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ART. XLI.

» S'il arrive que quelques Acteurs ou quelqués Actrices, ou autres Sujets viennent à être eftropiés au service de l'Opéra, ils feront immédiatement reçus à la penfion, & feront dif penfés de la regle des quinze ans.

ART. XLII.

» Le montant defdites pensions sera fixé, favoir, à 1000 liv. à ceux qui auront 1500 liv. · de gages, & pour tous les autres, à la moitié feulement des gages qu'on leur aura payés chaque année le temps de leur fervice, fans qu'on puiffe avoir égard dans cette fixation aux gratifications que les uns ou les autres auroient touchées au-delà de leurs appointemens.

ART. XLIII.

Le paiement des gages & gratifications des Acteurs & autres Appointés de l'Opéra, fe fera réguliérement à la fin de chaque mois au Bureau de l'Académie, dans le Magafin, en présence

du Syndic qui fera chargé de la caiffe, pour toucher ce qui leur fera dû ; & le paiement des Ouvriers & gens de fervice pour les machines & décorations fera fait à la fin de chaque femaine chacun d'eux fera tenu de s'y trouver aux jours & aux heures indiqués fans pouvoir exiger que le paiement se faffe ailleurs, & fans que les états puiffent être tranfportés hors du Bureau par le Caiffier, qui fera émarger les quittances par ceux qui recevront les fommes à eux affignées, fur lesquelles déduction fera, préalablement faite des amendes qu'ils pourroient avoir encourues. A l'égard des penfions, elles feront payées par quartier de trois mois en trois mois, au même lieu & de la même maniere.

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ART. XLI V.

Lorfque quelqu'accident inopiné ou ordre fupérieur de la Cour obligera de fermer le Théâtre dans les temps deftinés aux Repréfentations, les Acteurs, les Actrices & autres ne pourront prétendre que la moitié de leurs gages qui auront couru pendant le temps de l'interruption.

ART. X L V..

» Sous prétexte de fe dédommager de femblables pertes, ou d'obtenir de quoi fournir au paiement de leur Capitation, ils ne pourront exiger qu'il leur foit accordé aucune Repréfentation à leur profit, ainfi qu'on l'a quelquefois pratiqué. Ces conceffions extraordinaires dépendront uniquement du Syndic chargé de la régie du Théâtre, qui fera maître de ne les faire que par pure gratification, & lorfqu'il aura lieu d'être content du fervice defdits Acteurs.

ART. XLVI.

Il fera fait un extrait de ceux des Articles dudit Réglement qui concernent les devoirs & obligations des Acteurs, & il n'en fera reçu aucun à l'avenir, qu'après avoir pris lecture defdits Articles pour s'y conformer.

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ART, XLVII.

L'Infpecteur fera tenu, conformément à l'Arrêt rendu cejourd'hui au Confeil, d'infor

mer des contraventions qui pourroient être faites au préfent Réglement. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Marly, le dix-neuvieme jour de Novembre 1714. Signé, Louis ».

Le Roi, par des Lettres-patentes du 8 Janvier 1713, accorda à l'Académie Royale de Mufique la permiffion de donner des Bals publics. Ces Lettres, confirmées en 1715, furent fuivies d'un Réglement au fujet de ce nouvel établiffement : nous allons le rapporter.

RÉGLEMENT

RÉGLEMENT

Concernant la permiffion accordée à l'Académie royale de Mufique de donner des Bals publics à Paris, le 30 Décembre 1715.

De par le Roi.

Sa Majefté ayant trouvé bon que l'Académie royale de Musique donnât un Bal public, en conféquence du privilege accordé par Lettres-patentes du 8 Janvier 1713, & confirmées par celles du 2 Décembre 1715, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orléans, fon oncle, Régent du Royaume, a ordonné & ordonne ce qui enfuit.

ART. Ier

» Aucunes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, même les Officiers de la Maison, ne pourront entrer dans le Bal fans payer, & n'y pourront rentrer après en être forties, fans payer de nouveau, ainsi ainfi que la premiere fois.

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