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tumes locales & particulieres, comme dans tout le ref te de la Province; mais c'étoit s'abandonner indifcretement à la paffion lorfqu'il difoit que ce Comté n'avoit jamais été sujet aux difpofitions de la Coutume de Normandie.

Sa proteftation donna lieu à Monfieur l'Avocat Ge- VIII. neral Thomas de faire un grand Difcours fort curieux, & qui renferme une infinité de chofes qui juftifient combien les habitans de ce Canton avoient tort de fe revolter contre nôtre Coûtume, & de s'en vouloir dif traire. Il est inferé dans le procez verbal de la redaction des Usages Locaux de la Province qui est à la fin des Commentaires.

M.Thomas y fait voir que le Comté d'Eu a toûjours fait partie du Duché de Normandie, quand; à quelle occafion; & en faveur de qui il a été érigé en Pairie & que cette dignité ne fubfiftoit plus au moyen de l'ex-tinction qui s'en étoit faite.

Que pour le reffort il y avoit encore actuellement procez au Confeil privé du Roy entre le Procureur general du Parlement de Rouen, le Procureur Sindic des Etats de la Province, & celui des habitans du Comté d'Eu; que la dignité de Pairie dont il plaifoit aux Roys d'honorer une Terre n'en changeoit point le resfort; qu'il y en avoit des exemples dans la Normandie même; que fouvent les Comtes d'Eu avoient comparu en l'Echiquier de Rouen depuis l'érection de leur Terre en Pairie; qu'ils y avoient même été condamnez à l'amende pour ne s'y eftre pas trouvez dans des rencontres où ils devoient y affifter; & qu'ils avoient avec leurs Officiers discontinué l'exercice de leur Jurifdiction, comme tous les autres Juges de la Province

pendant que l'Affemblée de l'Echiquier tenoit.

Que les Députés du Comté avoient coûtume dans les Affemblées des Etats Generaux de France de fe ranger avec les autres Députés de la Province, & de conferer avec eux touchant les affaires qui concernoient le Duché & tous les particuliers qui en étoient les membres; & que cela s'étoit pratiqué de la forte aux derniers Etats de Blois.

Que d'ailleurs la difpute pour le reffort n'étoit point une chofe qui dût tirer à confequence pour la conteftation prefente; que M. de Guife Comte d'Eu étoit convenu plufieurs fois dans le procez pendant au Conseil que fon Comté étoit regi & gouverné par la Coûtume Generale de la Province; qu'en effet on y avoit toûjours observé ses dispositions, qu'il y en avoit beaucoup d'exemples anciens & modernes ; qu'il lui étoit même avantangeux & à ses. Vasseaux de s'assujettir à fes Loix; & que fes Prédeceffeurs en avoient tiré de grands profits en differentes occafions.

Enfin que tous les peuples de cette contrée devoient reconnoître qu'ils vivoient sous l'obéïssance du Roy qui étoit Souverain par tout, qui feul avoit droit d'établir des Loix, ou decerner commiffions pour rediger & reformer les Coûtumes & Ufages de fon Royaume, choifir & nommer à cet effet des Commiflaires, & les envoyer & députer où il jugeoit à propos, fans qu'aucun y pût former empêchement; & qu'ainsi ceux devant lefquels il parloit ayant été nommez par le Roy pour la reformation de la Coutume de Normandie, & formellement pour celle du Comté d'Eu, le Comte & fes Vaffaux ne pouvoient pas fe difpenfer d'y comparoître, & ce dautant plus qu'il ne s'étoit rien fait au fujet de

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cette députation que fuivant la requifition qu'ils en avoient faite eux-mêmes aux Etats de Blois avec les autres députez de la Province.

Sur ces moyens que M. Thomas difcuta dans toute leur étendue,& fur plufieurs autres dont fon difcours eft compofé,il conclud à ce que fans avoir égard à la remontrance & proteftation les fieur & Dame Comte & Comtesse d'Eu, leurs Officiers, Vaffaux furent tenus de comparoir & d'affifterà la redaction dont il s'agiffoit & à l'execution de la commiffion, fans préjudice des points qui étoient contentieux entre le Comte d'Eu, & le Procureur General du Parlement de Rouen, & que faute par eux d'y fatisfaire il fut paffé outre à la redaction des. Ufages Locaux, & eux declarez fujets à la Coûtume generale ou locale, s'ils ne la vouloient déduire & propo fer.

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Après les Conclufions prifes, M. le Prefident Bretel l'un des Commiffaires fe retira du Siége, declarant qu'il ne pouvoit pas connoître du deffaut requis par M. Tho mas, parce qu'il étoit Vaffal du Comte d'Eu, encore bien qu'il eftimât n'avoir pas grand interêt à la chose étant conftant que faTerre & Seigneurie de Grémonville avoit de tout tems été regie & l'étoit encore par la Coûtume de Normandie, & par celle du Bailliage de Caux ainsi qu'il étoit justifié par les aveux que fes Prédeceffeurs & lui avoient rendus, & qui avoient été reçûs par les Comtes d'Eu: ce qui fit qu'on appella en fon lieu. & place M. du Perron Confeilller en la Cour fuivant le pouvoir qu'en avoient les Commissaires qui donnerent enfuite le deffaut qui avoit été requis, & firent. deffenfes à toutes perfonnes du Comté d'Eu d'alleguer aucuns Ufages Locaux, lefquels fi aucuns il y avoit, furent

IX.

X.

XI.

Lettres Pat. du 14 Octob 48850

Autres Leto

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declarez réduits à la Coûtume Generale.

Ils continuerent depuis de fe transporter dans tous les lieux où leur prefence étoit neceffaire, & lorfqu'ils eurent achevé leur commiffion, ils apporterent leur ouvrage en la Cour où il fut mis par eux au Greffe le 22 Octobre 1587. & où il a perpetuellement été fuivi comme la Coûtume generale même à laquelle il fut ajoûté.

Quelques années aprés on prétendit qu'il y avoit dans la Coûtume quelques articles qui pouvoient meriter cor rection, & fur ce fondement on obtint le dernier Decembre 1599. de nouvelles lettres qui furent accordées par Henry IV. & dans lesquelles on comprit encore expreffément le Comté d'Eu, comme il avoit été pratiqué dans celles de 1977. & 1582. Ce font les lettres en execution defquelles on proceda à un nouvel examen du titre des executions par decret en l'année 1600.

ENRY la Grace de Dieu &c. A nos amés & féaux &c. Après

Havoir fait voir en notte Confeil le Cahier de la Coûtume reformée de

nôtre Pays de Normandie par les Commitfaires à ce députés &c. Et d'autant qu'il a été propofé & allégué par aucuns des Députés des trois Etats, & autres prefens à l'Aflemblée, plufieurs Ufages Locaux dont les autres ne font demeurés d'accord, & par ce moyen demeurés indécis, Nous voulons & vous mandons que pour l'éclairciffement d'iceux, vous ayez à vous tranfporter fur les lieux, pour appellés les Gens des trois Etats en chacun des Bailliages, Vicomtés, & Châtellenies où l'on prétend lefdits Usages & Coûtumes avoir lieu, vous informer de la verité d'iceux. & les rediger par articles, pour être ajoûtés au Cahier de ladite Coûtume avec vôtre procés verbal, afin d'être lesdits articles dorefnavent auffi gardés & obfervés aux lieux où ils ont été font en usage, &c. Mandons &c. Donné à Paris le 14 jour d'Octobre, l'an de Grace 1585.

HENRY par la grace de Dieu &c. A nos amés & féaux &c. Et d'auda 8 Août tant que Nous avons été avertis que plufieurs defirent aucuns defdits Ufages & Coûtumes Locales être reformées, ou même abrogées du tout, Nous voulons & vous mandons que ouis les Deputez des trois Etats en chacun desdits Bailliages, Vicomtés, & Châtellenies, & autres qui pour ce feront à appeller, de leur confentement vous ayez à rediger par écrit lefd. Usages & Coûtumes Locales, les mettre par articles, reformer, changer, &

abroger, ainsi qu'il fera arrêté en ladite Affemblée; & où fur ladite refor mation & changement ils ne demeureroient d'accord, vous ferez mettre par écrit les difficultés de part & d'autre, pour iceux apportés par devers nôtredite Cour être ordonné ce que de raison, &c. Donné à Paris le huitiéme jour d'Août, l'an de grace 1586. Ét de nôtre Regne le treizième. Signé, HENRY.

Our l'execution defquelles Lettres Patentes auroit été par Nous avifé Procès verb

P&c. Et fuivant ledit département &c. Et le mardy deuxième jour de

Septen bre 1986 &c. Et le mercredý dixiénie defdits mois & an, nous étans transportés au Bourg & Prétoire d'Arques &c. en procedant à l'appel des Gens des trois Etats de ladite Vicomté, Charles Gigout Sergent Royal nous a reprefenté fon procès verbal contenant les Affignations faites aux fieur Comie & Comteffe d'En, & aux Officiers & Reffeans dudit Comté, duquel ayant fait faire lecture, Maître Nicolas Thomas Premier Avocar General de la Cour a requis, auparavant de prendre fes Conclufions, lecture pareillement être faite des Remontrances cy-devant faites en ce Siege par Me. François le Lic Procureur Fifcal du Comté d'Eu, inferées au procès verbal de Me. Adrien Soyer Lieutenant General en cedit Bailliage du 24 jour d'Avril dernier, defquelles la teneur enfuit.

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& Y

des Commifl.

S'EST Procureur fpecialement fondé at the route da Proc. Fi 'EST prefenté Me. François le Duc Avocat & Procureur du Comté Remontrana dw Fifc. de Guise Comte d'Eu, & de la Dame fa femme &c. lequel efdits noms d'E nous a remontré que ledit Comté d'Eu eft anciennement Pairie de France, établie & créée il y a deux cens ans & plus, & à ce moyen qué les Comtes & Pairs d'Eu, ensemble leurs Sujets audit Comté & Pairie, ne reconnoiffent autre Cour ne Jurifdi&ion par Reffort que la Cour de Par. lement de Paris, laquelle feule eft vraye Juge des Pairs de France, ont féance & voix deliberative, & és cas Royaux ne reconnoiflent autres Juges que les Juges Royaux du Reffort du Parlement de Paris, fans que jamais ils ayent fubi Jurifdiction en Parlement; pareillement qu'Eux & feursdits Sujets en leurdit Comté d'Eu ont eû toûjours leurs Coûtumies Particulieres & Locales, fuivant lefquelles ils ont vécu, & leurs affaires reglées & gouvernées, fans que jamais ils ayent été abstraints à la Coûtume du Duché de Normandie, fignamment au Bailliage de Caux. A cette occafion a ledit le Duc efdits noms foûtenu que lesdits Seigneur & Dame Comte & Contelle d'Eu, Eux, leurs Officiers & Sujets font mal convenus & nullement affignés par devant nous, & qu'ils ne doivent ni font tenus proceder aux fins de ladite affignation; declarant & proteftant que tout ce qui fera par nous, ou autres Commiffaires fait & executé, ne puiffe nuire ni préjudicier aufdits Seigneur & Dame, ni à leurfdits Officiers & Sujets, moins à leurs droits de prééminence de Pairie, dont il a requis ade.

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