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& il

eftimé, chéri de fa famille, de fes amis, a été affez heureux pour foulager l'infortune,

que dix-huit ou vingt ans, une ame trop fenfible s'éteindroit confumée de vieilleffe; on finiroit encore trop tard fa carrière, raffafié de scènes monotones, ennuyeuses, révoltantes,d'objets qui excitent à la fois le dégoût & l'indignation ; on auroit eu à fupporter le spectacle du mechant caressé, du talent immolé aux petites manœuvres de la médiocrité ou à la rage de la baffe envie, de la vertu livrée au ridicule & souvent à la perfécution, du vil ramas d'êtres qu'on nomme la fociété & qui font l'éternelle pâture du menfonge, de la fotife, des faux-plaifirs. Le peu de créatures fenfées qui fe rencontrent dans cette multitude d'individus fans caractère, fans phyfionomie, fans qualités, doivent penfer & agir comme le Comte de Teffin: fentant fa fin approcher, il fit apporter fon cercueil près de fon lit,

& défendre l'innocent opprimé, deux actes de bienfaifance qui rapprochent l'homme de la Divinité.

Il y avoit affurément quelques bouffées de spleen dans le difcours de cet Anglais, mais on eft forcé de convenir qu'il n'a fait qu'outrer la vérité : c'eft un tableau reffemblant, qui ne pêche que par le trop. de couleur.

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Lo

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & Je Navarre: A nos amés & féaux Confeiller, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre amé le fieur D'ARNAUD, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au public ses

UVRES en vers & en profe, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes,de faire imprimer lefdits Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéif fance comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdit Ouvrages, ni d'en faire aucun extrait fous quelque prétexte que ce puiffe être, sans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de París, & l'autre tiers audit Expofant, ou à ceux qui auront droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts, à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres ; conformément aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril mil fept cent vingtcinq; à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'im preffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès-mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur D E MAUPEOU;

dans

Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dudit fieur DE MAUPEOU; le tout à peine de nullité des préfentes: DU CONTENU defquelles vous MANDONS & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans causes, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés féaux Confeillers, Secrétaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de haro, charte Normande & lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris, le Mercredi treiziéme jour du mois de Décembre, l'an de grace mil fept cent foixante- neuf, & de notre Regne le cinquante-cinquième.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL.

LE BEGUE.

Registré fur le Regiftre XVIII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 929. fol. 81. conformément au Réglement de 1723, qui fait défenfes Art 41. à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs cu autrement, à la charge de fournir à la fufdite Chambre neuf Exemplaires preferits par l'Article 108. du même Réglement. A Paris, ce 19 Décembre 1769.

KNAPEN, Adjoint.

Fautes à corriger.

Page 71, ligne 18, recrues & deshonés, lifez recrus & deshontés.

SALISBURY.

SALISBURY.

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