Imágenes de páginas
PDF
EPUB

fur l'état des entrées gratuites, qui aura été arrêté par les ordres de Sa Majefté.

ART. II.

» Les perfonnes qui auront obtenu leur entrée gratuite, ne pourront en jouir qu'après la quatrieme Représentation inclufivement des Ouvrages nouveaux ou remis au Théâtre, Sa Majefté n'exceptant de la rigueur de cette regle que les Auteurs de l'Ouvrage actuellement au Théâtre.

ART. II I.

» Il fera délivré tous les ans, à chacune des perfonnes infcrites fur l'état des entrées gratuites, un billet timbré Entrée, avec le nom de la perfonne à laquelle il appartiendra, de la place qu'elle doit occuper ; & on sera obligé de le représenter à la porte, toutes les fois qu'on en voudra faire usage.

ART. I V.

>Sur la représentation du billet pour l'Amphithéâtre, il fera délivré au porteur une con

[ocr errors]

tre-marque, qu'il fera obligé de remettre au Portier de l'Amphithéâtre.

ART. V.

» Lefdits billets d'entrées gratuites ne feront que perfonnels, & ne pourront être prêtés à d'autres, fous quelque prétexte que ce soit, à peine contre les Contrevenans de privation perpétuelle de leurs entrées.

ART. V I.

» Sa Majefté étant inftruite que les Loges à l'année font devenues une fource d'abus préjudiciables à la recette du Spectacle, & que la police fur cet objet eft relâchée à tel point, qu'un très-grand nombre de perfonnes se procure des entrées gratuites, fous prétexte d'aller à des Loges louées à l'année, dont on fe contente de nommer les Propriétaires, au lieu de préfenter des coupons fignés d'eux, ainfi qué cela avoit été prescrit, a cru devoir rétablir cet ordre qui peut feul parer à toutes les contraventions: veut en conféquence Sa Majesté, qu'à compter du jour de l'ouverture des Spec

tacles, on ne puiffe entrer par la grande porte pour aller aux Loges du troifieme étage, à celles du ceintre, du quatrieme étage du côté du Roi, ainfi que de la partie du Théâtre, mais feulement par les efcaliers particuliers qui y font destinés.

ART. VI I.

Il fera prépofé à chacune de ces portes un Contrôleur pour recevoir les coupons fignés des Locataires des Loges, & vérifier s'ils n'excedent point le nombre des places pour lefquelles chaque Loge eft louée, ledit coupon portant le jour & le quantieme du mois pour Jequel il aura été délivré ; Sa Majefté faifant les plus expresses défenses auxdits Contrôleurs de laiffer paffer quelque perfonne que ce puiffe être, fans la représentation defdits coupons ou d'un billet de Parterre, à l'exception néanmoins des Locataires defdites Loges, qui doivent être connus defdits Contrôleurs.

ART. VIII.

» Les Contrôleurs tiendront note exacte du

1

nombre des perfonnes qui entreront pour des Loges louées à l'année, ainfi que des Loges où elles iront; & dans le cas où les Locataires des Loges auroient figné plus de coupons, ou envoyé plus de perfonnes que leurs Loges n'en doivent contenir, ils feront tenus au rembourfement fur le pied d'un billet de Parterre, pour chaque perfonne qui excédera le nombre pref

crit.

ART. IX,

» Toute perfonne, de quelque condition état & qualité qu'elle foit, qui fe présenteroit à d'autres portes que celles ci-deffus indiquées pour aller aux Loges à l'année, y fera refulée; Sa Majesté faisant les plus expreffes défenses de maltraiter de paroles ou autrement, pour raifon de ce refus, les Préposés auxdites portes, & voulant qu'il lui foit rendu compte de ceux qui contreviendroient aux difpofitions de la préfente Ordonnance.

ART. X.

» Le Bureau de recette, établi du côté du Palais Royal, fera fupprimé comme inutile &

abufif; & toutes les Portes qui conduisent du même côté au Parterre, feront fermées jufqu'à la fin du Spectacle, qu'elles feront ouvertes pour faciliter la fortie.

4

ART. X I.

» Sa Majefté étant inftruite de la difficulté avec laquelle fe fait le recouvrement du loyer des Loges à l'année, & du retard que plufieurs . Locataires apportent dans le paiement, veut qu'à l'avenir il foit exprimé dans les baux, que le premier quartier foit payé d'avance en paffant le bail, & ainfi de fuite dans les huit premiers jours du quartier fuivant; faute de quoi le bail demeurera réfilié de plein droit, fi bon femble aux perfonnes chargées de gouverner ladite Académie, fans qu'il foit befoin d'obferver aucune formalité de juftice, fans préju dice néanmoins de l'action qui en pourra réfulter contre les Locataires pour les loyers échus.

ART. XII.

» Le tumulte qui regne depuis quelques années aux Répétitions, par l'affluence du monde

« AnteriorContinuar »