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M. Z. Boxhornius. p. 183 & fuiv.

Poëtes François,

A. U. Codrus. p.

F. H. d'Aubignac. p.

Poëtes Italiens.

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340

141

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J. Bafnage. p.
J. Claude. · p.

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PRIVILEGE DU ROT
OUIS par la grace de Dieu Roy de France
& de Navarre. Anos amez & feaux Confeil-
lers,tes Gens tenans nosCours de Parlement, Mak
tre des Requeftes ordinaires de notre Hôtel,
Grand Confeil,Prevôt de Paris, Baillifs, Senc-
chaux,leurs Lieutenans Civils, & autres nos Ju-

ticiers qu'il appartiendra, SALUT: Notre bien amé ANTOINE-CLAUDE BRIASSON, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui au roit été mis en main un Manufcrit, qui à pour titre: Mémoires pour fervir à l'Hiftoire des Hom mes Illuftres dans la Republique des Lettres, avec un Catalogue raisonné de leurs Ouvrages, qu'il Touhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires., offrant pour cet effer de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des préfentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer ledit Mémoire & Catalogue ci defius Ipecifié, en un ou plufieurs yolumes, conjointement, ou feparément, & autant de fois que bon lui femblera; fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modele fur notredit contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume, pendant le tems de huit annees confecutives, à compter du jour de la date defd. Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance;comme auffi à tous Libraires - Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits Mémoires & Catalogues ci-dessus exposez, en tout ni en partie, ni d'en' faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction,changement de Titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dud. Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interets. A la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois

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Te la date d'icelles ; que l'impreffion de re Livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avam de les expofer en vente, le Manuscrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion du dit Livre, fera remis dans le même état où PApprobation y aura été donnée, és mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-chér & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des prefentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jour l'expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la copie defdites préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour duëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingt-huitié ne jour du mois de Novembre, l'An de Grace mil fept cens vingt-fix, & de notre Regne le douziéme. Par le Roy en fon Confeil.

DE S. HILAIRE.

Registré fur le Registre VI, de la Chambre Royale Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N.° 530. F.42 1. conformément aux anciens Reglemens, confirmez par celui du 28. FéVrier 1723. A Paris ce 3. Decembre 1726.

Signé. VINCENT , Adjoint,

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