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à compter du premier Avril, & de deux autres tiers pendant les fix autres mois, le tout par portions égales par chaque mois de chacun desdits termes; le montant desquelles retenues ainsi faites par le Caissier, il sera tenu de remettre entre les mains du Notaire de la Troupe, pour être employé conformément à l'Art. XXV dud. acte, à peine, par led. Caissier, de répondre en son propre & privé nom des sommes dont il auroit omis de faire la retenue: comme aussi sans avoir égard à l'Article XXXIX dudit acte du 9 Juin 1758, en ce qu'il y est porté que le produit des parts qui sera ou feront vacantes par la retraite ou le décès des Acteurs & Actrices, sera employé au paiement des dettes de la Troupe, voulons & entendons que ledit produit desdites parts ou portions de parts demeure en sequestre entre les mains du Notaire de la Troupe, nous réservant d'en disposer ainsi qu'il nous plaira ordonner; & au surplus, avons approuvé, autorisé & confirmé, approuvons, autorisons & confirmons ledit acte, nous réservant de faire droit dans la suite, fi nous le jugeons à propos, & fur le compte qui nous en sera rendu sur la demande desdits Acteurs ou Actrices, tendante à ce qu'il fût

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fait fonds dans les états de dépenses extraordinaires des Menus, des intérêts jusqu'au remboursement actuel des fonds ou portions de fonds qui se sont trouvés acquittés au premier Avril 1757, & dont lesdits Acteurs & Actrices ont fait & feront les avances & remboursemens en exécution de l'Article III de l'Arrêt du 18 Juin 1757 : comme aussi, voulons & entendons qu'il ne puisse être ordonné aucune confignation des deniers qui seroient saisis, provenans soit du tiers du produit des représentations, soit du remboursement de fonds dans le cas de décès ou de retraite, & généralement de toutes les sommes ordonnées, tant par ledit Arrêt du 12 Janvier 1759 & par ces Présentes, que par ledit Arrêt du 18 Juin 1757, être portées ès mains du Notaire de la Troupe, & que toutes lesdites sommes feront payées par ledit Notaire, ou si le cas y échet, par lui contribuées ou distribuées ; à l'effet de quoi nous avons dérogé & dérogeons, pour ce regard & sans tirer à conféquence, à tous Édits & Déclarations contraires. Si vous mandons que ces Présentes, ensemble lesdits Arrêts & ledit acte vous ayez à faire registrer, & de leur contenu jouir & user les Exposans & leurs fuc

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ceffeurs, pleinement, paisiblement & perpétuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens contraires; car tel est notre plaifir. Donné à Versailles, le vingtdeuxieme jour d'Août, l'an de grace mil sept cent foixante-un, de notre regne le quarantefixieme. Signé, Louis; & plus bas, par le Roi, Phelypeaux.

> Registrées, ouï le Procureur-Général du Roi, pour jouir par lesdits Impétrans & leurs fuccesseurs, de l'effet & contenu en icelles, & être exécutées selon leur forme & teneur, à la charge qu'en cas de saisies, lesdites saisies tiendront ès mains du Notaire de la Troupe, dépofitaire, lequel ne pourra s'en dessaisir qu'entre les mains de qui, & ainsi qu'il sera par Justice ordonné, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le 7 Septembre 1761. Signé, Dufranc».

EXTRAIT

EXTRAIT DES REGISTRES

DU PARLEMENT.

- Vu par la Cour les Lettres-patentes du Roi données à Versailles le 22 Août 1761, signées Louis, & plus bas par le Roi, Phelypeaux, & scellées du grand sceau de cire jaune, obtenues par les Acteurs & Actrices composans la Troupe des Comédiens François ordinaires du Roi; par lesquelles, pour les causes y contenues, le Seigneur Roi, en ajoutant à l'Article IX de l'acte de Société du 9 Juin 1758, attaché sous le contre- scel desdites Lettres-patentes, a ordonné que les retenues sur le produit des émolumens des Acteurs & Actrices, pour le paiement du fonds de leurs parts ou portions de parts, ne pouvant être faites, savoir , que d'un tiers pendant les fix premiers mois de chaque année à compter du 1. Avril, & les deux autres tiers pendant les fix autres mois, le tout par portion égale pour chaque mois de chacun desdits termes; le montant desquelles retenues ainsi faites par le Caiflier, il sera tenu de remettre entre les mains du Notaire de la Troupe, pour être employé conformément à l'Article XXV dudit acte, à peine par ledit Caissier de répondre en son propre & privé nom des sommes dont il auroit omis de faire la retenue: comme aussi, sans avoir égard à l'Article XXXIX dudit acte du 9 Juin 1758, en ce qu'il y est porté que le produit des parts qui seront vacantes par la retraite ou le décès des Acteurs & Actrices, sera employé au paiement des dettes de la Troupe; veut & entend ledit Seigneur Roi, que ledit produit desdites parts ou portions de parts demeure en sequestre entre les mains du Notaire de la Troupe, se réservant d'en difposer ainsi qu'il lui plaira ordonner, & au furplus, a approuvé, autorisé & confirmé ledit acte, se réservant de faire droit dans la suite, & s'il le juge à propos, sur le compte qui lui en sera rendu, sur la demande desdits Acteurs & Actrices, tendante à ce qu'il fût fait fonds dans les états de dépenses extraordinaires des Menus, des intérêts, jusqu'au remboursement actuel, des fonds ou portions de fonds qui se sont trouvés acquittés au 1. Avril 1757, & dont lesdits Acteurs & Actrices ont fait & feront le remboursement; comme aussi veut &

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