entend qu'il ne puiffe être ordonné aucune confignation des deniers qui feront faifis, provenans foit du tiers du produit des représentations, foit du remboursement des fonds dans le cas de retraite & de décès, & généralement de toutes les fommes ordonnées être portées ès mains du Notaire de la Troupe, & que toutes les dettes foient payées par ledit Notaire, ou, fi le cas y échet, contribuées & par lui diftribuées, à l'effet de quoi il a dérogé pour ce regard, & fans tirer à conféquence, à tous Edits & Déclarations contraires, ainsi qu'il est plus au long contenu ès Lettres-patentes à la Cour advenantes. Vu auffi ledit acte de Société du 9 Juin 1758, ensemble la Requête présentée à la Cour par lefdits Impétrans, à fin d'enregistrement desdites Lettres-patentes, con- › clufions du Procureur-Général du Roi, ouï le rapport de M. Claude Tudert, Confeiller tout confidéré. La Cour ordonne que lesdites Lettres patentes, ensemble ledit acte de Société, seront registrés au Greffe d'icelle, pour jouir par lefdits Impétrans & leurs fucceffeurs de l'effet & contenu en icelles, & être exécutés en leur forme & teneur ; à la charge qu'en cas de faifies lefdites faifies tiendront ès mains du Notaire de la Troupe, dépofitaire; lequel ne pourra s'en deffaifir qu'entre les mains de qui & ainfi qu'il fera par Justice ordonné. Fait en Parlement le 7 Septembre 1761. Collationné Langelé, figné Dufranc ». Depuis l'enregistrement de ces Lettres-patentes, les Comédiens François forment une Société légalement établie dans la Capitale. Avant ces Lettres, ils n'existoient qu'en vertu d'ordres du Roi & de traités particulieres; maintenant leur exiftence eft appuyée fur les titres que les Loix exigent, pour donner à un Corps ou à une Communauté un état légal. Après avoir fait l'Hiftorique de la Comédie Françoife, nous allons maintenant confidérer les Comédiens dans les différens rapports qu'ils ont avec le Public. Afin d'éviter toute confufion nous commencerons par rapporter les monumens de la Jurifprudence qui les concernent; nous rappellerons enfuite les différentes difpofitions des Réglemens qui regardent les Auteurs; enfin nous terminerons cet Article par la difcipline & l'adminiftration intérieure des Comédiens. S. Ier JURISPRUDENCE CONCERNANT LES COMÉDIEN S. On diftingue en France deux fortes de Comédiens , ceux qui font fédentaires, comme les Comédiens François & Italiens qui font établis à Paris, ou ambulans, comme les Comédiens de campagne, qui féjournent tantôt dans une ville, tantôt dans une autre. La profeffion de Comédien eft honorée en 'Angleterre. Mademoiselle Osfields partage dans l'Eglife de Weftminster la fépulture des Rois. Son tombeau eft à côté de celui de Newton. En France, cette profeflion eft moins honorée; cependant fi on fait attention aux talens qu'elle exige, ceux qui l'embrassent devroient jouir fans doute de la confidération que les arts nobles & agréables méritent. Le préjugé national qui s'eft élevé contr'eux a pris fafource dans la conduite des premiers Comédiens. S'il y a des exemples qui le juftifient encore, il faut avouer qu'ils font rares, & qu'il y a beaucoup de Comédiens dont les mœurs & l'honnêteté font defirer la deftruction de ce préjugé. Auffi l'eftime & la confidération perfonnelle dont ces derniers jouiffent, les dédommagent de l'injuftice de l'opinion; & cette récompenfe de leurs talens eft peut-être plus flatteufe, par les difficultés qu'ils ont eu à vaincre pour l'obtenir. Au refte, cette Differtation Littéraire n'entre point dans le plan que nous nous fommes propofé. Nous devons nous borner à montrer de quelle maniere ils font traités par notre Législation & par notre Jurifprudence. དྷ Plufieurs anciens Conciles tels que celui d'Elvire tenu en 305; celui d'Arles tenu en 314; ceux de Mayence, de Tours, de Reims & de Châlons-fur-Saône, tenus dans le commencement du neuvieme fiecle, prononcent des peines contre les Comédiens qui exiftoient alors, c'est-à-dire, contre des Hiftrions & des Farçeurs publics. L'Eglife, en prononçant ces peines, a voulu détruire une fource de débauche & d'obfcénité qui fe répandoit dans la Société de ces Spectacles groffiers & contraires à la décence & à l'honnêteté. Mais il faut avouer que nos Spectacles, tels qu'ils exiftent aujourd'hui, n'ont rien de commun avec ceux du neuvieme fiecle; les lecons de vertu, d'humanité & de morale, que les organes des plus grands Auteurs que la France ait produits donnent fur la Scene, affurent une diftinction méritée à notre Spectacle fur celui des Anciens, & même fur ceux des autres Nations de l'Europe. Nos Pieces de Théâtre ne font plus aujourd'hui des farces groffieres & obfcenes, & nos Acteurs des Bateleurs faits pour amufer la populace. Nous avons relegué cette claffe d'hommes méprisables fur les trétaux des Boulevards de la Capitale, & dans les places publiques. Par les précautions que le Gouvernement a prises pour perfectionner la Comédie en France, & par les effets de la protection dont nos Rois ont honoré, depuis un fiecle, le Théâtre François, nos Pieces n'offrent plus les dangers qu'elles préfentoient dans l'enfance & la barbarie d'un Art que le fiecle dernier a vu porter à sa perfection, D'après ces obfervations puifées dans notre Hiftoire, ne peut-on pas dire que la plupart des peines qui ont été prononcées avant le dix-feptieme fiecle contre les Comédiens, re |