que l'on y admet, étant un très-grand obstacle à la parfaite exécution des Ouvrages, attendu qu'elle détourne les Sujets de l'attention qu'ils doivent y apporter, & qu'elle empêche les Auteurs & Directeurs de donner librement leurs avis, Sa Majesté interdit au Public l'entrée des Répétitions; laissant néanmoins à la prudence des personnes chargées de gouverner ladite Académie, d'y admettre cinquante personnes au plus, choisies parmi les Artistes & les vrais Connoiffeurs qui peuvent donner des avis utiles, fur lequel nombre de cinquante, les Auteurs auront le droit de faire entrer chacun fix personnes au plus, avec des billets fignés de celui que l'Administration jugera à propos d'en charger. > L'ordre & la tranquillité qui doivent régner fur le Théâtre & dans les Loges des Acteurs, étant un objet de la plus grande importance, Sa Majefté interdit pendant la durée des Représentations, l'entrée du Théâtre, du Foyer qui y tient, & des Loges des Acteurs, à toute personne étrangere au service du Spectacle. Défend expressément Sa Majesté aux Acteurs & aux Actrices de paroître sur le Théâtre en habits ordinaires, & hors du temps où ils font appellés pour remplir leurs rôles. tacle. ART. XIV. Y → N'entend néanmoins Sa Majesté comprendre dans l'Article précédent les Représentations que l'Administration jugera à propos d'accorder aux Acteurs pour la capitation; leur permettant en ce cas, Sa Majesté, de distribuer, pour ces Représentations seulement, des billets de Théâtre. ART. XV. >> La trop grande affluence du Parterre étant extrêmement nuisible à la tranquillité du Spec tacle, pouvant même occafionner des accidens, veut Sa Majesté qu'il ne puisse être diftribué pour les trois premieres Représentations des Ouvrages nouveaux, que huit cents billets de Parterre ou de Paradis ; & pour ne pas priver le Public de la ressource des corridors, il sera diftribué des billets timbrés fupplément, dont le T prix sera le même que celui des billets de Parterre. >>> Les billets de Parterre, Balcons & Am phithéâtre, ceux des Loges qui n'auront pas été louées d'avance, & autres, ne pourront jamais être diftribués, sous quelque prétexte & pour quelque considération que ce puisse être, qu'aux Bureaux, dont l'ouverture ne pourra se faire en aucun cas avant trois heures après midi. Donné à Versailles le vingt-neuf Mars mil sept cent soixante-seize. Signé Louis. Et plus bas, de Lamoignon (*). (*) MM. les Administrateurs ont arrêté que l'on pourroit acquérir le droit d'entrée à l'Opéra pendant un an, moyennant 600 liv., au lieu de 720 liv. qu'on payoit auparavant. Nous devons auffi observer que MM. les Administra teurs, pour encourager les Auteurs, ont fait valoir leurs droits auprès du Ministre; & il a été décidé que l'Auteur d'un Opéra jouira toute sa vie de ses entrées au Parterre & à l'Amphithéâtre, même aux premieres Représentations. FIN. *Privileges des Confreres confirmès par Lettres- 20 Les Confreres transportent leur Theatre à l'Hôtel de Flandres, ibid. Acquisition de l'Hôtel de Bourgogne en 1548; à 21 Arrêt du Parlement, portant défenses aux Confreres de jouer les Mysteres de la Paffion, & qui confirme leurs privileges, en leur en- Charles IX les protege, & leur remet fes droits de lods & ventes du terrein de l'Hôtel de Bourgogne. Lettres-patentes données à ce fujet, : :. |