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EXTRAIT des Regiftres de l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture, du trente Décembre mil fept cent quatre-vingt-fix.

M. d'Argenville, Confeiller - Maître honoraire de la Chambre des Comptes, ayant demandé, à la Compagnie, des Examinateurs d'un Manufcrit, dont il eft l'Auteur, intitulé: la Vie des Sculpteurs, MM. les Commiffaires ont dit, après avoir foigneufement pris connoiffance du Manufcrit de M. d'Argenville, fur la Vie des Sculpteurs, nous avons fait quelques légères obfervations, que nous avons cru pouvoir nous permettre de communiquer à cet Auteur estimable, & de qui nous ne pouvons que louer le zèle & le travail. Extrait dudit rapport fera donné à M. d'Argenville par le

Secrétaire.

Certifié conforme à l'original, mêmes jour & an que deffus. RENOU, Secrétaire Adjoint de l'Académie Royale de Peinture & Sculpture.

APPROBATIO N.

J'ai lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un

Manufcrit, intitulé, Vies des fameux Architectes & Sculpteurs, depuis la renaissance des Arts, avec la Description de leurs Ouvrages. On doit savoir gré à l'Auteur, dont le nom est déjà cher aux Artistes, d'avoir employé tous les momens de loifir que lui ont laissés les fonctions de la Magistrature, aux longues recherches auxquelles il a fallu qu'il se livrât, pour rassembler des détails très-intéreffans pour ceux qui exercent & qui aiment les Arts; & je crois que l'impreffion de cet Ouvrage fera auffi utile qu'agréable. A Paris, le 5 Mai 1785.

GUILLAUMOT.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Na

varre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hótel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le Sieur DESALLIER d'Argenville, Nous a fait exposer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public, la Vie des plus fameux Archite&tes & Sculpteurs, &c. s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois qué bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par-tout notre Royaume; voulons qu'il jouisse de l'effet du préfent Privilége, pour lui & fes hoirs, à perpétuité, pourvu qu'il ne le retrocède à perfonne ; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'Acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la Ceffion; & alors, par le fait feul de la Ceffion enregistrée, la durée du

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préfent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Exposant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'Exposant décède avant l'expiration desdites dix années, le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant réglement fur la durée des Priviléges en Librai-, rie. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire. ledit Ouvrage. fous quelque prétexte que ce puisse être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Exposant, ou de celui qui le représentera, à peine de saisie & de confiscation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelle; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilége ; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DB MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL: le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement; voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement

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ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûment signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers - Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre, Huiffier ou Sergent fur ce requis; de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & né ceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant clameur de haro, charte normande & lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris, le vingt-fixieme jour du mois d'Avril, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-fix, & de notre règne le douzième. Par le Roi en fon Confeil, LE BEGUE.

Registré fur le Regiftre XXII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, n.287, fol. 543 ì conformément aux difpofitions énoncées dans le présent Privilége ; & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires prefcrits par l'Arrêt du Confeil du 16 Avril 1785. A Paris, ce 28 Avril 1786. LE CLERC, Syndic.

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