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ART. XLI.

>> S'il arrive que quelques Acteurs ou quel

ques Actrices, ou autres Sujets viennent à être estropiés au service de l'Opéra, ils seront immédiatement reçus à la penfion, & feront difpensés de la regle des quinze ans.

ART. XLII.

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> Le montant desdites pensions sera fixé, savoir, à 1000 liv. à ceux qui auront 1500 liv. de gages, & pour tous les autres, à la moitié seulement des gages qu'on leur aura payés chaque année le temps de leur service, sans qu'on puisse avoir égard dans cette fixation aux gratifications que les uns ou les autres auroient touchées au-delà de leurs appointemens.

ART. XLIII.

Le paiement des gages & gratifications des Acteurs & autres Appointés de l'Opéra, se fera réguliérement à la fin de chaque mois au Bureau de l'Académie, dans le Magasin, en présence du Syndic qui fera chargé de la caisse, pour toucher ce qui leur sera dû; & le paiement des Ouvriers & gens de service pour les machines & décorations fera fait à la fin de chaque semaine : chacun d'eux sera tenu de s'y trouver aux jours & aux heures indiqués, sans pouvoir exiger que le paiement se faffe ailleurs, & fans que les états puissent être tranfportés hors du Bureau par le Caissier, qui fera émarger les quittances par ceux qui recevront les sommes à eux assignées, sur lesquelles déduction sera, préalablement faite des amendes qu'ils pourroient avoir encourues. A l'égard des pensions, elles feront payées par quartier de trois mois en trois mois, au même lieu & de la même maniere.

ART. XLIV.

>> Lorsque quelqu'accident inopiné ou ordre supérieur de la Cour obligera de fermer le Théâtre dans les temps destinés aux Représentations, les Acteurs, les Actrices & autres ne pourront prétendre que la moitié de leurs gages qui auront couru pendant le temps de l'interruption.

ART. XL V..

>> Sous prétexte de se dédommager de semblables pertes, ou d'obtenir de quoi fournir au paiement de leur Capitation, ils ne pourront exiger qu'il leur soit accordé aucune Représentation à leur profit, ainsi qu'on l'a quelquefois pratiqué. Ces conceffions extraordinaires dépendront uniquement du Syndic chargé de la régie du Théâtre, qui sera maître de ne les faire que par pure gratification, & lorsqu'il aura lieu d'être content du service desdits Acteurs.

3.

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Il sera fait un extrait de ceux des Articles dudit Réglement qui concernent les devoirs & obligations des Acteurs, & il n'en sera reçu aucun à l'avenir, qu'après avoir pris lecture desdits Articles pour s'y conformer.

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ART, XLVII.

> L'Inspecteur sera tenu, conformément à l'Arrêt rendu cejourd'hui au Conseil, d'infor

mer des contraventions qui pourroient être faites au présent Réglement. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Marly, le dix-neuvieme jour de Novembre 1714. Signé, Louis ».

Le Roi, par des Lettres-patentes du 8 Janvier 1713, accorda à l'Académie Royale de Musique la permission de donner des Bals publics. Ces Lettres, confirmées en 1715, furent suivies d'un Réglement au sujet de ce nouvel établissement: nous allons le rapporter.

RÉGLEMENT

:

RÉGLEMENT

Concernant la permission accordée à l'Académie royale de Musique de donner des Bals publics à Paris, le 30 Décembre 1715.

De par le Roi.

› Sa Majesté ayant trouvé bon que l'Académie royale de Musique donnât un Bal public, en conféquence du privilege accordé par Lettres-patentes du 8 Janvier 1713, & confirmées par celles du 2 Décembre 1715, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orléans, son oncle, Régent du Royaume, a ordonné & ordonne ce qui enfuit.

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» Aucunes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, même les Officiers de la Maison, ne pourront entrer dans le Bal fans payer, & n'y pourront rentrer après en être sorties, sans payer de nouveau, ainsi que la premiere fois..

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