenant bon,

que toutes les dettes de la fociété ne fußsent acquittées, & après la diffolution de la so-

ciété, & des intérês des fommes qu'il a prises, & d'un arrêté qui a été fait entre les

associés d'une balance des effets & des dettes actives & passives de ladite fociété, fur les

livres de la fociété, dans lesquels livres les intérêts des fommes prises par cet aẞocié font

paffes, fur ce que cet afsocié allegue dans l'Acte de fociété que n'y ayant aucune stipula-

tion d'intérêts, il n'en doit aucuns intérêts

II. Si fuppofé que cet affecié doive des intérêts, il peut fe faire relever de ces deux Actes,

parce que l'on y a compris ies intérêts des intérêts.

III. Si l'autre affocié est bien fondé à demander que le compte particulier de l'affocié débi-

teur foit continué, & que l'on y tire non-feulement les intérêts des principaux, mais

encore les intérêts des intérêts?

IV. Si l'un des associés peut tirer des intérêts des fommes qu'il a mifes dans la caiffe de

La fociété, & utilement employées pour la fociété, quoiqu'il n'y en ait aucune ftipulation

dans l'Acte de fociété, & s'il les peut prendre plus haut que celui de l'Ordonnance?

V. Si cet affocié peut chaque année joindre les intérêts au principal, pour faire un nou-

veau principal, & tirer des intérêts du tout d'année en année ?

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