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General, conformément à nos precedentes Lettres, vous transporter à la Ville d'Eu, ou tous ensemble ou l'un defdits Sieurs Vedeau & de ta Briffe en l'abfence de l'autre, avec vous & ledit Sieur Fredeau, vous ferez affembler les Abbés, Chapitres, & Communautés, Barons, & autres Gentils-hommes, le Greffier & Praticiens, & autres notables dudit Comté, & en leur prefence vous ferez les arreftés, & rediger par écrit la Coûtume Locale & Particuliere dudit Comté, & où il furviendroit quelque contradiction ou oppofition fur aucuns articles, & dont l'Affemblée ne pouroit demeurer d'accord, vous drefferez votre procès verbal pour au raport d'iceluy en noftredite Cour de Parlement de Paris eftre fur ce ordonné ce que de raison, les autres articles arreftés en ladite Affemblée demeurans cependant comme Loy & Edit perpetuel & irrévocable pour eftrecy. après gardés & entretenus irrevocablement par nos Sujets dudit Comté, fans que l'on puiffe deformais faire preuve au contraire par turbes ou autrement. Car &c. Donné le 11 Mars 1675.

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Lettres

U par la Cour les Lettres Patentes données le 10 Février dernier ob- Arrest da tenuës par Mademoiselle Anne-Marie Loüife d'Orleans, par lefquel- 10 Mars les pour les caufes y contenuës ledit Seigneur Roy auroit commis & dé Enreg. defde puté Me. François Vedeau de Grammond, Arnauld de la Briffe Confeiller en la Cour, & Me. François Thomaffin de Fredeau Subftitut du Procureur General du Roy, pour fe tranfporter en la Ville d'Eu, aux fins de faire affembler les Abbés, Chapitres, Communautés, Barons & autres Gentils hommes, les Officiers, Praticiens, & autres notables Bourgeois & Habitans du Comté d'Eu, & en leur prefence faire les arreftés, & rediger par écrit la Coûtume Locale & Particuliere dudit Comté d'Eu, ainfi que plus au long le contiennent lefdites Lettres; autres Lettres Patentes du Roy le 11 dudit prefent mois de Mars par lesquelles ledit Seigneur Roy auroit commis pareillement Me. Charles Hervé Confeiller en ladite Cour pour fe tranfporter conjointement avec lefdits fieurs Vedeau de Grammond & de la Briffe, & Fredeau audit Comté d'Eu pour l'execution des précedentes Lettres, lefdites Lettres à la Cour adreffantes; Requefte de l'impétrance afin d'enregistrement d'icelles; Conclufions du Procureur General : Tout confideré, la Cour a ordonné que lesdites Lettres feront enregistrées au Greffe d'icelle, pour eftre executées felon leur forme & teneur. Fait en Parlement le 20 Mars 1675. Signé, JACQUES.

I

1.

II.

CHAPITRE VII.

Des nouvelles Lettres obtenuës par les Etats de la Pro-
vince pour la Réformation de la même Coûtume
en l'année 1582.

SOMMAIRE.

I. Nouvelles Lettres pour la Redaction de la Coûtume.
II. Affignations données en confequence.

III. Remontrances des Baronnies d'Our ville & de Rommare, &

autres.

IV. Lecture du Cahier redigé.

V. Arreft d'Omologation au Confeil du 7 Octobre 1585.

le 22 Mars

1577

Ous avons déja dit que le Roy Henry III. avoit accordé des Lettres pour la refor mation de la Coûtume de Normandie, & que le Comté d'Eu y avoit été nommément compris, la même chose arriva dans celles qui furent obtenues par les Etats de la Province pour le même fujet le s Août 1582; on l'y comprit encore expreffément; & l'on n'y parla point des Lettres accordées à M. de Guife en 1579; ce qui faire préfumer qu'on les regarda lors comme nulles & non avenuës.

peut

Toutes les affignations néceffaires ayant été données en execution des nouvelles Lettres, les Etats s'affemblerent à diverses reprises en 1583. On écouta tous les députés des Ecclefiaftiques, de la Nobleffe, & du tiersOrdre, & chacun d'eux fe fit donner acte de fa compa

rution. Mais à l'égard du Comté d'Eu & de ses Vaffaux en general, ils ne se presenterent point aux Assemblées, ni perfonne en leur nom.

Il faut pourtant obferver que les Habitans & Vassaux IIL des Baronnies d'Ourville & de Rommare, és Vicomtés de Roüen & Caudebec, & ceux de Gremonville, Gerponville, le Valbourdet, la Salle, S. Jean, & plufieurs au. tres comparurent à l'Assemblée generale qui fut faite par les Lieutenans Generaux, & demanderent non feulement acte de ce qu'ils entendoient vivre comme ils avoient toûjours fait fous la Coûtume generale; mais encore que cette Coûtume, le ftyle formulaire, & les usages reçûs aux Sieges Royaux du Bailliage de Caux où le Comté d'Eu eft affis, & les folemnités accoûtumées aux Decrets d'héritages de Normandie, fuffent gardées & obfervées pour les Fiefs & les Terres qui en dépendoient, comme il avoit été fait de tout tems. C'est la remarque que M. l'Avocat General Thomas fit dans fon plaidoïé dont nous avons déja parlé plusieurs fois; dont nous parlerons encore plus particulierement dans le Chapitre suivant; & où je trouve qu'il fit deux autres obfervations importantes.

L'une qu'en 1532 les Habitans de la Ville d'Eu avoient fupplié le Roy François I. de nommer des Magistrats pour décider leurs caufes en attendant que la conteftation pour le reffort entre les deux Parlemens, eût été terminée, & que dans les Lettres que ce Prince accorda, il fut expreffément employé que le Comté d'Eu fe regiffoit & gouvernoit par les Ufages & Coûtumes du Pays de Normandie.

Et l'autre que Monfieur de Thou Premier President du Parlement de Paris ayant été nommé Commissaire.

IV.

pour la réformation de la Coûtume d'Abbeville, & quel ques uns s'étant imaginés que les Habitans du Comté d'Eu devoient y affifter, la Noblesse du Pays s'affembla, & résolut de s'y opposer; elle en fit même sa déclaration à M. de Guise, le fieur de Gamaches portant la parole, & fe pourvut au Parlement de Rouen qu'elle regarda comme la feule Cour intereffée à la confervation de ses Coûtumes, & qui donna un Arrêt de défense dont la fignification arrêta toutes choses.

Après qu'on eut appellé tous ceux à qui les ajournemens avoient été faits en confequence des Lettres de 1582, le Procureur des Etats requit défaut contre les abfens non comparans, & pour le profit demanda qu'il fût procedé à la redaction, réformation, & publication de la Coûtume; ce qui luy fut accordé par les Commif faires, qui prirent enfuite le ferment de ceux qui étoient prefens, & firent faire la lecture du Cahier dont on avoit pris foin d'envoyer des copies dans toutes les Vicomtés, & celle de l'ancien Coûtumier pour voir ce qu'il étoit utile & neceffaire d'ajoûter au nouveau cahier.

Cette lecture étant faite, on délibera pendant plusieurs jours, & l'on redigea les articles que les Etats trouverent à propos d'arrêter : après quoi sur le requifitoire de Monfieur le Procureur General, M. Vauquelin Avocat General portant la parole pour lui, & du Procureur des Etats de la Province, il fut dit & ordonné par les Commiffaires conformément au pouvoir qu'ils en avoient reçu par les Lettres qui les avoient nommés, que ceux qu'on avoit ajournés & qui n'étoient point comparus pendant les féances, fuflent Gens d'Eglife, de Nobleffe, du tiers-Etat, ou autres, feroient par vertu des défauts qui avoient été donnés contr'eux, censés &

reputés Sujets aux Coûtumes arreftées qui feroient ens registrées tant és Registres de la Cour, qu'en ceux des Bailliages & anciens Refforts, Vicomtés Royales & Subalternes fous ce titre, Coûtumes du Pays de Normandie, anciens Refforts & Enclaves d'icelui, pour y être à l'avenir, à compter du premier jour de Juillet de la même année 1583, tant par les défaillans que les comparans, obfervés & gardés de point en point felon leur forme & teneur comme Loy du Pays qui fortiroit fon plein & entier effet, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques faites ou à faire, avec deffense à tous les Sujets de la Province de mettre en avant, & à tous Juges, Officiers, Avocats & Procureurs de ce Pays & anciens Refforts & Enclaves de recevoir à l'avenir aucun à alléguer, prouver, & verifier autre Coûtume celle dont la redaction venoit d'être faite, & avec que ordre de juger & décider conformément à ladite Coûtume, & fuiuant les Ufances particulieres & Coûtumes Locales qui avoient été lûes & arrêtées en l'Affemblée & du confentement des Etats, fans préjudicier néanmoins aux jugemens que la Cour avoit rendus, ni aux Ufages Locaux qui avoient été propofés par plufieurs des députés, fur lefquels il fut dit qu'il feroit pourvû. Quelque tems après le Procureur des Etats pourfui- v. vit l'omologation de la Coûtume au Confeil où au raport de M. Faulcon Confeiller d'Etat à ce commis par Sa Majefté, il obtint Arrêt le 7 Octobre 1585, par lequel le Roy declara l'omologuer, l'approuver, & la ratifier telle qu'elle étoit, pour avoir lieu entre tous les Sujets de Sa Majesté au Duché de Normandie & anciens Ref forts du 1 Juillet 1583. Il eft vrai que le Roy fit quelques restrictions, mais ce fut pour fon interêt particu

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