Imágenes de páginas
PDF
EPUB

& fécondité, en ne vivant que de maïs en grain & de tournefol.

La chaux eft, de tous les engrais, celui qui doit fertilifer les jardins, contribuer à la bonté de fes fruits, à la falubrité de ses végétaux. Sa préparation dans les terres labourables, eft la feule qui puiffe y convenir, pour les fimples particuliers qui ne font point dans l'ufage de faire des melons. Mais les riches

que

la fortune favorife de tous fes dons, doivent l'employer autrement. Une melonnière confidérable formée de deux ou trois pieds de fumiers, & de trois ou fix pouces de terre chaulée qui les couvre, doit fuffire à l'engrais de tout un jardin. Son terreau, l'année fuivante, doit être diftribué par monceaux fur les platesbandes, planches & carreaux d'un potager.. La terre conferve avec cette amélioration toute fa fraîcheur. La grande fécheresse n'a point de prife fur une furface dont toutes les parties font pleines d'onction. L'ufage du fumier infecte un jardin de

mauvaises herbes, multiplie des légumes fans goût & fans qualité; le terreau fait tout le contraire. La melonnière, destinée aux plus précieufes femences, réunit à cette utilité celle de féconder tout un potager & de le rendre précoce. Celui de chaque colon ferait affez grand pour y planter un vignoble fuffifant pour fon ufage. La multiplication de cette denrée est la moins essentielle. N'ayant pour but que d'inftruire, je m'arrête, quand l'expérience ne me fournit plus l'occasion d'occuper utilement le Lecteur.

FIN.

J'AI

'AI lu avec intérêt l'Ouvrage fur l'Agriculture de M. DE SAINT-BLAISE, & je crois que la publication de cet Ouvrage fera utile.

LE DUC DE CHAROST, Affocié des Sociétés Royales d'Agriculture

de Paris & de Ham.

AP PROBATION.

J'AI 'AI lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, ce Manuscrit, dont l'objet m'a paru affez utile pour mériter l'impreffion. A Paris ce 28 Janvier 1788.

PARMENTIER.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS,

COUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand - Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SA LUT. Notre amé le fieur Chevalier DE SAINT-BLAISE, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un Traité d'Agriculture, où l'on enfeigne la manière de perfectionner l'engrais économique, &c: s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de permiffion pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de cinq années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes: Faifons défenses à

139

tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Comniunauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en ben papier & beaux caractères; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, & à l'Arrêt de notre Confeil du 30 Août 1777, à peine de déchéance de la préfente permiffion; qu'avant de l'expofer en verte, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le fieur DE LA MOIGNON, Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur DE LAMOIGNON; le tout à peine de nullité des Préfentes: Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons qu'à la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'original: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans de:uan

der autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Versailles, le deuxieme jour du mois d'Avril, l'an de grace mil fept cent quatre-vingthuit, & de notre Regne le quatorzieme. Par le Roi en fon Confeil. Signé, LE BEGUE.

Regiftrée fur le Regiftre XXIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 1525, fol. 503, conformément aux difpofitions enoncées dans la préfente Permiffion; & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires preferits par l'Arrêt du Confeil du 16 Avril 1785. A Paris, ce 4 Avril 1788.

NYON l'aîné, Adjoint

A PARIS. De l'imprimerie de PRAULT, Imprimeur du Roi, quai des Augustins, à l'Immortalité. 1788.

« AnteriorContinuar »