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PARERE L I..
Si celui qui a mis fon ordre fur une lettre de change, peut faire faifir entre les mains de
L'accepteur la fomme contenue en cette lettre de change, & la revendiquer, lorsque celui
à qui il l'a remife a fait faillite, ou fi les Syndics des créanciers du failli font bien fon-
dés à demander le payement de l'accepteur, pour le porter à la masse, & entrer en
Contribution? page 435.
PARER E LII.
I. Si un Marchand d'une Ville, qui a envoyé des marchandises à un Marchand d'une au--
tre Ville pour compte en participation entr'eux deux, & entre deux autres Marchands
de deux autres Villes, a aclion contre ces deux derniers Marchands, pour leur faire ren-
dre compte de fes marchandifes, ou feulement contre le Marchand à qui il les a envoyées ?
II. Si deux affociés en commandite, qui n'avoient pas la régie & l'administration, font
obligés folidairement avec celui qui avoit la régie aux dettes contractées pour le fait de
la fociété ou fi les créanciers fe doivent pourvoir contre celui qui avoit la régie, & fur
les effets de la fociété feulement ?
page 443.
Si un Marchand qui eft Messager Juré en l'Univerfité de Paris, ayant tiré une lettre.
de change peut demander fon renvoi pardevant le Prevôt de Paris (Juge des Privileges
de l'Univerfité) lorsqu'il eft affigné en la Jurifdiction Confulaire en recours de garantie:
faute de payement par l'accepteur qui l'a laiffe protefter.
1. Si un Marchand s'étant laiffe condamner par défaut, & fur la réaffignation, comparu-
tion par Procureur, qui a demandé le renvoi pardevant le Prevot de Paris, dont il a
été débouté, & ordonné qu'il défendroit fur le champ, & faute de vouloir défendre con-
damné de payer, eft bien fondé en fon appel de ces deux condamnations?
III. Si un porteur de lettre de change eft non-recevable en recours de garantie contre le ti-
reur, lorsqu'un porteur de fa procuration eft intervenu au Contrat d'accord de l'accepteur
qui a fait faillite, portant remife & délai de toutes les fommes de deniers dont il étoit
débiteur au porteur, & fi la lettre de change aft comprise dans ces termes généraux
toutes & chacune les fommes ?
IV. Si le proteft faute de payement de cette lettre de change a été fait en tems dû, Sui-
vant l'ufage de la Ville de Lyon?
V. Si le porteur eft non-recevable en toutes fortes de garantie contre le tireur, & fi la:
lettre doit être à fes risques, périls & fortunes, fuppofe que le proteft n'ait
en tems dû, fuivant l'ufage de la Ville de Lyon?
PARER F LIV.
pas
été fait
page 448
I S'il y a novation en fait de lettres de change, quand celui qui a tiré cinq lettres de
change proteftées faute de payement, en tire trois autres fur la même personne, payables:
en différens tems pour le remboursement des cinq premieres
IL.Si les trois porteurs des trois nouvelles lettres de change étoient obligés de les faire
protefter dans les dix jours des échéances, & dénoncer les protefts aux tireurs & en-
doffeurs?
III. Si les porteurs des trois lettres de change ont pû mettre à exécution contre les tireurs &
endoffeurs, des Sentences obtenues fur les cinq lettres de change contre le tireur, l'en-
doffeur & l'accepteur, à cause d'un écrit fait entre les Parties, portant qu'ils ont re-
tenu les Sentences pour s'en fervir faute de payement des trois nouvelles ?
IV. Si un écrit fait par le tireur, l'endoffeur & l'accepteur aux porteurs des trois nouvelles
lettres de change, par lequel ils agréent le proteft de la premiere des trois lettres, quoi-
qu'il n'ait pas été fait dans le tems de l'Ordonnance, eft une novation de ces trois let-
tres de change?
V. Si les porteurs de ces trois lettres de change étoient obligés de poursuivre l'accepteur pour
le payement, avant que de courir contre le tireur & l'endoffeur?
VI. Si la réponse faite par l'accepteur lors du proteft de la premiere de ces trois lettres de
change, qu'il n'avoit point de provifion pour la payer, met le porteur à couvert des dé-
fauts de formalité portée par l'Ordonnance pour les deux autres lettres ; & fi le tireur &
l'endoffeur font obligés de prouver que l'accepteur avoit provifion pour les payer, & faute
de le faire, de garantir ces lettres ?
page 458
I. S'il y a fociété entre trois Particuliers pour avoir mis en commun des Vins & Eaux-de-
vie, & participer aux profits & pertes de la vente ?
II. Si ces trois Particuliers étoient obligés de tenir des Livres de fociété ?
III. Si ces trois Particuliers qui ont fait faillite, étoient obligés de repréfenter leurs Livres
à leurs créanciers?
IV. Si un créancier de ces trois Particuliers qui n'a point figné le Contrat d'accord fouf-
crit par les trois quarts, & homologué par Arrêt, peut lui feul demander que les trois
Particuliers lui rendent compte de leurs actions, & lui repréfentent leurs Livres, page 469
1. Quelle eft la différence entre un ordre qui tranfmet la propriété, & un ordre qui n'eft
qu'une fimple procuration?
II. Si un ordre paßé fur un billet de change eft dans la forme prefcrite par l'Ordonnance
pour tranfmettre la propriété du billet à celui en faveur duquel il eft paffé, ou s'il eft
dans la forme que l'Ordonnance déclare ne fervir que d'endossement, c'est-à-dire, de
quittance?
page 473.
1. Quelle eft la forme des billets de change, & celle des billets à la groffe avanture; dans
laquelle de ces deux formes eft un billet en queftion, & quand le porteur en peut de-
mander le payement ?
II. Si le billet eft nul pour n'être pas conçu dans la forme des billets de change, ni dans
celle des billets à la groffe avanture ?
III. Si trois ordres qui font fur ce billet font dans la forme requise pour en transmettre la
propriété fucceffivement à chacun des paffeurs d'ordre ?
page 477..
PARERE LVIII.
1. Si ceux fur qui des lettres de change font tirées, refufans de les accepter, font obligés
par leur réponse dans le proteft de déclarer les caufes de la compenfation qu'ils prétendent'
faire avec la provifion qu'ils ont en main pour payer ces lettres de change, ou avec ce
qu'ils doivent, & s'ils fe rendent non-recevables faute de déclarer qu'ils prétendent com-
penfer?
H. Si faute d'avoir fait les protcfts felon l'usage du lieu où les lettres de change font paya-
bles, & les avoir dénoncés au tireur dans les tems preferits, l'on eft non-recevable à pré-
tendre faire compenfation de ces lettres avec ce que l'on doit au tireur ?.
III. Si des porteurs de lettres de change peuvent être obligés de juftifier avec qui ils ont
négocié les lettres de change dont ils font porteurs, & quelle valeur ils ont donnée, &
fi les ordres paffes à leur profit portant reçûe comptant d'eux, font des titres fuffifans pour
leur tranfmettre la propriété de ces lettres ?
EV. Si la preuve par témoins eft recevable, que la valeur déclarée reçue de ceux au profit de
qui les lettres de change font payables, n'a pas été par eux, mais par un autre Parti-
culier, qui fert de fimulation pour se faire payer de fes lettres ?
PARERE L 1 X.
page 482
I. Si un billet fait par un Bourgeois de Paris, qui n'eft point Marchand, au profit d'un
Officier de Juftice, peut produire la contrainte par corps ?
H. Si l'on peut être réputé Marchand, quand on eft intereffe dans une Compagnie de Com-
merce qui fe fait fur mer par des voyages de long cours?
HI. Si l'Officier au profit duquel eft fait le billet par le Bourgeois, a droit de fe pourvoir
pardevant les Juge & Confuls, & s'ils font compétens pour connoître du différend des
page 488.
L. Si les termes d'une Police d'affurance, qui porte promeffe de garantir de toutes pertes
& dommages venus & à venir, fans aucune exception & réferve quelconque,
comprennent la baraterie de Patron?
II. Si l'affureur n'étant point tenu de la baraterie de Patron, eft obligé de prouver que las
perte ou le dommage en question est arrivé par baraterie de Patron, ou fi la présomption
eft pour l'affureur?
MI. Si l'affure peut faire abandon de la chofe affurée, & inten er fon action pour le paye-
ment de l'affurance, quand on ne fait ce qu'eft devenu le Navire affuré ?
page 49.15
I. Si deux personnes qui ne font point affociées ayant accepté 'conjointement une lettre de change, font obligées solidairement à la payer ?
I. Si le tuteur des enfans d'un des accepteurs peut prétendre qu'une femme au profit de la--
quelle cette lettre étoit faire, foit non-recevable en fon action contre fes mineurs,. à:
caufe qu'elle a promis par écrit de ne faire aucune poursuite contre l'autre accepteur
wrunt, ni contre les enfans du décedé, moyennant qu'il lui paye de mois en mois cer--
taine fomme jufqu'à la fin du payement, & que cet accepteur vivant eft entré en paye
ment?
PARERE LX I I.
1
page 494
I. Quel jour l'on a dû faire protefter une lettre de change?
H. Si un endoffeur qui a reçu la lettre de change par lui endoffee, renvoyée faute de paye-
ment fans proteft, & qui enfuite en a renvoyé une autre au porteur, eft recevable à
demander au porteur qu'il lui fournisse un proteft de la premiere, ou qu'il lui rende la
feconde?
II. Si n'y ayant qu'une simple signature en blanc au dos d'une lettre de change, lorsqu'elle
a été négociée, l'on a pû pofterieurement mettre un ordre au-deffus de cette fignature?
IV. Si une femme en puiffance de mari, qui a tiré une lettre de change en eft garante en
fon nom, & fi faute de payement de cette lettre le porteur peut intenter action contre
elle?
PARERE
LXIII.
Page 496
S'il y a fujet de confiscation lorsqu'un Particulier à qui une Compagnie ( qui a privilege de
faire certain Commerce maritime, à l'exclufion de tous autres, à peine de confifcation)
a promis de donner quatre permiffions pour quatre Navires de 250 à 300 tonneaux,
pour faire une fois ce Commerce, ayant envoyé quatre Navires, dont quelques-uns'
étoient de moindre portée que ce qui eft exprimé dans ces permiffions, trois ans après a
envoyé deux autres Navires fans permiffion de cette Compagnie; ou fi les premiers
Vaiffeaux ne faisant pas la charge de 1200 tonneaux des permiffions promifes, ces deux
Navires peuvent paffer pour l'accomplissement?
PARERE LXIV.
page 498
Si une lettre de change qui a été remise par un Banquier à un Négociant fur Livourne, eft
pour lui en tenir compte, ou fi c'est à compte de bleds qui devoient être délivrés à ce Négo-
ciant à Palerme, fuivant le mandement de Change du Banquier qui avoit été protesté faute
de délivraison desdits bleds, ou bien encore fi cette lettre a été remise à ce Négociant pour
de la vaiffelle d'argent qu'il prétendoit avoir vendue ou laissée ès mains du Banquier lors
de fon départ de Meffine? page 502.
PARERE.. L X V.,
I. Si une Société qu'on appelle mercantillement momentanée, ou compte en participation du
pere & du fils, qui en plufieurs occafions ont mis des marchandifes achetées chacun en leur
particulier, & pour être vendues en commun, & les profits & pertes partagés en commun,
opere une action folidaire contre le fils au créancier du pere, pour vente de ces marchandi-
fes, à caufe que le pere a mis lefdites marchandises avec celles de fonfils, pour être ven-
dues en commun ?·
Si le pere oblige folidairement fon fils avec lui au payement des reliquats de compte qu'il
arrête avec un des vendeurs de la marchandise qu'il a mife avec celles de fon fils, pour
être vendues en commun en fignant fimplement jon nom & celui de fon fils, quoiqu'il n'y
ait point entr'eux de fociété collective?
HI.. Combien d'efpeces de fociété fe font entre les Marchands & Négocians, & fi
d'autres fociétés que la collective peuvent obliger folidairement tous les affociés, quand Les Actes font fignés par l'un des affociés du nom focial?
IV. Si une fociété collective, générale & continue pour toute forte de Commerce de Banque
& de marchandife peut être prouvée; & fi l'Acte de fociété rédigé par écrit fous figna-
ture privée ou pardevant Notaires requis par l'Ordonnance du mois de Mars 1673, peut
être fuppléé par plufieurs comptes arrêtés entre le pere & le fils, & par plufieurs lettres
miffives écrites par l'un & par l'autre au Commiffionnaire qui étoit chargé de vendre les
marchandifes en commun?
PARERE L X V I.
page sos
Si un affocié qui n'adminiftre point, qui fournit les deux tiers du fonds, qui s'eft engagé à
partager les profits & pertes par moitié, peut ftipuler qu'il lui fera permis à la fin de la
fociété, de prendre ce qu'il aura fourni de fonds franc & quitte, & dix pour cent par
chacun an pour tous profits à son option, & s'il peut demander l'exécution de cette claufe,
quand fa part des profis excede les dix pour cent par an ; ou fi cette ftipulation eft ufu-
raire ?
LXVII.
page 516:
1. Qu'il y a trois fortes d'ordres qui fe mettent au dos des lettres de change & des billets?
II. Le débiteur d'un billet ayant refusé de payer au fubftitué la fomme y contenue, fous pré-
texte qu'il y a une faifie entre fes mains, fur celui qui a paffe l'ordie fur ce billet, qui a
l'effet d'une procuration qui donne pouvoir de fubftituer; fi le fubftitné peut demander au
conftitué la reftitution de la fomme portée par ce billet, fur ce qu'il allegue qu'il lui en
a donné la valeur en argent, quoiqu'il n'en foit point fait mention dans l'ordre, & fi le
conftitué fe doit purger par ferment, s'il a reçu cette valeur ?
PARERE. LXVIII.
page 521
De quand font dûs les intérêts de reliquat de compte refpectif entre afsociés, dont il n'y a
aucune ftipulation, ou du jour de la diffolution de la fociété, ou du jour de la demande
faite par les débats à chaque fomme d'augmentation de recette, & de la radiation & mo-
dération de dépenfe, ou du jour de la liquidation de ce reliquat ?
PARERE LXIX.
page 524
1. Quelles font les diligences qu'un porteur d'un billet négocié portant valeur reçue en de-`
niers comptans, doit faire tant contre le débiteur du billet que contre le donneur d'ordre :
& quelle difference il y a entre l'Acte de diligence qui doit être fait en matiere de ce
billet contre le débiteur, & l'Acte de diligence qu'on doit faire contre l'accepteur d'une
lettre de change?
II. Supposé qu'un porteur de ce billet n'ait pas fait fes diligences tant contre le débiteur
d'icelui que contre le donneur d'ordre, dans les tems portés par l'Ordonnance, celui”.
à qui il étoit payable, & qui a passe son ordre fur ledit billet après cinq ou fix mois avant
l'échéance d'icelui, avoit obtenu des Sentences de condamnation contre le débiteur du
billet qui avoit fait banqueroute, & traité avec la femme de ce banqueroutier, & à la-
quelle il a fait remife d'une partie de la fomme mentionnée en icelui; fi le donneur d'ordre