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ART. Ier.

< En expliquant le premier Article de l'acte du 7 Avril 1741, concernant le paiement général des dettes, il ne pourra être fait par les Créanciers, pour dettes générales de la Société, entre les mains du Caiffier, que de fimples faifies arrêts du quart qu'il retient à chacun des Comédiens de fa part ou portion de part, felon qu'il lui en appartient sur le produit des repréfentations, les frais ordinaires & extraordinaires prélevés, fans par lefdits Créanciers. pouvoir donner aucunes affignations ni faire aucuns autres frais.

AR T. II.

Chacun defdits Créanciers faififfans ou non faififfans, fera tenu de faire vifiter les titres de créance & fon exploit de faifie par ceux des Comédiens chargés par Délibération d'arrêter les dettes générales de la Société, dont le Caiffier tiendra un regiftre particulier, fur lequel il infcrira leurs noms, demeures, la date des exploits de faifie, l'élection de domicile, la nature & le montant des créances.

ART. II I.

Sur les mandemens de ceux des Comédiens chargés d'arrêter les dettes générales, ainfi qu'il fera ci-après dit, ledit quart de part ou de portion de part retenu par le Caiffier fera par lui diftribué tous les fix mois réguliérement entre tous les Créanciers, dont les titres & faifies, s'il y en a, auront été visés sur & tant moins, & jufqu'à concurrence de leur dû. ART. I V.

» A compter du lendemain de la Quafimodo prochain, & à l'avenir, il sera fait, de fix mois en fix mois, par le Caiffier deux états qui feront vilés par ceux des Comédiens chargés d'arrêter les dettes générales ; l'un du montant des créances & exploits de faifies, & l'autre du produit, mois par mois, dudit quart, réparti comme dit eft entre les Créanciers feulement

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compris audit premier état, au marc la livre, au prorata de leur créance, & en déduction d'icelle fur le mandement qui en sera donné audit Caiffier, au pied dudit état, par ceux defdits Comédiens qui l'auront visé.

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ART. V.

A l'égard de ceux defdits Créanciers qui ne feront pas venus affez à temps pendant le courant desdits fix mois, pour faire viser leurs titres de créances & exploits de faifie, & être mis fur ledit état de diftribution ils feront renvoyés au fuivant.

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Ce contrat a été homologué par Arrêt du Parlement, rendu le 19 Mars 1742.

A cette époque, il s'éleva une conteftation entre les Créanciers perfonnels d'un Acteur de la Comédie Italienne & leur Débiteur. Ces Créanciers refufoient de fe foumettre à l'exécution des actes de 1741 & 1742. La Société des Comédiens intervint, & réclama l'autorité des Arrêts qui avoient homogué fes Délibérations ; fa réclamation fut accueillie par plufieurs Arrêts du Parlement des 9 Août, 6 & 7 Septembre, & 17 Octobre 1742, & par ces Arrêts il fut ordonné que les Actes de 1741 & de 1742 feroient exécutés felon leur forme & teneur.

Ainfi d'après ces Arrêts, c'eft un principe confacré par la Jurifprudence, que tous les Créanciers tant perfonnels des Acteurs de la

Comédie Italienne que de la Société entiere, doivent fe conformer, pour obtenir leur paiement, à la forme prescrite par les contrats de Société que les Comédiens ont faits entr'eux, & qui ont été homologués par le Parlement.

Les Comédiens Italiens ont fait un dernier acte de Société le 29 Avril 1754, par lequel ils ont arrêté, 1°. que le fonds de chaque Acteur ou chaque Actrice feroit à l'avenir de 15000 liv.; 2°. que le Caiffier feroit autorisé à retenir cette fomme fur la part des Acteurs; 3°. qu'il feroit tenu de payer cette fomme à ceux qui fe retireroient, ou à leurs héritiers en cas de décès; 4°. que l'Acteur ou l'Actrice reçu à demi part paieroit la moitié de cette fomme, & à proportion; 5°. que l'Acteur qui n'auroit pas cette fomme, feroit tenu de l'emprunter fous le cautionnement de la Société, & de la remettre dans la caiffe; enfin, que pour payer les intérêts & le capital de cette fomme, la forme prescrite par les précédens Traités feroit exécutée.

Cet acte a pareillement été homologué par Arrêt du Parlement du 19 Février 1756.

Tels font les différens Traités qui fixent les droits des Comédiens entr'eux & leurs Créan ciers.

Il nous reste maintenant à parler de l'adminiftration & de la Police intérieure de ce Théâtre. Elle est foumife, comme celle du Théâtre François, à l'autorité d'une Commiffion du Confeil, qui eft compofée de MM. les premiers Gentilshommes de la Chambre du Roi.

Les Réglemens intérieurs des Comédiens Italiens contiennent, à peu de chose près, les mêmes difpofitions que ceux des François, quant à la Police du Spectacle. Le Répertoire, les Semainiers, les Débutans, font foumis presque aux mêmes regles. La différence la plus effentielle porte fur les droits des Auteurs. Ils ont été récemment fixés par un Réglement que MM. les premiers Gentilshommes de la Chambre ont donné à ce Spectacle au mois d'Avril 1774. Nous allons rapporter le Précis des difpofitions de ce Réglement, qui concernent les Auteurs & les Pieces nouvelles.

S. Ier.

LECTURE ET RÉCEPTION

DES PIECES NOUVELLES.

Avant de lire une Piece nouvelle à l'Affemblée, il faut qu'elle ait été communiquée au

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