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& par un ordre exprès de Sa Majefté, il fut defendu aux Acteurs de l'Opéra-Comique de jouer aucune fcene qui ne fût chantée.

Les Entrepreneurs de l'Opéra Comique prirent alors le parti de mettre en Vaudevilles la Scene qui avoit donné lieu à la conteftation; & fi les Comédiens François réuffirent à faire confirmer leur privilege, ils n'en furent pas moins expofés à la critique & aux farcasmes qui furent chantés par les Acteurs de l'OpéraComique, au lieu d'être déclamés.

On a fait depuis de nouvelles tentatives pour entreprendre fur le privilege des Comédiens François; mais toutes ont été profcrites, & leur droit exclufif a toujours été confirmé, lorfqu'ils l'ont réclamé dans les Tribunaux.

On doit donc regarder comme un principe certain que les Comédiens François ont feuls le droit de représenter des Comédies & des Tragédies Françoises dans la Capitale. Ce privilege eft fondé fur les ordres précis du Roi & fur les Lettres-patentes enregistrées par le Parlement; ainfi il n'eft pas douteux que fi un Entrepreneur de Spectacle vouloit élever un Théâtre dans Paris, les Comédiens François feroient fondés à s'y oppofer, & que les Tri

bunaux ne feroient aucune difficulté de confir

mer leur privilege.

C'eft auffi une maxime certaine qu'aucune Troupe de Comédiens ne peut s'établir dans les Villes du Royaume, qu'après avoir obtenu la permiffion du Lieutenant-Général de Police de chaque Ville. Cette regle eft fondée fur la difpofition précife de l'Article XX de l'Edit de 1706, qui attribue exclufivement aux Lieuterans-Généraux de Police la Juridiction fur les Spectacles. Elle a été confirmée par un Arrêt du Confeil du 20 Août 1708, rendu en faveur du Lieutenant-Général de Police de la Ville de Grenoble ; & cet Arrêt veut que ceux qui contreviendront à l'Article XX de l'Edit de 1706, foient condamnés en une amende de cinq cents liv.

Les Comédiens François font propriétaires en commun de l'Hôtel de la Comédie; il ne peut par cette raison être faifi par les Créanciers d'un Comédien : c'eft ce qui a été formellement jugé par un Arrêt de la Grand'Chambre du Parlement de Paris, du 2 Juin 1693 ; mais par même Arrêt le Parlement ordonna que lesComédiens feroient tenus d'avoir des regiftres de leur recette, & il permit aux Créanciers de chaque

le

Comédien de faifir fa part dans les profits.

Le Roi, par Arrêt de fon Conseil de 1757, a fixé la manière dont les registres de recette & de dépense des Comédiens devoient être tenus; ainfi la difpofition de l'Arrêt de 1693 n'eft plus fuivie. Quant à la permiffion accordée aux Créanciers par cet Arrêt, elle a été reftreinte, par l'Arrêt du Confeil 1757, au tiers de la part de chaque Comédien ; les deux autres tiers font, libres & affranchis de toutes fai fies comme penfions alimentaires.

Par une Ordonnance du 16 Novembre 1720; le Roi a fait défenfes à toutes perfonnes, même aux Officiers de fa Maison (1), Gardes, Gendar

(1) Ce fut Moliere qui obtint en 1665 un ordre du Roi, qui fit défenses aux perfonnes de la Maifon de Sa Majefté d'entrer à la Comédie fans payer. Voici à quelle occafion cet ordre fut donné.

Les Moufquetaires, Gardes-du-Corps, Gendarmes & les Chevaux-Légers entroient à la Comédie fans payer. Le Parterre en étoit toujours rempli. Moliere follicita l'aboliffement de cet ufage, & le Roi lui accorda fa demande. Mais ces Meffieurs ne trouverent pas bon que les Comédiens leur fiffent impofer cette Loi, & regarderent comme un affront la hardieffe qu'ils avoient eue de la

mes, Moufquetaires, Chevaux-Légers & autres, d'entrer à l'Opéra ou à la Comédie fans payer, d'interrompre les Acteurs, & de s'arrêter dans les couliffes du Théâtre.

folliciter. Les plus mutins s'ameuterent & coururent en foule à la Comédie. Ils maffacrerent le Portier, & vouloient faire éprouver le même traitement aux principaux de la Troupe. Bejart, Comédien tout jeune, habillé en vieillard pour la Piece qu'on alloit jouer, fe préfenta à' ces furieux: a Eh, Meffieurs, leur dit-il, épargnez un » vieillard de 75 ans qui n'a plus que quelques jours à » vivre ». Ce petit incident calma leur fureur, & Moliere leur ayant parlé vivement fur leur défobéiffance aux ordres du Roi, ils fe retirerent enfin. Quand tout ce vacarme fut appaifé, la Troupe tint confeil. Plufieurs de fes Membres, remplis de frayeur, furent d'avis de laiffer entrer la Maison du Roi comme à l'ordinaire; mais Moliere qui étoit ferme, leur dit que, puifque le Roi avoit daigné leur accorder cet ordre il falloit en pourfuivre l'exécution, fi Sa Majefté le trouvoit à propos : & je pars dans ce moment, leur dit il, pour l'en informer. Le Roi, inftruit de ce défordre, ordonna aux Commandans des Corps qui l'avoient occafionné de les faire mettre sous les armes le lendemain,pour connoître & punir les plus coupables, & pour leur fignifier la défenfe d'entrer déformais à la Comédie fans payer. Cet ufage fut aboli depuis ce moment.

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La même Ordonnance défend à tous Domef tiques portant livrée, fans aucune exception, d'entrer à la Comédie ou à l'Opéra, même en payant, & de commettre aucun défordre à l'entrée de la Salle de Spectacle & dans les environs, fous peine de prifon (1).

(1) ORDONNANCE, DU ROI,

CONCERNANT LES SPECTACLES,

Du 24 Décembre 1769.

De par le Roi.

» Sa Majefté voulant que les défenses qui ont été fàites, & qu'elle à renouvellées à l'exemple du feu Roi, d'entrer aux Opéra, aux Comédies Italienne & Françoife fans payer, & d'interrompre le Spectacle fous aucun prétexte, foient réguliérement obfervées; de même que les difpofitions de l'Ordonnance de Sa Majesté du 18 Janvier 1745 pour l'arrangement des Carroffès aux entrées & forties des Spectacles, & étant informée que quelques perfonnes ne s'y conforment pas aufli exacte. ment qu'elle le defire; Sa Majesté a fait très-expreffément défenses à toutes perfonnes de quelque qualité ou condition qu'elles foient, même aux Officiers de fa Mai fon, Gardes, Gendarmes, Chevaux-Légers, Moufque taires, Pages de Sa Majefté, à ceux des Princes & Prins

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