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DE

L'ACADÉMIE

DE'S

BELLES LETTRES

DE CAEN.

Se Vend

A CAEN,

Chez JACQUES MANOURY, Libraire de l'Académie
Grande-Rue Saint Etienne.

M. DCC. LIV.

Avec Approbation & Privilége du Roi.

A CAEN, de l'Imprimerie de P. CHALOPIN

Nighoff 8-29230 22489

PRIVILEGE DU ROI.

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Lovise. la grace& feaux Confeillers les Gens de OUIS, par la grace de Dieu Roi de France & de

nant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre bien amée L'ACADEMIE de notre Ville de Caen, Nous a fait exposer qu'elle auroit besoin de nos Lettres de Privilége, pour l'impreffion de fes Ouvrages. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter ladite Académie, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer par tel Imprimeur qu'elle voudra choifir, tous les Ouvrages qu'elle voudra faire paroître en fon nom, en tels volumes, forme, marge, caracteres, conjointement ou féparément & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & débiter pas tout notre Royaume, pendant le tems de quinze années confécutives à compter du jour de la date des Préfentes ; fans toutefois qu'à l'occafion des Ouvrages ci-deffus fpecifiés,il puiffe en être imprimé d'autres qui ne foient pas de ladite Académie. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres Perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit de ladite Académie, ou de ceux qui auront droit d'Ellé, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'Amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers à ladite Açadémie, ou à ceux qui auront droit d'Elle, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles;qne l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie. qu'avant de les expoler en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages, feront remis ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le S. DE LA MOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notredit três-cher & féal Chevalier Chancelier de France le S. DE LA MOIGNON, &

iv

un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur DE MACHAULT, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes; da contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ladite Académie & fes ayans caufes, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers Sécretaires, foi soit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Chatre Normande & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNE à Versailles le vingt-troifiéme jour du mois de Février, l'an de grace mil fept cent cinquantequatre, & de notre Règne le trente-neuviéme. Par le Roi en fon Confeil. Signé, PERRIN.

Regiftré fur le Registre treize de la Chambre Royale des Librai res & Imprimeurs de Paris, N. 29 fol. 232, conformément au Règlement de 1723, qui fait défenfes Art. 4 à toutes PerSonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires

Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs. ou autrement & à la charge de fournir à la fufdite Chambre neuf exemplaires preferits par l'Art. 108 du même Règlement. A Paris le premier Mars 1754. Signé B. BRUNET, Adjoint.

L'Académie des Belles Lettres de Caen, a cédé le pr fent Privilége, pour le tems de cinq ans au Sieur J. MANOURY, Libraire de ladite Ville, fuivant les conventions faites entre l'Académie & le Sieur Manoury. A Caen le vingt-huit Mars mil fept cent cinquante-quatre.

Signés, LE COCO DE BIEVILLE,

Directeur.

POREE, Sécretaire.

Registré fur le Registre treize de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, fol. 247, conformément aux Règlemens, notamment Arrét du Conseil du 10 Juillet 1754. A Paris le 2 Avril 1754.

Signé, DIDOT, Syndic.

V

NOMS

DE MESSIEURS

LES

ACADEMICIENS

DE

L'ACADÉMIE ROYALE

DES BELLES LETTRES DE LA VILLE DE CAEN.

PROTECTEUR,

M DE LUYNES, ancien Evêque de Bayeux, Archevêque de Sens, premier Aumônier de Madame la Dauphine.

VICE-PROTECTEUR,

M. DE FONTETTE,

Inten

dant de la Généralité de Caen.
Directeur pour l'année préfente.

M. de Biéville, Profeffeur Royal en

Droit.

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