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III.

IV.

1458; & qu'en execution de ces mêmes Lettres il fit dire que les Sujets & luy reffortiroient au Parlement de Paris, avec deffense à l'Echiquier de prendre aucune Jurifdiction ny connoiffance de leurs affaires.

L'Echiquier regarda ce changement avec douleur. Et bien loin de defferer à ces nouvelles Lettres que Charles d'Artois venoit d'obtenir, il revendiqua fous differens prétextes la Jurifdiction qu'on luy vouloit faire perdre, prononça des condamnations d'amende contre les Sujets du Comté d'Eu dés 1466 & 1470; & fit faire divers emprifonnemens.

Mais les Comtes d'Eu s'opposerent toûjours & avec chaleur à fa prétention, & je trouve que Jean de Bourgogne Succeffeur de Charles d'Artois obtint Lettres en 1484. qui luy faifoient deffenfes de connoître de fes affaires & de celles de fes Vaffaux.

Le Parlement de Paris fe trouva offenfé des procedures violentes de l'Echiquier; il donna divers Arrêts qui contenoient des deffenfes pareilles à celles de 1484; & même il étendit fon autorité jusques au point de prononcer par Arreft du 20. May 1485. un ajournement perfonnel tant contre des Préfidens & des Confeillers de l'Echiquier, que contre le Procureur du Roy du Bailliage de Rouen, le Procureur des Etats du Bailliage de Caux, & le Procureur des Etats de Normandie.

L'Echiquier tint ferme, & ne voulut point se rendre à ces Arrêts; il en donna même un grand nombre de contraires; & regardant les Lettres obtenuës par les Comtes d'Eu en 1484, 1490, 1496 & 1499. comme des Lettres qui avoient été furprises, il continua de plus en plus à foûtenir fon droit, & particulierement depuis fon

Erection en Cour de Parlement qui fut en 1499. fe trouvant lors beaucoup plus d'autorité qu'il n'en avoit auparavant.

Ce qu'il foûtenoit fe reduifoit à trois choses. La premiere que l'Erection en Pairie n'avoit point changé le reffort, les Lettres n'en faifant aucune mention expreffe; La feconde que quand elle auroit pu par ellemême, & de plein droit y apporter quelque changement, ce n'eut été qu'en faveur des Comtes fans toucher à leurs Vaffaux qui feroient toûjours demeurez fujets à la Jurifdiction; Et la troifiéme que la Pairie étoit éteinte.

Dans ces entrefaites, nouvelles Lettres obtenues de part & d'autre;divers Arrêts;emprifonnement refpectifs, enfin procedure conduite avec toute la vivacité possible depuis 1503. jufqu'au 15. May 1511. que le Roy François I. ordonna par Arrêt que les Parties écriroient fur le Fait de la Pairie.

Si l'on veut être pleinement inftruit de toutes ces Contestations, il n'y a qu'à jetter les yeux fur le plai. doyé que fit M' Galope contre le Procureur des États de Normandie touchant le Pairie du Comté d'Eu, & qui eft rapporté tout au long dans un livre imprimé en 1611. contenant un Recueil de plaidoyez notables qu'on dit avoir été faits en la Cour. On ne trouve point la datte de ce plaidoyé; mais on voit qu'il fut fait en la présence du Roy François I. & en execution de l'Arrêt dont nous venons de parler.

Quoiqu'il en foit, il faut convenir que la Provision est demeurée au Parlement de Paris, quelques mouvemens que le Parlement de Roüen ait pû se donner pour faire juger le contraire. Auffi voyons. nous que François de

V.

Cleves fils de Charles de Cleves Comte d'Eu, & de Marie d'Albret Comteffe de Nevers étant tombé par le decès de fon pere en la garde du Roy conformément à la Coûtume de Normandie, les Lettres qui contenoient le don fait à la mere par le Roy François I. de la Garde Royale en datte du 11. Octobre 1520. ou 1521. furent addreffées au Parlement de Paris, où il y eut Arrêt d'Enregistrement le fix Février suivant.

Par d'autres Lettres du 19. Mars ISST. obtenuës par le Duc de Nevers Comte d'Eu, le Roy Henry II. ordonną que toutes les affaires & celles de fes Sujets, Vaffaux & Habitans, seroient jugées au Parlement de Paris comme étant le Parlement des Pairs, & ces Lettres y furent enregistrées le 3. May 1552. en execution de l'ordre que le Parlement en avoit reçû le 6. Avril 1551.

Lors qu'Antoine de Crouy Prince de Porcian, Marquis de Renel & Comte d'Eu du Chef de Madame fon époufe obtint des Lettres de Confirmation de la dignité de Pairie, elles furent encore addreffées au Parlement de Paris, où l'Enregistrement en fut fait le dix Aouft 1566. & où depuis toutes fes affaires particulieres, & celles de ces Vaffaux furent perpetuellement traduites.

Tous ces avantages ne firent pourtant point perdre au Parlement de Rouen les efperances qu'il avoit conçues de pouvoir un jour parvenir à fon but, & il regarda toûjours ces Lettres comme des Jugemens qui étoient feulement provisoires & non décififs.

Auffi lit-on dans le Procès verbal de la Redaction des Usages locaux de la Province que le differend étoit encore indecis au Confeil en 1586. & même long-tems après quand le Parlement de Rouen a pû trouver une occafion favorable à fes intentions, il n'a pas manqué de s'en prévaloir.

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Au mois de Février 1641. dans le tems de la minorité du Roy Louis XIV. il y eut un Edit publié le premier jour de Mars enfuivant, le sceau tenant en la Chancellerie, par lequel il fut dit qu'à l'avenir il auroit la connoiffance des affaires des Habitans du Comté d'Eu qui feroient jugées & terminées felon les Ufages & Coûtumes locales ainsi qu'elles avoient été établies.

Mais cet Edit n'eut point de fuite; le Comte d'Eu forma oppofition à fon enregistrement, & par une Declaration du 29. Avril de la même année qui le revoqua & qui fut verifiée au Parlement de Paris le 19. Juin fuivant, on luy attribua la connoiffance de toutes fes affaires telle qu'il l'avoit auparavant.

Ces Contestations n'ont point encore été jugées; & il y a bien de l'apparence que les choses demeureront à jamais dans le même état où elles font presentement.

Le Comté d'Eu ne laisse pas pour cela de faire toûjours partie du Duché de Normandie, auffi voyonsnous qu'il a perpetuellement été foûmis à la Jurisdiction de la Cour des Aydes de Roüen; & même par un Edit du Roy Louis XIV. donné à Versailles au mois de Février 1696. registré en cette Cour l'onze Avril fuivant, on a crée un Corps & Siége d'Election en la Ville d'Eu & un Bureau de recepte des Tailles en Chef pour être de la Generalité de Roüen & du reffort de ladite Cour.

J'ay ouy dire que M' l'Archevêque de Rouen commet en cette Ville un Official pour regler ce qu'il y a de Spirituel, & ce qui eft de la competence ordinaire des Officiaux. Il eft vray que les appellations comme d'abus interjettées de fes Jugemens fe portent au Parlement de Paris; mais il eft toûjours conftant que c'est l'Archevêque de Roüen qui le prepose, & qui luy com

Declaration

du Roi Louis

du

munique l'autorité qu'il a de juger.

lat

Les Habitans de cette contrée reconnoiffent ce Prépour Diocesain; ils obéïssent au Lieutenant de Roy de la haute Province; ils reçoivent les ordres du Commiffaire départi dans la Generalité de Roüen; la Ville d'Eu contribuë, dit M. Thomas dans fon Plaidoyé dont j'ai parlé cy-devant, aux emprunts qui fe font en Normandie fur les Villes clofes; à la folde de 50000 hommes; aux Tailles; aux Gabelles ; aux Quatriémes & aux autres Aydes; enfin les Vaffaux de ce Comté portent leur part & portion des charges & des impofitions qu'on répand fur la Province; & ç'a été fur ce fondement que Louis. Augufte de Bourbon Duc du Maine, à present Comte d'Eu a obtenu les Arrests du Confeil des années 1697, 1698 & 1699, dont il fera parlé dans la fuite; & par lefquels il a fait faire deffenfes de pourfuivre ou d'évoquer à Paris les Decrets d'Immeubles y fituez fuivant les anciens Privileges accordez aux Etats de Normandie.

OUIS par la Grace de Dieu Roy de France: A nos amez & feaux X. 1. De la Partie de nôtre très-cher & très-amé Coufin le Comte d'Eu nous Janu, 1465. a été expofé qu'il tient en Pairie de Nous ledit Comté d'Eu fous le Reffort & Souveraineté de nôtre Cour de Parlement à Paris, a pareils & femblables droits, prérogatives, prééminences comme les autres Pairs & Seigneurs de nôtre Royaume tenans en Pairie, lefquels par les droits & privileges de ladite Pairie font exemts de toutes autres Cours & Jurifdictions en quelque lieu qu'elles foient: Et combien que par lefdits droits de Pairie nôtredit Coufin, fes Hommes, Vaffaux, & Sujets ne foient tenus de reffortir en quelque inftance que ce foit en nôtredite Cour de Parlement à Paris, néanmoins nôtredit Coufin a puis n'agueres entendu qu'és appointemens faits entre Nous & nôtre très cher & très-amé frere Charles touchant le bail & tranfport de nôtredit Duché de Normandie, fut par Nous accordé à icelui nôtredit frere avec les autres chofes qu'il convenoit fur ce paffer pour efchever & obvier à plus grands inconveniens, que combien qu'icelui nôtredit Coufin d'Eu fût Pair de France : & tenant de

Nous

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