représentées que pendant l'hiver, c'est-à-dire, depuis la Touffaint jufqu'à Pâques. Les Pieces nouvelles devoient être repréfentées alternativement de jour en jour avec d'anciennes, pour éviter l'uniformité du Spectacle, & le rendre plus intéressant par la variété. La durée des représentations des Pieces nouvelles dépendoit du produit de la recette (comme elle en dépend encore aujourd'hui); lorsqu'elles étoient jouées depuis la Touffaint jufqu'à Pâques, on continuoit de les donner jufqu'à ce qu'on eût fait deux recettes de fuite de 550 liv. & au-deffous : dans ce cas on quittoit la Piece fans retour pour l'Auteur. Quant aux Pieces jouées depuis Pâques jufqu'à la Touffaint, il falloit pour les abandonner deux recettes de fuite de 350 liv. & au-dessous. Lorsqu'une Piece nouvelle, commencée à la fin de l'été, continuoit à être jouée dans l'hiver, c'est-à-dire, après la Touffaint, elle étoit alors regardée comme une Piece d'Hiver, & par conféquent fujette au Réglement des Pieces de cette faifon. On fuivoit le même usage pour les Pieces commencées en hiver, dont les représentations fe prolongeoient en été, c'est-à-dire, après Pâques. L'Auteur d'une grande Piece avoit le droit de demander telle petite Comédie qu'il jugeoit à propos pour être jouée après la Piece; & les Comédiens étoient obligés de déférer à fon choix, pourvu que la Piece ne fût qu'en un Acte. On ne comptoit, comme cela fe pratique encore aujourd'hui, le produit de la recette qui devoit décider la ceffation des représentations des Pieces nouvelles, ou leur continuation, qu'après avoir fait déduction des frais journaliers & extraordinaires du Spectacle. Le produit de la recette des Pieces nouvelles étoit divifé en dix-huit parts. L'Auteur en avoit deux pour les Pieces en cinq Actes tant férieufes que comiques, & les feize autres parts appartenoient aux Comédiens. Quant aux Pieces en trois ou en un Acte, les Auteurs n'avoient qu'une part, c'eft-à-dire un dix-huitieme. Les Auteurs n'avoient & n'ont part que dans le produit net de la recette; tous les frais du Spectacle, tant ordinaires qu'extraordinaires, doivent être prélevés. L'Auteur d'une petite Piece avoit le droit de demander deux Pieces nouvelles choifir une qui feroit jouée avec fa Piece. , pour en Les petites Comédies ne pouvoient être re çues pendant l'hiver. " Pour éviter toutes les conteftations qui pou voient s'élever entre les Auteurs & les Comédiens, les derniers étoient, obligés de communiquer aux Auteurs qui préfentoient des Pieces nouvelles le Réglement que nous venons de rappeller. Ce Réglement a été fuivi depuis 1697 jufqu'au 23 Décembre 1757, que MM. les premiers Gentilshommes de la Chambre du Roi en ont fait un nouveau en vertu du pouvoir qui leur en avoit été donné par Sa Majefté par l'Arrêt du Confeil du 18 Juin précédent. Ce Réglement contient les difpofitions fui. vantes. L'Auteur d'une Piece nouvelle eft obligé de donner fa Piece au fecond Semainier. Ce Comédien doit annoncer à la premiere Affemblée du Lundi fuivant, qu'il lui a été remis une Piece nouvelle. Lorfque le Répertoire a été réglé, les Comédiens doivent convenir à la pluralité des voix, du jour ( autre cependant qu'un Lundi) où ils en entendront la lecture. Le fecond Semainier doit prévenir l'Auteur ou la perfonne qui a préfenté la Piece, du jour choifi par l'Affemblée. Chaque Acteur ou chaque Actrice présent à la lecture d'une Piece nouvelle, a pour droit de présence un jeton de la valeur de 3 lui eft donné par le Caiffier. liv. qui L'Auteur feul ou la perfonne qui a présenté la Piece, a le droit d'être préfent à l'Affemblée; il est défendu aux Comédiens d'y laiffer entrer qui que ce foit, fous peine de 3001. d'amende, à moins qu'il n'ait une permission expreffe & par écrit de MM. les Gentilshommes de la Chambre, ou d'un des Intendans des Menus. Après la lecture de la Piece, l'Auteur a le droit de répondre aux objections qui lui font faites par les Comédiens; mais il doit fe retirer pendant la Délibération. , Le premier Semainier devoit fournir à chaque Acteur ou Actrice trois feves l'une blanche pour l'acceptation fimple, une marbrée pour l'acceptation avec des changemens & une noire pour le refus abfolu. Cette forme de fuffrages n'a plus lieu aujourd'hui, comme on le verra dans la fuite. Le fecond Semainier eft chargé de mander à l'Auteur le vœu de l'Affemblée. S'il s'agit de faire des changemens, il doit communiquer à l'Auteur les obfervations qui ont été faites dans l'Affemblée. Si l'Auteur fe foumet à faire des corrections, il peut demander une feconde lecture qui doit lui être accordée dans la même forme que la premiere. Les Acteurs & les Actrices font obligés de garder un fecret inviolable fur tout ce qui s'eft pallé dans les Aff mblées relatives aux Pieces nouvelles, fous peine d'être privés de leur voix délibérative & de leur droit de présence. Lorfqu'une Piece nouvelle eft reçue, l'Auteur doit obtenir l'approbation de la Police. Cette formalité remplie, il convient avec les Comédiens du temps où fa Piece fera repréfentée, & l'époque doit être infcrite fur le regiftre des Délibérations. Aucune Piece nouvelle ne peut être jouée qu'après avoir été présentée par l'Auteur, au premier Gentilhomme de la Chambre du Roi alors en exercice. L'Auteur a la faculté de diftribuer les rôles de fa Piece aux Acteurs qu'il juge à propos de choifir ; & aucun Acteur ne peut refufer de jouer, fous peine de 50 liv. d'amende & de plus grande |