grande peine, fuivant les circonftances; & en cas de conteftation à cet égard, l'Auteur & les Comédiens doivent fe retirer pardevers M. le premier Gentilhomme de la Chambre en exercice. La diftribution des rôles des Pieces anonymes appartient à MM. les premiers Gentilshommes de la Chambre. Les Comédiens font obligés de jouer les Pieces reçues dans le temps convenu entr'eux & les Auteurs, fous peine d'une amende de 300 liv. Si une Piece n'étoit pas représentée par la faute perfonnelle d'un Acteur, ce Comédien fupporteroit feuf l'amende ; & il eft enjoint, fous la même peine, aux Semainiers de dénoncer à MM. les premiers Gentilshommes les Acteurs qui contreviendront à cette regle. La part des Auteurs eft d'un neuvieme dans le produit net de la recette, pour les Pieces en cinq Actes tant Tragiques que Comiques; d'un douzieme pour les Pieces en trois Actes, & d'un dix-huitieme pour celles en un Acte. Pendant le temps que les représentations des Pieces nouvelles fe font au profit des Auteurs, ils ont le droit de donner des billets d'entrée au Spectacle, savoir, pour une Piece en cinq L. Actes fix à l'Amphithéâtre, quatre pour une Piece en trois Actes, & deux pour une Piece en un Acte. Si les Auteurs demandent un plus grand nombre de billets, ils font obligés d'en tenir compte fur leur fur leur part; il est défendu aux Semainiers de leur délivrer plus de vingt billets de Parterre. Les Auteurs ont la faculté d'interrompre les représentations de leurs Pieces, pour se ménager une reprise dans un autre temps dont ils conviendront avec les Comédiens. Lorsque les Auteurs ne retirent point leurs Pieces dans la nouveauté, les Comédiens doivent en continuer les représentations; & les Auteurs confervent leur droit de part, jusqu'à ce que la recette ait été deux fois de fuite, ou trois fois en différens temps, au-deffous de 1200 liv. pendant l'hiver, & de 800 liv. pendant l'été; alors la Piece appartient aux Comédiens. Quand une Piece interrompue dans fa nouveauté a été reprise, l'Auteur n'a plus le droit de la retirer ; & les Comédiens doivent la jouer, jufqu'à ce que la recette ait été une fois feulement au-deffous de 1200 liv. l'hiver & de 800 I. l'été : alors l'Auteur n'a plus aucun droit à prétendre. Les Auteurs, après la fixieme représentation de leurs Pieces peuvent choisir les Pieces qu'ils jugent à propos pour être jouées comme petites Pieces, pourvu que ce foit dans le nombre des Pieces fçues; ils ont le droit de les demander aux Semainiers qui doivent les mettre fur le Répertoire de la femaine. S'il s'éleve à cet égard quelques conteftations, elles doivent être portées devant MM. les premiers Gentilshommes de la Chambre du Roi. L'Auteur de deux Pieces en cinq Actes, celui de trois Pieces en trois Actes, celui de quatre Piéces en un Acte ont leur entrée fran che à la Comédie pendant toute leur vie. L'Auteur d'une Piece en cinq Actes jouit du droit d'entrée pendant trois ans ; l'Auteur d'une Piece en trois Actes pendant deux ans, & celui d'une Piece en un Acte pendant un an feulement. Les Auteurs jouiffent de leurs entrées, du jour où leur Piece a été reçue par les Comé diens ; & ils ont le droit de fe placer dans toute la Salle, excepté à l'Orchestre, aux fecondes Loges & au Parterre. Il eft défendu aux Comédiens d'apporter au cun obftacle à l'exercice de ce privilege, à peine de 20 liv. d'amende. Cependant un Au teur peut être privé de fon droit d'entrée ; s'il eft convaincu d'avoir troublé le Spectacle par des cabales ou des critiques injurieufes, & lorfque la preuve en a été produite à MM. les premiers Gentilshommes de la Chambre du Roi. Telles font les regles établies par le Réglement de 1757; comme elles ont été modifiées ou étendues dans un dernier Réglement fait par MM. les premiers Gentilshommes de la Chambre du Roi le 1 Juillet 1766, nous allons rapporter ces changemens & ces modifi cations. er Avant d'être reçu à faire lire une Piece à l'Assemblée, il faut qu'elle ait été remise à un Comédien ; qu'il certifie qu'il la connoît, & qu'elle peut être entendue. On met les Pieces nouvelles fur le Bureau de l'Assemblée, & on nomme un Examinateur; le Comité doit prendre le titre de la Piece & le nom de l'Examimateur, afin d'éviter qu'aucun Ouvrage ne s'égare. Si l'Examinateur trouve que la Piece ne ⚫ doit pas être admife à la lecture générale, il eft obligé d'en donner les raisons par écrit d'une maniere très-honnête, & le premier Semainier doit les communiquer à l'Auteur, en lui remet tant fa Piece. Si au contraire l'Examinateur trouve la Piece en état d'être lue, elle doit être infcrite à fon rang. Pour prévenir les cabales des Acteurs & des Actrices, & pour empêcher l'effet des protections dans la diftribution des rôles, l'Auteur doit remettre au Comité la diftribution cachetée ; fila Piece eft reçue, on en fait auffi-tôt lecture; fi elle n'eft reçue qu'à correction, la diftribution doit être renfermée par le Semainier dans une armoire, & il eft tenu d'en répondre & de la représenter lors de la feconde lecture. Lorsque la Piece eft refusée, la distribution doit être remise à l'Auteur fans l'ouvrir. La Piece étant lue, chaque Acteur & chaque Actrice qui aura acquis voix délibérative, foit par fes fervices, foit par fa сараcité, doit mettre par écrit fes motifs d'acceptation, de correction ou de refus, & remettre fon avis au premier Semainier pour en faire la lecture à l'Auteur : il eft défendu aux Acteurs & aux Actrices de fe fervir d'aucun terme choquant; ils doivent expofer clairement leurs raifons, & en termes honnêtes. Lorfque la Piece eft reçue à correction, le Comité remet à l'Auteur, avant que le Semai |