à compter du premier Avril, & de deux autres tiers pendant les fix autres mois, le tout par portions égales par chaque mois de chacun desdits termes; le montant defquelles retenues ainfi faites par le Caiffier, il fera tenu de remettre entre les mains du Notaire de la Troupe, pour être employé conformément à l'Art. XXV dud. acte, à peine, par led. Caiffier, de répondre en fon propre & privé nom des fommes dont il auroit omis de faire la retenue: comme auffi fans avoir égard à l'Article XXXIX dudit acte du 9 Juin 1758, en ce qu'il y eft porté que le produit des parts qui fera ou feront vacantes par la retraite ou le décès des Acteurs & Actrices, fera employé au paiement des dettes de la Troupe, voulons & entendons ledit que produit desdites parts ou portions de parts demeure en fequeftre entre les mains du Notaire de la Troupe, nous réservant d'en difpofer ainfi qu'il nous plaira ordonner; & au furplus, avons approuvé, autorisé & confirmé, approuvons, autorifons & confirmons ledit acte, nous réservant de faire droit dans la fuite, fi nous le jugeons à propos, & fur le compte qui nous en fera rendu fur la demande defdits Acteurs ou Actrices, tendante à ce qu'il fût fait fonds dans les états de dépenses extraordinaires des Menus, des intérêts jusqu'au remboursement actuel des fonds ou portions de fonds qui fe font trouvés acquittés au premier Avril 1757, & dont lefdits Acteurs & Actrices ont fait & feront les avances & remboursemens en exécution de l'Article III de l'Arrêt du 18 Juin 1757 : comme auffi, voulons & entendons qu'il ne puiffe être ordonné aucune confignation des deniers qui feroient faifis, provenans foit du tiers du produit des repréfentations, foit du remboursement de fonds dans le cas de décès ou de retraite, & généralement de toutes les fommes ordonnées, tant par ledit Arrêt du 12 Janvier 1759 & par ces Préfentes, que par ledit Arrêt du 18 Juin 1757, être portées ès mains du Notaire de la Troupe, & que toutes lefdites fommes feront payées par ledit Notaire, ou fi le cas y échet, échet, par par lui contribuées ou diftribuées ; à l'effet de quoi nous avons dérogé & dérogeons, pour ce regard & fans tirer à conféquence, à tous Édits & Déclarations contraires. Si vous mandons que ces Préfentes, ensemble lesdits Arrêts & ledit acte vous ayez à faire registrer, & de leur contenu jouir & ufer les Expofans & leurs fuc ceffeurs, pleinement, paifiblement & perpétuellement, ceffant & faisant ceffer tous troubles & empêchemens contraires; car tel est notre plaifir. Donné à Versailles, le vingtdeuxieme jour d'Août, l'an de grace mil fept cent foixante-un, de notre regne le quarantefixieme. Signé, Louis; & plus bas, par le Roi, Phelypeaux. D Registrées, ouï le Procureur-Général du Roi, pour jouir par lefdits Impétrans & leurs fucceffeurs, de l'effet & contenu en icelles, & être exécutées felon leur forme & teneur, à la charge qu'en cas de faifies, lefdites faifies tiendront ès mains du Notaire de la Troupe, dépofitaire, lequel ne pourra s'en defsaisir qu'entre les mains de qui, & ainsi qu'il sera par Juftice ordonné, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le 7 Septembre 1761. Signé, Dufranc ». EXTRAIT EXTRAIT DES REGISTRES » Vu DU PARLEMENT. par la Cour les Lettres-patentes du Roi données à Versailles le 22 Août 1761, fignées Louis, & plus bas par le Roi, Phelypeaux, & fcellées du grand fceau de cire jaune, obtenues par les Acteurs & Actrices compofans la Troupe des Comédiens François ordinaires du Roi; par lesquelles, pour les causes y contenues, le Seigneur Roi, en ajoutant à l'Article IX de l'acte de Société du 9 Juin 1758, attaché fous le contre- fcel desdites Lettres-patentes, a ordonné que les retenues fur le produit des émolumens des Acteurs & Actrices, pour le paiement du fonds de leurs parts ou portions de parts, ne pouvant être faites, favoir , que d'un tiers pendant les fix premiers mois de chaque année à compter du 1. Avril, & les deux autres tiers pendant les fix autres mois, le tout par portion égale pour chaque mois de chacun defdits termes; le montant desquelles retenues ainfi faites par le Caiffier, il fera tenu de remettre entre les mains du Notaire de la Troupe, pour être employé conformément à l'Article XXV dudit acte, à peine par ledit Caiffier de répondre en fon propre & privé nom des fommes dont il auroit omis de faire la retenue: comme auffi, fans avoir égard à l'Article XXXIX dudit acte du 9 Juin 1758, en ce qu'il y eft porté que le produit des parts qui feront vacantes par la retraite ou le décès des Acteurs & Actrices fera employé au paiement des dettes de la Troupe; veut & entend ledit Seigneur Roi, que ledit produit defdites parts ou portions de parts demeure en fequeftre entre les mains du Notaire de la Troupe, fe réservant d'en difpofer ainsi qu'il lui plaira ordonner, & au furplus, a approuvé, autorifé & confirmé ledit acte, fe réservant de faire droit dans la fuite, & s'il le juge à propos, fur le compte qui lui en fera rendu, fur la demande defdits Acteurs & Actrices, tendante à ce qu'il fût fait fonds dans les états de dépenfes extraordinaires des Menus, des intérêts, jusqu'au remboursement actuel, des fonds ou portions de fonds qui se font trouvés acquittés au 1. Avril 1757, & dont lefdits A&teurs & A&rices ont fait & feront le remboursement; comme auffi veut & er |