YEUX (des) baignés de férofité, on dularmoiement. Tome YEUX (des) rouges, ou dans les vaisseaux defquels il y a ZIN INCH, ou zinc : demi-métal, pefant, d'une conleur Les fleurs de zinc paffent pour un grand remede dans Mais j'apprends par mon ami M. JOLY, Médecin de Les fleurs de zinc prefcrites, Tome III, p. 325. Fin de la Table générale des Matieres, & du cinquieme & APPROBATION. J'AI L, Pat ot, de Me: Medecine Domestique, pa, 'AI LU, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, M. BUCHAN, traduit de l'Anglois par M. DUPLANIL. Cet A Paris, le 19 Mai 1779. MISSA, D. M. de Paris. LO PRIVILEGE DU ROI. OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET 586 de ce jour, fi l'Expofant décéde avant l'expiration defdites dix années. Le tout conformément aux Articles IV & V de l'Arrêt du Confeil, du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des Priviléges en Librairie. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres Perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le représentera, à peine de faifie & de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelless que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'exposer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis, dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur HUE DE MIROMENIL ; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMENIL; le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant, & fes hoirs, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis, & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris, le quatorzieme jour de Juillet, l'an de grace mil sept cent foixante-dix-neuf, & de notre Regne le fixieme. Par le Roi, en fon Confeil. Signé, LE BEGUE. Regiftré fur le Registre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 1782, fol. 165, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilege, & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires preferits par l'Article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, ce 16 Juillet 1779. A. M. LOTTIN, Painé, Syndic. |