97 S Zenon évêque de Florence. 54 rius. ture. Sa mort. Fin de la Table des Matieres. 559.560 PRIVILEGE DU ROI LOUIS grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos la par amez & feaux Confeilliers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, grand confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Pierre Aubouyn, & Pierre Emery Syndics de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de nôtre bonne Ville de Paris, Nous ayant fait expofer qu'ils defireroient faire imprimer un Livre intitulé: Hiftoire Ecclefiaftique, par le Sieur abbé Fleury, cy-devant Sous-Précepteur de nos tres-chers Petits-Fils les Roy d'Efpagne, Ducs de Bourgogne & de: Berry, s'il Nous plaifoit leur accorder nos lettres de Privilege fur ce necef faires: Nous avons permis & permettons par ces Préfentes aufdits Aubouyn & Emery de faire imprimer ledit Livre, en celle forme, marge, carac tere, & autant de fois que bon leur femblera, & de le vendre, & faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, pendant le tems de vingt années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles puiflent être, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de nôtre obéiffance, & à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire imprimer & contrefaire ledit Livre, fans la permiffion expreffe & par écrit defdits Exposans, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, l'autre tiers aufdits Expofans, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles que l'impreffion fera faite dans nôtre Royaume, & non ailleurs; & ce en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux exemplaires dans nôtre Biblioteque publique, un dans celle de no tre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre tres-cher & Feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Phelipeaux, Comte de Ponchartrain, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lefdits Expofans, on leurs ayans caufes, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoutée comme à l'original Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent,de faire pour l'éxécution d'icel les, tous actes requis & necellaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Cat tel eft nôtre plaifir. DONNE' à Paris le vingt-fixième jour de Janvier, l'an de grace mil fept cens cinq, & de nôtre Regne le foixante deuxième. Signé Par le Roy en fon Confeil, LE COMTE. A Registré fur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, n. 308. page 412. Conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du Conseil du 13. Août 1703. A Paris le 27. Janvier 1705. Signé, P. EMERY, Syndis. |