» blissement demeureroient réduites à la fomme de 96000 1. Comme les Acteurs & les Actrices » étoient au nombre de douze, il fut arrêté que > chacun feroit regardé comme ayant fait une avance de 8000 liv. dont il feroit remboursé » deux mois après fa retraite ou son décès, » fans aucun intérêt ; qu'après ce temps il feroit » libre au Comédien ou à fes héritiers de laiffer » les 8000 liv., dont l'intérêt feroit payé au » denier 20, ou de demander le paiement du » capital, auquel tous les Acteurs & les A&rices » feroient obligés folidairement. Il fut en outre » convenu que l'Acteur qui remplaceroit celui » qui feroit retiré ou mort, feroit tenu de payer >> la fomme de 8000 liv., qui lui feroit égale>ment remboursée dans le cas de retraite ou de » décès, & que fi l'Acteur nouveau ne pouvoit > faire ces fonds, il feroit obligé d'en faire l'intérêt à la Société au denier 20, fur la » moitié de fa part, qui lui feroit retenue, & qu'il acquitteroit le principal avec l'autre moi» tié de fa part ». 30 » Enfin il fut arrêté qu'en cas d'augmentation » d'Acteurs ou d'Actrices, ils feroient égale»ment obligés de faire un fonds de 8000 liv., s'ils étoient reçus à part entiere, & à pro portion, s'ils étoient reçus à demi-part ou à moindre part». Pour affurer l'exécution de cet acte de Société, les Comédiens Italiens le firent homologuer par Arrêt du Parlement, rendu le 13 Décembre 1719: ils n'ont fait aucun changement à ce traité jusqu'au 7 Avril 1741, qu'ils en ont fait un nouveau. Nous allons rappor ter les cinq Articles qu'il contient. 39 ART. Ier. Après les frais ordinaires & extraordinaires prélevés fur le produit des représentations, chacun des Comédiens & des Comédiennes fera tenu, conformément au traité du 27 Octobre 1719, enregistré au Parlement, de faiffer le quart de fa part ou portion de part, felon qu'il lui appartient, pour parfaire fon fonds de 8000 liv., lequel quart demeurera ès mains du Caiffier, pour être employé à payer les dettes générales fur le mandement de ceux defdits Comédiens qui feront chargés par Délibération d'arrêter les dettes générales.. 30 ART. I I. » Le furplus de ladite part ou portion de part, ledit quart déduit, chacun des Comédiens & des Comédiennes fera tenu en outre de laiffer entre les mains du Caiffier le quart du montant des trois autres quarts, pour être employé au paiement des Créanciers perfonnels de ceux fur lesquels il y aura des faifies ; & le furplus defdits trois quarts fera touché par chacun defdits Comédiens pour leur fubfiftance & leur entretien. ART. III. » Aucun des Comédiens ou des Comédiennes ne pourra faire des transports au-dessus du quart ci-deffus deftiné pour leurs Créanciers perfonnels ; & s'il en étoit fait aucuns, les Cesfionnaires ne pourront toucher, que par contribution avec les Créanciers faififfans, la fomme à laquelle fe montera ledit quart. 30 ART. I V. Quand il y aura des faifies faites fur aucuns defdits Comédiens, le Caiffier fera tenu de les enregistrer sur un registre particulier, avec la date de l'exploit, le nom & l'élection du domicile du Saififfant, le nom du Comédien fur qui elle aura été faite, & la caufe de la faifie, fi elle eft exprimée ; & de délivrer aux Comédiens un extrait en pareille forme de toutes les faifies qui fe trouveront faites lors & au temps de la derniere représentation qui fe donne dans le Carême. ART. V. » Comme les affignations & autres procédures qui fe font par les Créanciers faififlans tant contre le Caiffier pour affirmer, que contre le Comédien débiteur, consommeroient la plus grande partie du quart ci-dessus reftant pour le paiement de fes dettes, & ce au détriment du Créancier & du Débiteur, il a été convenu qu'il ne pourra être fait aucun frais fur lefdites faifies, & qu'à la fin de chaque année, à la derniere représentation qui se donne au Carême, ledit quart ci-deffus retenu fera contribué ou diftribué à l'amiable, & fans frais, entre lefdits Comédiens & les Saififfans, fur l'extrait defdites faifies délivré par le Caiflier; & fur la fimple représentation que lefdits Saififfans feront de leurs titres de créance. A été en outre convenu que fi l'un defdits Comédiens ou defd. Comédiennes vient à quitter après quinze ans de fervice, il lui fera payé, & quoique retiré du Royaume, la fomme de 1000 liv. de penfion viagere pour ceux qui ont part entiere ou trois quarts de part, & celle de 500 liv. pour ceux qui n'auront que demi-part ou quart de part; laquelle penfion fera également accordée à ceux qui, avant lefd. quinze années, fe trouveroient hors d'état par leurs infirmités de fervir, le tout fuivant l'usage qui s'eft jufqu'ici pratiqué à l'égard de Louis Riccoboni pere, & de François Malarazzi, dit le Docteur, déclarant ief dits Comédiens n'entendre déroger au furplus au traité de Société, qui fera exécuté selon sa forme & teneur ». Ce nouvel acte de Société a été homologué par Arrêt du Parlement rendu le 13 Mai 1741, & il a été fuivi d'un autre acte de Société, fait le 3 Mars 1742, qui contient également cinq Articles, |