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YEUX (des) baignés de férofité, on dularmoiement. Tome
III, p. 396-397.

YEUX (des) rouges, ou dans les vaisseaux defquels il y a
du fang extravafé. Idem, pages 391–396.
YEUX d'écreviffes. (Voyez ECREVISSES.)

ZIN

INCH, ou zinc : demi-métal, pefant, d'une conleur
femblable au plomb, & intérieurement d'un blanc
qui tire fur le bleu; il eft affez difficile à rompre : c'eft
le plus ductile de tous les demi-métaux; il eft inflam-
mable, volatil, & fond aflez aifément au feu; il exige
cependant un dégré de chaleur plus violent que l'étain
& l'antimoine; il produit, en s'allumant, une flamme
jaunâtre ou verdâtre, & fe fublime fous la forme d'une
fumée blanche lorsqu'on retient ces vapeurs, elles for-
ment des filaments blancs & cotonneux, connus fous le
nom de fleurs de zinc. On nous apporte le zinc d'Alle-
magne, sur-tout de Goslar.

Les fleurs de zinc paffent pour un grand remede dans
un grand nombre de Maladies nervenfes. Le Docteur
GAUBIUS les a données, avec un grand fuccès, dans les
convulfions des enfants: il dit qu'elles lui ont mieux
réuffi dans les convulfions occafionnées par la dentition,
que l'efprit de corne de cerf, tant vanté par SYDENHAM:
il les preferit à un quart de grain, une ou deux fois par
jour, aux enfants, & à un demi-grain, répété felon les
circonftances, à un adulte. ( V. H. D. GAUBII Adverfa-
riorum varii argumenti. Leydæ, 1771, p. 113 & fuiv.)

Mais j'apprends par mon ami M. JOLY, Médecin de
Geneve, que les fleurs de zinc peuvent fe donner à unc
dofe bien plus forte, & avec fuccès. Nous devons déjà
aux Médecins de cette Ville de nous avoir fait connoître
le véritable ufage de l'huile de palma Chrifti. (Voyez ce
mot.) Nous devrons bientôt à leurs travaux eftimables
celui des fleurs de zinc, & de plusieurs autres substances
inconnues jufqu'ici, ou dont on redoutoit les effets, faute
d'expériences.

Les fleurs de zinc prefcrites, Tome III, p. 325.

Fin de la Table générale des Matieres, & du cinquieme &
dernier Tome.

APPROBATION.

J'AI L, Pat ot, de Me: Medecine Domestique, pa,

'AI LU, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux,

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M. BUCHAN, traduit de l'Anglois par M. DUPLANIL. Cet
Ouvrage eft reconimandable par l'exactitude de la traduc-
tion, & par les Notes inftructives dont elle est accom-
pagnée; il ne contient rien d'ailleurs qui doive en em-
pêcher l'impreffion.

A Paris, le 19 Mai 1779.

MISSA, D. M. de Paris.

LO

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET
DE NAVARRE: A nos amés & féaux Conseillers, les
Gens tenants nos Cours de Parlement, Maitres des Re-
quêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt
de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans-Civils,
& autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT.
Notre amé le Sieur DUPLANIL, Docteur en Médecine de
la Faculté de Montpellier, & Médecin de Monfieur le
Comte d'Artois, Nous a fait expofer qu'il defireroit
faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa
compofition, intitulé: Médecine Domestique, traduit de
l'Anglois, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de
Privilége, à ce néceflaires. A CES CAUSES, voulant favo-
rablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis &
permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de
fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre
par-tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet
du préfent Privilége, pour lui & fes hoirs à perpétuité,
pourvu qu'il ne le rétrocéde à perfonne ; & fi cependant
il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'acte qui la
contiendra fera enrégiftré en la Chambre Syndicale de
Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la
ceffion; & alors, par le fait feul de la ceffion enregistrée,
la durée du préfent Privilége fera réduite à celle de la
vie de l'Expofant, ou à celle de dix années, à compter

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de ce jour, fi l'Expofant décéde avant l'expiration defdites dix années. Le tout conformément aux Articles IV & V de l'Arrêt du Confeil, du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des Priviléges en Librairie. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres Perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le représentera, à peine de faifie & de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelless que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'exposer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis, dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur HUE DE MIROMENIL ; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMENIL; le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant, & fes hoirs, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires,

foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis, & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris, le quatorzieme jour de Juillet, l'an de grace mil sept cent foixante-dix-neuf, & de notre Regne le fixieme. Par le Roi, en fon Confeil.

Signé, LE BEGUE.

Regiftré fur le Registre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 1782, fol. 165, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilege, & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires preferits par l'Article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, ce 16 Juillet 1779.

A. M. LOTTIN, Painé, Syndic.

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