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OBSERVATION.

DE L'AUTEUR.

LORSQUE j'ai commencé cet Ouvrage, l'article du Journal des Savans de décembre dernier, dans lequel M. Gaillard parle de Zélie, n'avoit point encore paru.

J'aime & je reconnois la fupériorité de goût & de littérature qu'un confrère fi digne d'eftime a fur moi. Mais dans cette occafion (feulement), je deviens prefque fon égal; nous avons éprouvé les mêmes fentimens en lifant Zélie; nous avons penfé tous les deux que pour rendre à madame la comtesse de Genlis un hommage qui foit digne d'elle, & qui foit avoué par les

gens éclairés il faut la fuivre fans ceffe dans la marche de fes pièces, & la faire par

ler elle-même.

APPROBATIO N.

J'AI lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, les Œuvres de M. le Comte de Treffant, contenant le Roland Furieux, traduction nouvelle, précédé d'un Extrait de Roland l'Amoureux, Amadis, & Corps d'Extraits de Romans de Chevalerie, & je n'y ai rien trouvé qui doive en empêcher l'impreffion, & la réunion de ces Ouvrages déja en poffeffion de l'eftime du Public. Fait à Paris, ce 17 juillet 1781.

Signé, BRET.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, PAR LA GRAce de Dieu, Roi de

FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand - Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le fieur Pissor, Libraire à Paris, nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public les Euvres de M. le Comte de Treffan, contenant le Roland Furieux, traduction nouvelle, précédé d'un Extrait de Roland l'Amoureux, Amadis, & Corps d'Ex

traits de Romans de Chevalerie, s'il nous plai foit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis. & permettons de faire imprimer lefdits Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de dix années con. fécutives, à compter de la date des préfentes; & encore pendant la vie dudit fieur de Treffan, fi celui-ci furvit à l'expiration du préfent Privilège, conformément à l'article IV de l'arrêt du Confeil, du 30 août 1777, portant réglement fur la durée des Privilèges en Librairie. FAISONS défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, ven dre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, fes hoirs ou ayant caufes, à peine de faifie & confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreflion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume,

& non ailleurs, en beau papier & beaux carac

tères, conformément aux Réglements de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilège; qu'avant de l'expofer en vente, les Manufcrits qui ont fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages feront remis, dans le même état où l'approbation y aura été donnée, és mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMENIL, Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur HUE DE MIROMENIL; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous_mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expefant & fes ayans caufes pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux ConfeillersSecrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel est notre plaifir. DONNÉ à Paris, le vingt-neuvième jour du mois d'août, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-un,

& de notre Règne le huitième. Par le Roi en fon Confeil,

Signé, LEBEGUE.

Regiftré fur le Regiftre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, no.250s, folio 557, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilège; & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit exemplaires prefcrits par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, ce quatre feptembre 1781.

LECLERC, Syndic.

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