Imágenes de páginas
PDF
EPUB

il proposa une entrevue, François l'accepta, elle se 1515. fit à Bologne; ce fut là qu'après avoir traité les affaires politiques, ils décidèrent, à leur satisfaction réciproque et au grand mécontentement des tribunaux François, le point le plus important du droit canonique.

Il s'agissoit de la nomination àux prélatures ou bénéfices consistoriaux ( 1 ).

Selon l'ancienne discipline, les abbés étoient élus par les moines assemblés, les évêques par le clergé uni au peuple, et l'élection des évêques étoit confirmée par les évêques comprovinciaux, surtout par le métropolitain. On regardoit alors la multitude comme inaccessible à la séduction, la voix du peuple sembloit une vocation divine. Les annales de l'Eglise nous apprennent que cette discipline fut heureuse pendant les premiers siècles; que le peuple et le clergé nommoient presque toujours par une acclamation unanime le personnage le plus digne; que dans l'église Gallicane en particulier, le siège épiscopal ne recevoit Mézerai, que des saints, ou les rendoit tels. C'étoit un effet naAbr. Cho- turel de l'esprit qui présidoit à ces élections et des précautions qu'on prenoit pour les rendre canoniques. Aucune église n'étoit confiée à un pasteur étranger; on prenoit pour principe ce mot de l'Évangile : les brebis suivent le pasteur (2) parce qu'elles connois

nolog.

(1) Ce sont les évêchés, les abbayes, les prieurés, etc. On les nomme bénéfices consistoriaux, parce que le Pape, soit sur l'élection, soit sur la nomination royale, les conféroit et les confère encore dans le consistoire, c'est-à-dire dans l'assemblée générale des cardinaux.

(2) Evang. selon S. Jean, c. 10. vers. 3 et 4.

sent sa voix; elles ne suivent point un étranger, parce qu'elles ne connoissent point la voix des étrangers. On ne croyoit point, suivant la remarque du judicieux abbé Fleury, qu'un troupeau pût prendre confiance en un pasteur inconnu, ni qu'un pasteur étranger pût bien gouverner un troupeau qu'il ne connoissoit pas. Chaque église nommoit pour évêque un prêtre ou un diacre baptisé, instruit, consacré, exercé dans cette même église, vieilli à l'ombre du même autel, pré*paré aux fonctions de son nouveau ministère par des fonctions du même genre, remplies sous les yeux de ceux qui l'élisoient. Tous doivent élire celui à qui tous doivent obéir, et tous doivent connoître celui qu'ils élisent. Telle étoit la maxime de l'antiquité. « Jugez, dit << encore M. Fleury, si elle étoit bonne, et comptez « les saints évêques des six premiers siècles. »

Mais où l'abus ne pénètre-t-il pas? L'Eglise, enrichie par la piété libérale des rois, vit naître sa corruption de sa splendeur. Les bénéfices, qui n'étoient dans l'origine que des fardeaux honorables, mais pesans, qu'une source plus féconde de devoirs et de travaux, devinrent des objets de cupidité que la simonie s'empressa d'enlever au mérite. L'intérêt trouva mille routes criminelles pour arriver à ces honneurs autrefois si redoutés; la cabale et l'intrigue disposèrent des suffrages. On trompa les simples, on paya les avares, on seconda les ambitieux, on flatta les orgueilleux, on rampa pour s'élever. Les assemblées tumultueuses, agitées, s'ouvrirent à la discorde, à la violence, au scandale. Les querelles, les combats, le meurtre les déshonorèrent.

Les rois, pour apaiser ces troubles, prévenoient et gênoient quelquefois les suffrages, ou par des

1515.

1515.

ordres absolus, ou par des recommandations qui en tenoient lieu; les dons qu'ils avoient faits aux églises, les dons qu'ils pouvoient faire encore, l'autorité, la force rendoient leur influence sur les élections presSixième que toujours prépondérante. On avoit vu, dès le sisiècle de l'E- xième siècle, Clotaire I, usant ouvertement de violence, glise. placer sur le siège de Saintes le jeune Emerius avant l'âge prescrit par les canons; les évêques souffroient quelquefois ces entreprises, soit par crainte, soit par intérêt; mais Léontius de Bordeaux eut le courage d'assembler à Saintes un concile provincial qui déposa Emerius dans sa cathédrale. Chérebert, fils de Clotaire, s'en vengea sur Héraclius que le concile avoit substitué à Emerius; il le fit, dit-on, traîner en exil dans un chariot plein d'épines. Il se vengea aussi de Léontius en lui faisant payer une amende. Si ce sont ces coups d'autorité, répandus dans l'histoire des deux premières races, qui ont persuadé à quelques auteurs que de tout temps les rois nommoient aux évêchés, il paroît que ces auteurs ont pris l'exception pour la règle.

Mais, il faut l'avouer, ces faits reçoivent des interprétations différentes; et si la conduite de Chérebert ne paroît aux uns qu'un acte de violence, d'autres y voient une juste fermeté à défendre les droits du trône, et à punir un coupable mépris de l'autorité.

Il seroit téméraire de prononcer légèrement sur cette grande question de la nomination aux prélatures, qui a tant partagé les savans, et qui, en effet, a bien des difficultés.

Les uns soutiennent que les élections ont toujours été le droit particulier de l'église de France, comme

le droit commun de l'église universelle, et que les rois ne nomment aux évêchés et aux abbayes que depuis François I, et qu'en vertu du concordat.

Les autres regardent cette nomination comme un droit de la couronne, souvent exercé, quelquefois négligé, rétabli seulement par le concordat, et toujours inaliénable comme tous les droits royaux.

De part et d'autre on allègue des raisons, des faits et des autorités.

Les partisans des élections remontent jusqu'aux actes des apôtres, jusqu'à l'élection de Saint Matthias et de Saint Etienne; ils suivent de siècle en siècle et d'église en église la chaîne de la tradition. Les conciles géné raux consacrent l'usage des élections, ils en font le droit commun de l'Eglise; les églises particulières l'adoptent; en France il est établi et confirmé par un grand nombre de conciles (1). Les lois civiles (2) se joignent aux lois ecclésiastiques. Le zèle à défendre les

(1) Deuxième concile d'Orléans en 555. Concile de Clermont en Auvergne en 535. Troisième concile d'Orléans en 558. Cinquième concile d'Orléans en 549. Cinquième concile de Paris en 614 ou 615. Concile de Reims en 625. De Châlons-sur-Saône en 644. Deuxième concile de Vernon en 844. Sans compter ceux qui furent tenus sous la troisième race.

(2) Edit de Clotaire II, recueilli parmi les capitulaires de Baluze, t. 1, p. 22; Capitulaires de Charlemagne de l'an 789, et de l'an 803; de Louis le Débonnaire à Aix-la-chapelle en 816, sans compter toutes les ordonnances des rois de la troisième race.

Dupuy, dans son histoire de la Pragmatique et des Concordats, à tort de dire qu'on ne trouve pas un seul vestige des élections aux évêchés, dans les synodes tenus du temps de Charlemagne. Le capitulaire de 805 fut fait à Aix-la-chapelle, in magná Synodo, Baluze, t. 1, p. 718.

dit

1515.

1515.

élections distingue dans tous les temps les plus grands noms de l'église Gallicane; Hincmar de Reims, Yves de Chartres, Pierre le Vénérable, saint Bernard, Pierre d'Ailly, Nicolas de Clémangis, Gerson, etc. tous les auteurs anciens et les meilleurs auteurs modernes (1) attestent l'usage des élections et l'utilité de cet usage. Quant aux faits des élections, ils se présentent en foule dans chaque siècle.

A ces faits, les partisans de la nomination royale en opposent une foule de contraires; ils nous montrent dans divers siècles, les rois de France disposant des prélatures, de leur seule autorité, sans aucun concours du peuple ni du clergé. Il est vrai que quelques-uns de ces exemples prouveroient trop; car les rois donPasquier, noient quelquefois les évêchés et les abbayes à des Recherch. laïcs, quelquefois même des abbayes d'hommes à des liv.3. c. 20. femmes; et, pour le dire en passant, tel est en général

l'inconvénient des preuves tirées des faits, qu'elles se prêtent à tout, et qu'il n'y a rien qu'on n'établisse ou qu'on ne détruise à son choix par ce moyen; tout s'est fait, il y a des exemples de tout: la fameuse règle de

(1) Le Prêtre, du Concordat. Tamburinus, de jure Abbatum, t. 1, disp. 5. Coquille, t. 1, p. 41, et suiv. Pasquier, Recherch. 1. 3, c. 20. Chopin, de Politid Sacra, 1. 1. De Thou, 1. 1. p. 22. Le Bret, de la Souveraineté du Roi, l. 1. c. 17. Richer, de Ecclesiastica Polit. Potes. t. 1, c. 7. De Marca, de Concord. Sacerdot. et Imper. 1. 8, c. 9. Bouchel. Bibliot. Canon. V. Election. Pinsson, Commentaire sur la Pragmatique, art. 2. Le même, Traité des Régales, c. 17. Fleury, second discours sur l'Hist. Ecclésiast n. 4. Le même, Mœurs des Chrétiens, n. 22. Le même, institutions au Droit Ecclésiast. c. 10. Le P. Thomassin, Discipline Ecclésiast. t. 2. p. 674-1174. Vanespen, passim. Augeard, t. 2. n. 9o. D'Héricourt, Lois Ecclésiastiq. part, seconde, c. 3.

« AnteriorContinuar »