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III. PARTIE. Il n'y a que l'Eglife Catholique qui puiffe enfeigner ce culte d'une façon propor tionnée au befoin de tous les hom

mes,

28

LETTRE fur le Culte de Dieu, PImmortalité de l'ame, & le Libre arbitre

39

I. CHAP. L'Etre infiniment parfait exige un Culte de toutes les créatures intelligentes,

40

II. CHA P. L'ame de l'homme

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REFLEXIONS d'un homme qui examine en lui-même ce qu'il doit croire de la Religion, CHAP. I. Dema pensée, 147 CHAP. II. De mon corps, &

144

de tous les autres corps de l'Uni

vers,

163

CHAP. III. De la Puissance qui a formé mon corps,& qui m'a donné la penfee, 179 CHAP. IV. Du culte qui eft dû à cette Puiffance,

186

CHAP. V. De la Religion du

Peuple Juif,

200

CHAP. VI. De la Religion

Chrétienne

,

217

LETTRE fur l'Idée de l'Inftni,& fur la Liberté de Dieu de créer ou ne pas créer,

221

I. QUESTION. De la Na ture de l'Infini,

231

II. QUESTION. De la li berté de Dieu pour créer ou pour ne créer pas, LETTRE far la verité de la Religion,&far fa pratique, 255

Fin de la Table,

239

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L

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre, à nos amez & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Rquêtes ordinaires de notre Hôtel, grand Confeil; Prevôt de Paris, Baillifs, Sénechaux, leurs Lieutenans civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre cher & bien amé le fieur Marquis de Fenelon. Nous yant fait reprefenter qu'il defireroit donner au Public la fuite desOuvrages pofthumes du feu Sieur Archevêque de Cambray fon oncle, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires. A ces causes, voulant favorablement traitter ledit Sieur Marquis de Fenelon, & lui donner des marques de notre reconnoiffance & favoriser son zele pour notre service & pour le profit du public, Nous lui avons permis & permet tons par ces Prefentes de faire imprimer lef dits Ouvrages intitulez: Lettres fur l'Exif tence de Dieu, & fur divers fujets importans de Metaphifique de Religions Sermons, Dif cours Entretiens fur divers fujets de pieté ; en telle forme, marge, caracteres, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparement, & autant de fois que bon lui femblera; & de les faire vendre & debiter par tout notreRoyaume pendant le temps de dix années confecutives, à compter du jour de la

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datte defdites Prefentes. Failons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, ni contrefaire aucun desdits Livres cideffus énoncez, en tout, ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque pretexte que ce foit d'augmentation, correction changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Sieur Expofant ou de ceux qui auront droit de lui ; à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hoftel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit fieur Expofant, & de tous depens, dommages & interêts à la charge que ces prefentes feront enregiftrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles: Que l'impreffion defdits Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs; en bon papier & en beaux caracteres conformément aux Reglemens de la Librai rie; & qu'avant que de les expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Chateau du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Cheva

;

fier Chancelier de France, le fieur d'Aguet feau; le tout à peine de nullité des prefentes. Du contenu defquelles vous man dons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant ou les ayant caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin desdits Livres, foit tenue pour dûëment fignifiée ; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoutée comme à l'original, Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir, Denné à Paris le neuvième jour du mois de Novembre, l'an de grace mil fept cens dix-fept, & de notre Regne le troifiéme. Par le Roy en fon Confeil, DE S. HILAIRE.

Et ledit Sieur Marquis de Fenelon a cedé le prefent Privilege aux Sieurs Florentin Delaulne, & Jacques Eftienne, ImprimeursLibraires, pour en jouir en fon lieu & place. Fait à Paris le 15 Novembre 1717.

Regiftré le prefent Privilege, enfemble la Ceffion cydeffus fur le Regiftre 4. de la Communauté des Libraires Imprimeurs de Paris, page 243, num. 276. & page 245. conformement aux Reglemens, & notamment l'Arrêt du Confeil du 13 Août 1703. A Paris, les 10. 15. Novembre 1717.

Signé, DELAULNE, Syndic.

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