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quelconque de payer, fauf fon recours contre Pierre d'Amfterdam, la foi duquel il avoit fuivie, & non celle de Jean de Paris ; & qu'il étoit inutile à François de Bordeaux, de dire qu'il ne devoit rien à Pierre d'Amfterdam, & que Jean de Paris n'avoit pas plus de droit que ledit Pierre, parce qu'il avoit accepté ladite lettre fur la bonne foi de Pierre, & que le droit de Jean étoit établi par l'acceptation qu'il avoit faite volontairement de ladite lettre purement & fimplement, par le moyen de laquelle acceptation pure & fimple, il s'étoit conftitué fon débiteur.

On voit par ce qui vient d'être dit, trois chofes. La premiere, que Pierre d'Amfterdam étoit débiteur de Jean de Paris de 3000 livres: que pour le payer de cette fomme, il lui avoit donné ordre de tirer fur François de Bordeaux pour fon compte ladite fomme. La feconde, que Jean avoit tiré cette lettre de 3000 livres pour compte de Pierre, & qu'il lui avoit donné avis de la traite. Et la troifiéme, que François avoit accepté cette lettre volontairement, purement & fimplement pour le compte dudit Pierre, la bonne foi duquel il avoit fuivie, & non celle de Jean le tireur: ainfi qu'il s'étoit conftitué fon débiteur & de Guillaume, au profit duquel elle étoit tirée, & par conféquent il avoit dû la payer à fon échéance, ne devant point être reçu à dire qu'il ne devoit rien à Pierre lors de la traite, & qu'il ne lui avoit point envoyé de provifion à l'échéance pour acquitter ladite lettre de change. Bien davantage, Pierre d'Amfterdam n'eût pas été bien fondé d'empêcher François de payer ladite lettre : la raifon en eft que la valeur de cette lettre étoit en lui-même, comme étant débiteur de Jean: c'eft une Jurifprudence Confulaire qui n'a jamais été révoquée en doute parmi les Cambiftes.

Il n'en eft pas de même de la question dont il s'agit entre le fieur Huche & la Dame Danet, parce que premiérement la lettre dont il s'agit n'eft point une lettre de change, mais fimplement une refcription ou mandement, ainfi que le fouligné l'a montré dans fon Parere qu'il a donné le 21 Avril dernier fur cette affaire. Secondement, il ne paroît point que Monfieur le Duc de Baviere ait mis ès mains des fieurs Gugler la fomme de 9960 livres pour la remettre à Paris à ladite Dame Danet. En effet, lefdits Gugler ne difent point par leur refcription, avoir reçu cet-te fomme de M. le Duc de Baviere, pour la valeur de ladite refcription, ce qu'ils n'auroient pas manqué de faire s'ils avoient reçu ladite valeur; car au lieu de dire, comme ils ont fait, que cette fomme de 9960 livres eft pour le compte & d'ordre de M. le Duc de Baviere, ils auroient dit pour valeur reçue comptant dudit Seigneur Duc: ainfi cette lettre n'eft donc qu'une fimple refcription faite par les fieurs Gugler, d'ordre dudit Seigneur Duc de Baviere, laquelle ils lui ont donnée pour faire recevoir ladite fomme de 9960 livres pour fon compte, par la Dame Danet dudit Huche, en vertu de ladite refcription.

Or depuis l'acceptation de cette refcription faite par ledit Huche, les fieurs Gugler lui ayant mandé par leurs lettres miffives des 13 & 20 Octobre 1688 qu'il ne payât point à la Daine Danet ladite fomme de 9960 livres jufqu'à autre ordre, parce que cette remife a été contre-mandée d'un haut lieu, (c'eft-à-dire par M. le Duc de Baviere) qu'il doit fe regler là-dessus, & qu'ils ne lui feront aucune remife (c'eft-à-dire de cette fomme de 9960 livres) pour le payement qu'ils l'avoient prié de faire par leur lettre d'avis & par ladite refcription de 9960 livres, que d'ordre & pour compte de M. de Baviere, fuivant un autre ordre dudit Seigneur Duc de Baviere, ayant mandé de ne point payer cette fomme à la Dame Danet. Il n'y a aucun doute que lesdits Gugler ont pu donner un contre-ordre audit

Huche de payer ladite fomme à ladite Dame Danet, en vertu de leur refcription: & d'autant plus qu'ils n'en ont reçu aucune valeur dudit Seigneur Duc de Baviere. Ainfi ledit Huche eft déchargé de fon acceptation, & par conféquent il n'eft point tenu de payer cette fomme à ladite Dame Danet; & d'autant moins que ladite Dame Danet ne doit recevoir dudit Huche ladite fomme de 9960 livres que pour compte de M. le Duc de Baviere, & non pour le fien : & partant elle n'a pas plus de droit que ledit Seigneur Duc de Baviere, car elle ne peut pas dire qu'il lui doit cette fomme, & qu'elle en ait donné la valeur, parce que cela ne paroît point par ladite refcription.

le

Par tout ce qui vient d'être dit, on voit qu'il n'y a point de parité entre la question agitée dans le douzième Parere du Livre des Pareres du fouffigné, avec celle agitée entre les Parties, & qu'elle n'eft point dans le cas ni dans l'efpece de la queftion dudit Parere. Et comme cette question concernant le differend des Parties, eft traitée à fond dans le Parere qu'a donné le fouffigné le 21 Avril dernier & qu'il fera peut-être produit au procès; c'eft pourquoi il ne s'étendra pas davantage fur cette matiere.

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TABLE

ALPHABETIQUE

DES PRINCIPALES MATIERES ET QUESTIONS contenues dans ce Volume.

A

ABUS qui fe commettoient dans les ordres qui fe paffoient au dos des Lettres de Change, page 196 Acceptation. Proteft faute d'acceptation,

200

En quel cas le porteur d'une Lettre de Change eft tenu indifpenfablement de la faire protefter faute d'acceptation,

la-même.

pas

160

Accepteur. Si celui qui a accepté une Lettre de Change fur lui tirée par un autre & pour compte d'un tiers, peut refufer de la payer au porteur, en difant qu'il n'eft point débiteur, & qu'il n'a reçu de provifion de celui pour compte de qui cette lettre a été tirée, 139 Si l'on peut tirer un accepteur de la Jurifdiction Confulaire de fon domicile, pour l'attirer dans une autre, Si celui qui a accepté une Lettre de Change fans avoir provifion, ni fans rien. devoir au tireur, mais feulement pour lui faire plaifir, peut alleguer la fin de non-recevoir contre le porteur, faute de l'avoir fait protefter dans le tems de l'Ordonnance, Si cet accepteur ayant payé au même porteur la premiere, peut trois ans & demi après l'échéance opposer la fin

208

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395

Quand & pour quelle raifon l'accepteur
d'une lettre de Change eft bien fondé
de refufer de la payer au porteur
d'ordre,
719 & fuiv.
Si l'efpece du douzième Parere de ce
Volume du Livre des Pareres ou
Avis donnés au Public par l'Au-
teur en 1688, & celle du 102 Parere
de ce même Volume, fous la datte du
21 Avril 1689, au fujet des accep-
teurs de Lettres de Change & de Man- -
demens ou Refcriptions, font fembla-
bles ou differentes,
756
Ade. Si plufieurs Actes que l'on rappor-
te peuvent établir une premiere & une
feconde

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La-même.

payement, Pourquoi la formalité des Actes concernant les Lettres de Change, pour établir au porteur fon action en garantie contre le tireur & les donneurs d'ordres, eft tout-à-fait different des Actes qui concernent un tranfport, pour établir au ceflionnaire fon action en garantie contre le cedant, 362 Agent. De quel artifice fe fervent les Agens de banque pour fe dégager des foufcriptions & endolfemens des Lettres & Billets de Change qu'ils ont faits pour les Gens d'affaires & les grandes Compagnies, lorfqu'ils s'apperçoivent de leur foibleffe, Si un Agent de banque peut donner en payement à fon créancier un billet qui lui a été confié pour négocier, 292 Si un Agent de banque peut trois jours avant fa faillite ouverte, donner des billets en payement à l'un de fes créanciers au préjudice des autres, la même. Par qui les Agens de banque & change font reçus en leurs Offices, Siun Agent de banque de profeffion eft cenfé avoir fait le commerce de la banque & du change, à caufe que des ordres paffés fur des Lettres de Change font à fon profit,

100

296

377

Si les Agens de banque peuvent faire valoir leur argent, fans être réputés avoir fait le commerce de la banque & du change,

Tome II.

la-même.

Si celui qui avoit des billets & Lettres de Change pour 806co livres, payables à ordre d'un Agent d. banque, après les avoir reçus en payement par compenfation fur une fomme de trois cens mille livres, qui lui eft dûe par celui qui en eft porteur par la fignature en blanc de l'Agent de banque, & donné les quittances & décharges, peut les mettre ès mains d'un Commiffaire, & les faire faifir entre les mains de ce Commiffaire, comme appartenant à cet Agent de banque, à caufe qu'il n'y a que fes fignatures en blanc au dos defdits Billets & Lettres de Change, Amfterdam, refuge des Gibelins chaffes d'Italie par la faction des Guelphes,

395

87 Angleterre. Il n'eft pas permis aux Etrangers de vendre eux-mêmes les marchandifes qu'ils portent dans ce Royau

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Deux perfonnes qui font en fociété ne peuvent fe divifer, En quels termes parle un Affocié, lorsqu'il parle de fon Affocié, la-même. En matiere de fociété un Affocié oblige

l'autre,

68

Si un Affocié qui a fait & renouvellé pendant plufieurs années un billet au nom collectif de la fociété, & figné: du nom focial, a obligé folidairement avec lui fon Affocié au payement de cette dette,

102

Si l'Affocié qui n'a pas figné le billet originaire ni ceux du renouvellement, peut fe décharger de l'obligation, fur ce que la fomme en queftion n'eft pas entrée dans la fociété, & qu'elle. a été employée aux affaires particu

lieres de l'Affocié qui a figné, la

même.

De quels termes fe fert un Affocié lorfqu'il fait un billet pour la fociété, 111 Si un Affocié peut prendre le profit de dix pour cent par chacun an fur le pied de fon fond, la fociété ayant perdu au lieu de gagner pendant qu'elle a duré, ou fi nonobftant cette flipulation il doit fupporter la moitié de la perte, & s'il doit rapporter les fommes qu'il a reçues pendant le cours de la fociété, pour ces dix pour cent de profit, ftipulés par l'acte de fociété, pour être partagés par égale portion,

170

Comment il faut régler les differends qui arrivent entre Affociés, ou ceux qui les repréfentent, pour raifon de dépenfes que la fociété doit fupporter pour loyers de maifon, & lorfqu'il n'en eft point ftipulé dans l'acte defociété, mais fimplement que le fond capital d'une fomme déterminée fera fourni par égale portion par chacundes Affociés, & que les profits & pertes qui arriveront pendant le cours de la fociété, feront partagés également entre les Affociés, En quel cas des Affociés peuvent justement ftipuler des intérêts par l'acte de fociété, fans commettre aucune ufure. 173

Si

179

un Affocié qui porte dans la fociété une fomme outre fon fond capital, peut prétendre que la fociété lui enfaffe bon les intérêts, quoiqu'il n'y ait aucune ftipulation dans l'acte de fociété, & qu'il n'y en ait point de demande en Justice,

324

Si un Affocié peut fe faire relever d'unacte, par lequel il eft reconnu débiteur de la fociété des fommes qu'il a prifes dans la caiffe de la fociété con-tre la claufe expreffe de la fociété, que nul des Affociés ne pourra tou cher aux effets de la fociété ni au re

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