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Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, & autres nos Jufticiers qu'il apppartiendra : SALUT. Notre amé le fieur DE CHÉNIER, chargé de nos affaires, nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au public un Ouvrage intitulé: Recherches hiftoriques fur ies Maures & l'état préfent de l'Empire de Maroc, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilège pour ce néceffaires. A CES CAUSES voulant favorablement traiter l'Expofant, nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume; Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent privilège pour lui & fes hoirs à perpetuité, pourvu qu'il ne le rétrocède à perfonne; & fi cependant il justeoit à propos d'en faire la ceffion, l'acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre fyndicale de Paris, à peine de nullité, tant du privilège fiue de la ceffion; & alors, par le fait feul dela ceffion enregistrée, la durée du privilège sera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'Expofant décède avant l'expiration defdites dix années; le tout conformément aux articles IV & V de l'arrêt du Coufeil du 30 août 1777, portant réglement fur la durée des privilèhes en Librairie. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéillance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter nj contrefaire ledit Ouvrage fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, fes hoirs ou ayans caufe, à peine de faifie & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état, en cas de récidive; & de

tous dépens, dommages, intérêts, conformément à l'arrêt du Confeil du 30 août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que les Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux règlemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilège; qu'avant de l'expofer en vente le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal -Chevalier, Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur HUE DE MIROMESNIL. Le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit expofant & fes ayans cause pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur fo it fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi tenue duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux, Confeilers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte normande & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris, le

dix-feptième jour du mois de Janvier, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt fept, & de notre règne le treizième.

Par le ROI, en fon Confeil.

LE BEGUE.

Regiftré fur le Regiftre XXIII de la Chambre royale & Jyndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris,No. 481. fol. 149. conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilège & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf exemplaires preferits par l'arrêt du Confeil du 16 avril 1785. A Paris, le premier Février 1787.

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